Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 484
du 18 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [X]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [V], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 juillet 2025 émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2025 de Monsieur [H] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Juillet 2025 à 11 H 18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juillet 2025 par Monsieur [H] [X], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 36.
Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Juillet 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [C] [M], interprète, Monsieur [H] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Si j’ai bien un passeport mais pas ici. La personne avec qui j’habitait est partie en vacances en Espagne avec mon passeport. Non je n’ai pas de famille en France. '
L’avocat Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Il n’y a aucun élément qui pourrait permettre l’obtention d’un laissez-passer. On lui a notifié l’arrêté de placement et l’OQTF au même moment, il voulait la contester mais il n’a pas su quoi faire comme cela a été fait au même moment cela pose une vraie difficulté. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Je rappelle qu’il a été interpellé. Un courrier a ensuite été fait aux autorités algériennes sans délai. On est satisfait qu’il nous dise aujourd’hui qu’il a bien un passeport qui se trouve en Espagne cela nous permettra de mettre en place son éloignement.'
Assisté de Monsieur [C] [M], interprète, Monsieur [H] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je pense que dans mon intérêt, ce serait bien que je puisse bénéficier de 24 heures pour quitter la France par mes propres moyens. '
La juge précise qu’une demande de laissez-passer a bien été faite aux autorités algériennes le 15 juillet 2025 à 11 heures 13.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juillet 2025, à 15 H 36, Monsieur [H] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juillet 2025 notifiée à 11 H 18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la notification simultanée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative
La notification de l’obligation de quitter le territoire français et des droits afférents au placement en rétention le 14 juillet 2025 à 16 h, intervenues dans un même trait de temps, n’est pas irrégulière et l’intéressé, qui n’indique pas quel droit il aurait été dans l’impossibilité de comprendre ou d’exercer, ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de rétention administrative :
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
L’article L742-4 n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
L’article L.741-3 prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’il appartient au juge d’apprécier concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, après l’arrêté de rétention administrative du 14 juillet 2025, l’administration a formulé le 15 juillet 2025 à 11H 13 une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l’administration.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’administration a manqué à son obligation de diligence.
Par ailleurs, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires. La délivrance d’un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable, étant rappelé que l’exigence d’un bref délai n’est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.
Ce moyen ne saurait prospérer
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés par M. [X],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2025 à 12 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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