Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 20 mars 2025, N° 24/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' OISE c/ Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Société [1]
— tribunal judiciaire
— CRRMP Grand Est
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLWV – N° registre 1ère instance : 24/00224
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 20 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [B], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] – service pôle AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, M. [J] [Q], salarié de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial daté du même jour constatant une « hernie postéro-médiane en L4-L5 et canal lombaire étroit mesuré à 5 mm ».
La date de la première constatation médicale a été fixée au 2 septembre 2021.
La caisse a instruit le dossier puis, considérant que la condition relative au délai de prise en charge visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France lequel, par un avis favorable du 28 septembre 2023, a dit qu’il existait un lien direct entre la pathologie et le travail.
Le 2 octobre 2023, la caisse a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête expédiée le 26 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Oise du 2 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 2 septembre 2021 déclarée par M. [Q], et ce pour violation du principe du contradictoire,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens.
Le 15 avril 2025, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2025 précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
La CPAM de l’Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q],
et statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [1] sa décision du 2 octobre 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q].
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté, et fait valoir les éléments suivants :
— elle a informé l’employeur, par courrier du 30 juin 2023, qu’elle saisissait le CRRMP, qu’il pouvait consulter le dossier d’instruction jusqu’au 23 juillet 2023, et formuler des observations jusqu’au 3 août 2023, et enfin que sa décision sur la prise en charge interviendrait le 23 octobre 2023 au plus tard ;
— l’employeur a disposé d’un délai d’au moins 10 jours francs pour accéder au dossier complet et présenter ses observations avant sa transmission effective au comité ;
— il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier ait duré moins de trente jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur ; en effet, cette période a pour seul objet la constitution par les parties du dossier complet qui sera ensuite soumis au contradictoire ;
— aussi, seule l’inobservation du délai de dix jours permettant aux parties de consulter ledit dossier et de formuler d’éventuelles observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ;
— la société [1], qui a bien disposé d’un délai d’au moins dix jours francs pour consulter le dossier ou présenter des observations, est donc mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
La société [1], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l’Oise ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 2 octobre 2023 rendue par la CPAM de l’Oise reconnaissant le caractère professionnel de l’affection du 2 septembre 2021 déclarée par M. [Q] ;
à titre subsidiaire
— ordonner la désignation d’un second CRRMP pour apprécier le caractère professionnel de la maladie du 2 septembre 2021 déclarée par M. [Q].
Pour justifier du non-respect du contradictoire par la caisse, la société [1] fait valoir les éléments suivants :
— l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de quarante jours francs pendant lequel la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur ;
— ce délai n’a pas été respecté par la caisse qui l’a informée par un courrier du 30 juin 2023 reçu le 5 juillet suivant, de sa décision de saisir le CRRMP, alors qu’elle-même avait jusqu’au 23 juillet 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne.
Elle sollicite en outre à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l’Oise
A titre liminaire, si l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant pouvoir à la juridiction de céans pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission.
En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige, et non des décisions respectivement rendues par la CPAM et sa commission de recours amiable.
En l’occurrence, le litige se résume à la question de l’opposabilité ou non de la décision de prise en charge du 2 octobre 2023 de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] le 30 janvier 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la CRA présentée par la société [1].
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l’article L. 461-1 du même code. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants ainsi qu’à l’employeur, de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéance communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours, prévu pour la prise de décision de la caisse, dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié au bulletin) et non à la date de réception par l’employeur du courrier d’information relatif aux différentes échéances.
Il appartient toutefois à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a bien reçu l’information relative aux dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, par courrier du 30 juin 2023, réceptionné le 5 juillet suivant, la CPAM a informé l’employeur qu’elle saisissait le CRRMP, lui a indiqué qu’il pourrait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 23 juillet 2023, qu’il pourrait toujours formuler des observations jusqu’au 3 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces, et que sa décision interviendrait au plus tard le 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions susvisées, la caisse a donc bien informé l’employeur des différentes dates d’échéance de la procédure.
Si l’employeur n’a en effet bénéficié que d’un délai de vingt-quatre jours francs pour compléter le dossier, il a néanmoins disposé d’un délai de dix jours francs du 23 juillet au 3 août 2023 pour le consulter et faire des observations, seule la violation de ce second délai étant sanctionnée par l’inopposabilité.
Par conséquent, dès lors le délai de dix jours francs prévu aux articles R. 461-9 et R. 461-10 précités a bien été respecté, la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; il s’ensuit que sa décision de prendre en charge la pathologie de M.[Q] doit être déclarée opposable à l’employeur.
Ce moyen sera rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la désignation d’un second CRRMP
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP.
Il convient de faire droit à cette demande dès lors que la cour ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [Q] sans l’avis préalable d’un autre CRRMP que celui initialement saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder avant dire droit à la désignation du CRRMP de la région Grand Est.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il s’observe que les parties ne sollicitent pas, dans leurs écritures, l’infirmation du jugement querellé sur les dépens.
Le sens de l’arrêt conduit à réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens,
Le confirme de ce seul chef,
Prononçant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [1] tendant à l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 octobre 2023 fondée sur la violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit pour le surplus,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [Q] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— dire si la pathologie déclarée par M. [J] [Q] sur la base d’un certificat médical initial du 30 janvier 2023 a été directement causée par son travail habituel,
Accorde au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 2 octobre 2023,
Réserve les dépens,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2026 pour conclusions au fond après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience dématérialisée de mise en état qui se tiendra le 1er décembre 2026 à 9h00 devant la présidente de la 2ème chambre de la protection sociale.
Le greffier, Le président,
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