Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2024, N° 23/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05417 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD5Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/02158
APPELANTE
S.A.R.L. SARAH, RCS de Bobigny sous le n°751 882 457, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1438
INTIMÉ
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, RCS de Bobigny sous le n°488 777 160, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, portant renouvellement d’un précédent contrat, l’OPH Montreuillois (aux droits duquel vient désormais l’OPH Est ensemble habitat) a consenti à la société Sarah un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 1].
Par acte du 8 décembre 2023, l’OPH Montreuillois a fait assigner la société Sarah devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, et voir prononcer l’expulsion de la société défenderesse ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.697,90 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La société Sarah n’a pas comparu.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résolution du bail au 1er juillet 2023 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Sarah et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 1] ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la société Sarah au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
condamné la société Sarah à payer à l’OPH Montreuillois la somme provisionnelle de 10.667,69 euros ;
condamné la société Sarah à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
condamné la société Sarah à payer à l’OPH Montreuillois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Sarah a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
constaté la résolution du bail au 1er juillet 2023 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Sarah et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 1] ;
condamné la société Sarah à payer à l’OPH Montreuillois la somme provisionnelle de 10.667,69 euros ;
condamné la société Sarah à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
condamné la société Sarah à payer à l’OPH Montreuillois la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2024, la société Sarah demande à la cour, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance en date du 5 février 2024 et de laisser les dépens à la charge des parties.
Elle expose avoir soldé sa dette dans le mois de la signification de la décision et avoir ainsi rempli ses obligations dans les termes du bail. Elle observe que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle a été condamnée au paiement d’une provision de 10.667,69 euros alors que l’assignation visait une dette de 9.697,90 euros et qu’elle n’était pas comparante.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2024, l’OPH Est ensemble habitat (venant aux droits de l’OPH Montreuillois) demande à la cour, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, de :
débouter la société Sarah de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
condamner la société Sarah à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’infirmation de l’ordonnance est sollicitée sans être motivée en droit et en fait, que la dette n’a pas été apurée dans le mois de la délivrance du commandement de payer et qu’elle s’est reconstituée, la société Sarah restant aujourd’hui débitrice de la somme de 2.867,68 euros (quittancement d’avril inclus).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
La société Sarah ne conteste pas le montant de la dette locative auquel elle a été condamnée par provision par l’ordonnance entreprise. Elle ne discute pas non plus le fait que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 mai 2023 n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. Elle soutient avoir soldé sa dette dans le mois de la signification de la décision déférée et en justifie par la production de virements bancaires, dont le montant a bien été pris en compte par le bailleur ainsi qu’il ressort du relevé de compte détaillé et actualisé qu’il verse aux débats. Cependant, faute d’être intervenu dans le mois de la délivrance du commandement cette régularisation de la dette n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire que le premier juge, par de justes motifs que la cour approuve, a à bon droit constatée en en tirant les conséquences de droit.
Aucun délai de paiement à effet rétroactif n’est sollicité par l’appelante qui se borne à solliciter l’infirmation de l’ordonnance. En tout état de cause, de tels délais ne sauraient être accordés alors que le relevé de compte fait ressortir que la dette de loyers s’est aussitôt reconstituée puisqu’à la date du 30 avril 2024 (quittancement d’avril 2024 inclus), la société Sarah restait débitrice d’une somme de 2.867,68 euros, les termes de mars et d’avril 2024 n’ayant pas été payés. En outre, il résulte de ce même relevé que la dette locative est récurrente depuis plusieurs années.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toute ses dispositions, sauf celle relative au montant de la provision qu’il convient d’actualiser au vu de l’évolution du litige, à la somme de 2.867,68 euros.
Perdant en appel, la société Sarah sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sarah à payer à l’OPH Est ensemble habitat la somme provisionnelle de 2.867,68 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus),
Y ajoutant,
Condamne la société Sarah aux dépens de la présente instance et à payer à l’OPH Est ensemble habitat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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