Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juil. 2025, n° 25/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 10 août 1979 à [Localité 1], de nationalité irakienne
se disant né en Palestin à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 02 juillet 2025 soit jusqu’au 17 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juillet 2025, à 17h48, par M. [P] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [Z], né le 10 août 1979 à Bagdad (Irak) mais se disant de nationalité Palestinienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 mai 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 22 février 2019.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 03 juillet 2025.
Monsieur [P] [Z] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
Sur les diligences de l’administration et la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai :
La cour observe, tout d’abord, que Monsieur [P] [Z] s’est toujours déclaré de nationalité Irakienne, y compris en 2019 devant les juridictions pénales, et n’a dit être réfugié en Irak et de nationalité palestinienne que devant le juge, le 03 juillet 2025
Il a été entendu par les autorités consulaires irakiennes le 23 mai 2025, lesquelles ne l’ont pas reconnu.
L’administration a alors saisi les autorités consulaires d’Algérie et d’Égypte, et il ne peut lui être reproché des diligences tardives puisque la nationalité revendiquée par Monsieur [P] [Z], jusqu’à la non-reconnaissance par l’Irak, a toujours été Irakienne.
L’audition avec les autorités consulaires algériennes prévue le 26 juin a été annulée, et il n’existe, au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune perspective sérieuse de voir organiser une audition consulaire avant la fin de la rétention.
S’agissant de l’Égypte, l’audition consulaire est fixée au 22 juillet 2025, et il ne peut être affirmé que cette audition tardive permettra d’obtenir des documents de voyage à bref délai.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai, ni même qu’il existerait des perspectives réelles d’éloignement, de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
Sur l’obstruction volontaire et/ou la demande d’asile dilatoire :
S’il est allégué d’une obstruction volontaire le 16 mai 2025, Monsieur Monsieur [P] [Z] ayant refusé de se rendre à l’audition consulaire avec le consulat Irakien, la cour observe que celle-ci a eu lieu il y a plus de quinze jours et ne peut donc servir de fondement à une troisième prolongation.
En revanche, en revendiquant la nationalité irakienne jusqu’au 23 mai, puis en affirmant être de nationalité palestinienne le 03 juillet 2025, Monsieur [P] [Z] a fait preuve d’un comportement constitutif d’un acte d’obstruction volontaire, retardant les diligences de l’administration, rendant celles précédemment réalisées sans effet, et justifiant, dans ces conditions qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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