Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3251
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03149 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWLZ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [14]
C/
[8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PUTANIER loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00345
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z], salarié de la SAS [14], a adressé à la [5] ([7]) des [Localité 13] une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juin 2021. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 14 juin 2021 mentionnant une « hernie discale L5 S1 à l’IRM. Sciatique par hernie discale L5 S1 ».
La [8], estimant que la maladie déclarée par l’assuré, inscrite au tableau n°98 A des maladies professionnelles, ne remplissait pas la condition du tableau relative au délai de prise en charge, a transmis le dossier au [6] ([10]) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 28 mars 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 20 avril 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juin 2022, la société [14] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
La [9] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, reçue le 10 octobre suivant, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
Parallèlement, le 26 septembre 2022, la [9] a rejeté le recours de la société [14].
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré irrecevable la demande de la société [14] tendant à l’inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [Z] sur le compte spécial,
— Déclaré le recours de la société [14] recevable pour le surplus,
— Débouté la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 20 avril 2022 de la [8] de prise en charge de la « sciatique par hernie discale L5 S1'» présentée par M. [Z] le 28 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels fondée sur':
la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
le non-respect des délais d’instruction et la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie,
le non-respect du principe du contradictoire et la nécessité d’une nouvelle instruction,
le non-respect du principe du contradictoire, la-communication du certificat médical initial du 16 novembre 2010 et la date de première constatation médicale,
le non-respect du principe du contradictoire et l’absence de communication d’un dossier complet à l’employeur préalablement à la saisine du [10],
— Dit qu’il y a lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» présentée par M. [Z] le 28 juin 2019, de recueillir l’avis du [11] afin qu’il dise si la pathologie dont il souffre est directement causée par son travail habituel,
— Enjoint à la [8] à procéder à cette saisine en transmettant au [11] l’entier dossier de 1'assuré social,
— Dit que cette affaire sera rappelée à une audience dès réception de l’avis du [10].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [14] le 20 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la SAS [14] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Le 19 février 2024, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [14], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société [14] en son appel,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 6 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [14] la décision de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] le 28 juin 2019 et a ordonné la saisine d’un second [10],
Statuant à nouveau,
— Juger inopposable à la société [14] la décision de la [7] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] le 28 juin 2019,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à saisine d’un second [10] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [Y] [Z].
En tout état de cause,
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [8] au paiement au profit de la société [14] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, demande à la cour de :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [14] contre le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de PAU en date du 6 Novembre 2023.
— Sur le fond, voir confirmer le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de PAU en date du 6 Novembre 2023 en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant,
— Voir condamner la société [14] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article D. 461-29 al 8 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de saisine du [10], «l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.»
En application de ce texte, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’employeur demande la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, par courrier du 29 décembre 2021, la [8] a informé la société [14] de la transmission du dossier de M. [Y] [Z] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022 reçue de la [7] le 10 janvier 2022, la société [14] a sollicité de la caisse de : « bien vouloir nous donner accès à l’avis du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical'».
Or, la [7] qui ne conteste pas avoir reçu cette demande claire de l’employeur tendant à la communication de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service médical, ne justifie d’aucune démarche afin de solliciter le salarié pour la désignation d’un médecin conformément aux prévisions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle ne produit aucune pièce pour justifier de l’existence de cette démarche étant précisé qu’elle ne soutient pas s’être rapprochée de la victime.
Par son abstention, la [8] a manqué au principe du contradictoire en ne respectant pas les droits de l’employeur. A ce titre, il sera précisé que le litige ne porte pas sur les conséquences de l’absence de communication des pièces médicales rappelées ci-dessus mais sur les obligations à la charge de la caisse en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que la [8] a manqué à ses obligations; ce manquement est sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de déclarer inopposable à la société [14] la décision de la caisse en date du 20 avril 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [Z].
Compte tenu de l’inopposabilité prononcée, la désignation d’un deuxième [10] est sans objet de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la [8] aux entiers dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [14] les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 novembre 2023
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [14] la décision de la caisse en date du 20 avril 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [Z];
CONDAMNE la [8] à verser à la société [14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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