Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 sept. 2023, n° 22/10320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2022, N° 22/02068 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/600
Rôle N° RG 22/10320 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYS4
[U] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02068.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 au MAROC,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [U] [D] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail, en qualité de conducteur, survenu le 31 juillet 2020 et impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA MMA IARD.
Il a présenté des suites de cet accident, un traumatiqme cervical ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier Thomas, et la réalisation de séances de masso kinésithérapie.
La SA MMA IARD a alloué à M. [U] [D] une indemnité provisionnelle de 800 euros et organisé une expertise médicale amiable, pour laquelle, le Dr [Y], mandaté par l’assurance a déposé un rapport le 16 mars 2022, à l’origine d’une offre d’indemnisation définitive.
Par acte en date du 28 avril 2022, M. [U] [D] a assigné la SA MMA IARD et la CPAM des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale, d’obtenir une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA MMA IARD aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2022, ce magistrat a :
— débouté M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [U] [D] conservera la charge des dépens,
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [U] [D] demande à la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— désigne tel médecin expert avec mission définie aux motifs,
— condamne la SA MMA IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— la condamne à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me BADIE.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SA MMA IARD demande à la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
— condamne M. [U] [D] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 14 juin 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [U] [D], aux termes de ses conclusions d’appel conteste l’ordonnance entreprise notamment en ce que le premier juge a pris la décision de le débouter de sa demande d’expertise alors même que le rapport d’examen du Dr [Y], du 16 mars 2022 n’avait pas été produit aux débats et ne l’avait toujours pas été lors de la transmission de ses conclusions d’appel.
Il fait valoir, de surcroît, que les conclusions de ce médecin, au regard des écritures de la SA MMA IARD qui aurait retenu les conclusions suivantes:
— GTP 25 % 11 jours,
— GTP 10 % 81 jours
— SE 1,5 /7
sont en tout état de cause manifestement sous évaluées ne tenant compte que d’une période de gêne temporaire de 3 mois , sans reconnaître ni DFP, ni période de PGPA alors qu’il justifie d’arrêts de travail.
La SA MMA IARD soutient que M. [U] [D] ne conteste pas les termes du rapport du Dr [Y], pas plus que l’offre d’indemnisation.
Il résulte précisèment des écritures de M. [U] [D], que celui-ci est en désaccord avec les conclusions de l’examen du Dr [Y], et n’a pas pu agréer au rapport dressé par ce médecin qui ne lui a pas été transmis, ce que ne conteste pas la SA MMA IARD, pas plus qu’il n’est en accord avec l’offre d’indemnisation.
L’expertise amiable diligentée par le Dr [Y], à l’initiative de la compagnie d’assurances, ne peut être considérée comme privant M. [U] [D] de tout intérêt à la réalisation d’une expertise judiciaire, et son droit de voir ses différents postes de préjudice corporel inventoriés et chiffrés par un expert judiciaire, assermenté, impartial et indépendant.
Ainsi, et dès lors que M. [D] est en désaccord sur l’énumération et l’évaluation des préjudices tels que chiffrés par l’expert missionné par la SA MMA IARD, il justifie, alors que les circonstances de l’accident et la garantie de la SA MMA IARD sont incontestables, d’un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’expertise qu’il sollicite.
C’est à tort que le premier juge l’a débouté de cette demande ; l’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef et la mesure ordonnée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’obligation de la SA MMA IARD à l’égard de M. [U] [D], victime d’un accident de circulation imputable à son assuré, n’est ni contestable, ni contestée.
M. [U] [D] a reçu une première provision à hauteur de 800 € le 21 décembre 2020.
Le montant de la provision complémentaire à allouer ne peut excéder le montant de l’indemnisation au delà de laquelle elle deviendrait aléatoire ou incertaine. En fonction des pièces produites et des circonstances de l’espèce, elle peut être fixée à la somme de 1 000 € .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA MMA IARD qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé.
M. [U] [D] a exposé des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
La SA MMA IARD sera déboutée de ses demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' statuant de nouveau, et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [W] [I]
Diplôme D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, DES DE CHIRURGIE GENERALE, DESC DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE, Capacité DE MEDECINE, diplôme universitaire DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE DU GENOU, diplôme universitaire DE RECHERCHES MICROCHIRURGICALES, diplôme universitaire ARTHROSCOPIE, diplôme universitaire DESASTRES SANITAIRES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8] ,
avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [U] [D] avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. [U] [D] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [U] [D] ;
— examiner M. [U] [D] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [U] [D] , ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [D] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [D] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [U] [D] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [U] [D] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [U] [D] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA IARD de ses demandes sur le même fondement,
Condamne la SA MMA IARD au paiement des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE THIBAUD JUSTON , en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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