Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 août 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYW5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 545
du 22 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [I]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationnalité nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE substituant Maître Laetitia BLAZY, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [T] [D], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 juillet 2025 de Monsieur [E] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet de l’Aude en date du 19 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 à 11 H 49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Août 2025, par Maître Laetitia BLAZY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11 H 47,
Vu les courriels adressés le 21 Août 2025 à monsieur le préfet de l’Aude, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Août 2025 à 09 H 30,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [J] [Y] reçues par courriel au greffe le 22 août 2025 à 8 H 02,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 27,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [D], interprète, Monsieur [E] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Ma vie est en danger au Nigéria, il y a des personnes qui menacent ma famille, j’ai envoyé toutes les preuves à l’OFPRA, ils ont le certificat de décès de ma soeur. '
L’avocate, Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je reprends le moyen de ma consoeur, on ne sait pas ce qu’il en est sur les perspectives d’éloignement dans ce dossier. Je maintiens l’absence de menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant de monsieur le Préfet de l’Aude ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [T] [D], interprète, Monsieur [E] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai un fils que j’aimerais revoir, je n’arrête pas de penser à lui. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Août 2025, à 11 H 47, Maître Laetitia BLAZY, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [E] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Août 2025 notifiée à 11 H 49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation en fait et en droit de la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention
Aux termes de la déclaration d’appel, il est fait grief à la requête préfectorale de ne comporter aucune disposition légale qui s’appliquerait à la prolongation demandée s’agissant d’une demande de 3ème prolongation et de ne pas justifier des conditions posées par l’article L 742-4 du CESEDA pour demander cette prolongation exceptionnel d’une durée de 15 jours en l’absence de justification d’une urgence absolue et de menace à l’ordre publique.
Or, la requête du 19 août 2025 est relative à une demande de seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours et non de troisième prolongation, ce que reconnaît à l’appelant à l’audience.
Il ressort, par ailleurs, des mentions figurant dans cette requête qu’elle est parfaitement motivée en droit et en fait. A ce titre, elle vise un certain nombre d’articles du CESADA. Il importe peu de déterminer dans le cadre de l’appréciation de la suffisance de motivation de la requeête si ces visas sont pertinents ou non et se rapportent aux faits de l’espèce. En outre, l’appréciation de la pertinence des faits invoqués par l’administration à l’appui de sa demande de prolongation concerne le fond de celle-ci et non la recevabilité formelle de la requête.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, les conditions prévues par l’article L 742-4 du CESEDA pour permettre une seconde prolongation de la rétention administrative sont parfaitement réunies comme l’a relevé le premier juge puisqu’il n’est pas contesté que l’intéréssé est en situation irrégulière sur le territoire français, est démuni de tout document d’identité ou de voyage valable, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que l’administration justifie ne pas avoir pu mettre à exécution, au cours de la première prolongation, la décision d’éloignement dont il fait l’objet en dépit des diligences accomplies, les autorités nigériennes n’ayant pas encore délivré un laissez-passer consulaire, malgré un rendez-vous fixé pour audition de l’intéressé le 8 août dernier, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard des états étrangers.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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