Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQGN
O R D O N N A N C E N° 2025-21
du 09 Janvier 2025
SUR LA TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Serge CAVAILLEZ, subsitut général,
Appelant,
D’AUTRE PART :
X se disant [J] [V]
né le 12 décembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité algérienne
alias
X se disant [J] [V]
né le 21 novembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité algérienne
alias
X se disant [C] [O]
né le 12 décembre 2008 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Yves Léopold KOUAHOU avocat commis d’office
et en présence de [R], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet de Monsieur le Préfet de L’Hérault
Représenté par [N] [U] dûment habilité,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [V] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 décembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 06 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V], émanant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 07 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 08 Janvier 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h44,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 08 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Janvier 2025 ;
Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de L’Hérault, à Monsieur X se disant [J] [V] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 09 Janvier 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h11
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [F] [R], interprète, X se disant [J] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Je suis né le 12 décembre 2002 à [Localité 3] en ALGERIE, de nationalité algérienne, je parle un petit peu français. Non je ne m’appelle pas [C] [O], il se peut que j’étais alcoolisé un peu et que j’ai donné ce nom. Je suis en France depuis 2 ans, je suis entré sur le territoire européen il y a deux ans, je suis entré en Italie et je suis en France depuis pratiquement un an, je travaillais à [Localité 4], je faisais des petits boulots, après j’ai fait des travaux d’agriculture, j’envoie de l’argent à ma famille, j’ai décidé de partir dans d’autres régions en France, vers l’espagne et j’ai fait halte à [Localité 1] pour voir des amis.je suis venu en France pour améliorer mes conditions de vie par rapport en Algérie. Non je n’ai pas commis de délits en France. Il y a des circonstances qui ont fait que je suis associé à des violences en réunion, je devais voir des amis, je savais pas qu’en venant au rendez vous, la bac allait venir nous tomber dessus. Sur l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes, ce que j’ai à dire c’est que je suis algérien et je suis né à [Localité 3]. Je suis algérien ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et indique se référé aux conclusions du Procureur de la république déposées au soutien de son appel.
Monsieur le représentant de la préfecture de l’Hérault, soutient les conclusions du Ministère public en demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et indique qu’il s’en est rapporté en première instance.
L’avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de troisième prolongation en rétention de l’étranger et indique, 'Monsieur [J] n’a jamais été condamné. Le parquet indique qu’il y a une méconnaissance de l’article L741-3, les diligences doivent être justifiées à tous les stades de la rétention et des différentes prolongations, ce texte ne concerne pas uniquement la première prolongation. Le 6 janvier 2025, au jour de la requête en prolongation le préfet s’est rendu compte qu’il n’avait pas effecuté les diligences suffisantes ce qui explique que la demande aux autorités tunisiennes date du 6 janvier 2025 également. Concernant le moyen tiré de la menace à l’ordre public, la troisième prolongation est exceptionnelle selon le CESEDA, le préfet donc se doit de motiver les conditions au maintien en rétention administrative, or dans sa demande de prolongation le préfet ne motive pas la menace à l’ordre public, il ne motive pas l’urgence absolue à le maintenir en rétention administrative.'
Assisté de [R], interprète, X se disant [J] [V] a eu la parole en dernier et déclare : « je souhaite être remis en liberté ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Janvier 2025, à 14h44, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Janvier 2025 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon les termes de l’article L742-5 : « À titre exceptionnel, le juge des liberté et de la déention peut à nouveau êre saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la duré maximale de rétention prévue àl’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exéution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions préues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéessé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également êre saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’àce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernièe période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonné en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut êre renouvelé une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il ressort également des dispositions de l’article L. 741-3 que « un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement néessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, le ministèe public conteste la décision du premier juge refusant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] pour une durée exceptionnelle de 15 jours, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’administration n’est tenue d’aucun délai pour effectuer des diligences au regard des dispositions précités et qu’il n’a pas été pris en compte par le premier juge le critère de la menace à l’ordre public.
La cour relève que la demande de prolongation exceptionnelle de la préfecture présentée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par requête du 6 janvier 2025 dans le cadre des dispositions précités, vise non seulement l’absence de mise à exécution de la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève le retenu, la délivrance pouvant intervenir à bref délai prévu au 3° de l’article précité mais aussi la menace pour l’ordre public introduit par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 comme justifiant la troisième prolongation.
S’il apparaît que l’administration ne s’est pas montrée diligente dans la mesure où elle a su le 10 décembre 2024 que la personne retenue n’est pas de nationalité algéienne et qu’elle n’a sollicité le consulat de Tunisie que le 6 janvier 2025, soit le jour du dépôt de sa requête, il convenait d’examiner la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard du critère lié à la menace à l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public avancé par la préfecture à l’appui de sa requêe en troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours, la préfecture a produit les procès-verbaux relatifs aux faits de vol en réunion précédé de dégradations qui lui sont reprochés commis en novembre 2024. La préfecture a également rappelé que M. [V] [J] est également connu pour des faits de détention de stupéfiants.
La cour considère ainsi que le moyen du trouble à l’ordre public sur lequel la préfecture a également fondé sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, introduit par la loi du 26 janvier 2024 précité, et qui se suffit à lui-même pour justifier la prolongation sollicitée, est pertinent pour faire droit à la requête de la préfecture.
Par ailleurs, ce dernier présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité ce qui a néessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précité, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol françis.
Il s’en déuit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et néessaire aux fins qu’il puisse êre procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Délarons recevable et fondé l’appel de Monsieur le Procureur de la Réublique,
Infirmons l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Et statuant ànouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de X se disant [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025 jusqu’au 22 janvier 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2025 à 15h47
Le greffier, Le magistrat délégué,
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