Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 23/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023, N° 21/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/264
N° RG 23/04429 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TS
NP/EB
Décision déférée du 06 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 18] (21/00987)
R.BONHOMME
[N] [F]
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
(du cabinet)
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [R] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. [F], chirurgien dentiste, exerçant à Toulouse et à Cayenne, associé à d’autres praticiens, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision rendue à son encontre par la commission de recours amiable de la [13] le 14 septembre 2021
M. [F], chirurgien dentiste exerçant à [Localité 18] et à [Localité 7], a fait l’objet de la part de l’échelon local du service médical ([16]) de la Haute-Garonne, d’une procédure de contrôle de son activité médicale au cours de l’année 2019 sur la période du 1er octobre 2016 au 11 mai 2020.
Par courriers du 13 août 2019 et du 04 septembre 2019, le service du contrôle médical a informé M. [F] de cette procédure et a joint la liste des patients susceptibles d’être entendus.
Le 30 juin 2020, l’ELSM a informé M. [F] de la mise en évidence d’anomalies et de sa possibilité d’être entendu dans le cadre d’un entretien confraternel dans le délai d’un mois suivant la notification des griefs par la [6].
Par lettre du 10 juillet 2020, la [6] ([11]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [F] l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et il a été entendu dans le cadre d’un entretien fixé le 02 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, le médecin-conseil de l’ELSM a adressé à M. [F] le compte-rendu de l’entretien et ce dernier a formulé des observations par courrier du 02 octobre 2020.
Par courrier en date du 15 mars 2021, la [11] lui a notifié un indu d’un montant total de 38 381,28 euros, réparti de la façon suivante :
— 26 483,25 euros au titre d’un indu en faveur de la [8],
— 11 898,03 euros au titre d’un indu en faveur de la [13].
M.[F] a saisi la commission de recours amiable en date du 14 mai 2021, laquelle a rendu une décision de rejet le 09 septembre 2021.
En date du 10 novembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision de la [15]. La [13] a sollicité l’appel en cause de la [8].
Parallèlement à cette procédure, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Occitanie a été saisie le 12 mars 2021 d’une plainte, déposée par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de la Haute-Garonne et du médecin conseil régional de la direction régionale du service médical de la Guyane, à l’encontre de M. [F].
Par jugement en date du 10 novembre 2022, la juridiction ordinale a sanctionné M. [F] de six mois d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux dont quatre mois avec sursis, à exécuter entre le 1er janvier et le 28 février 2023.
M. [F] a interjeté appel et en date du 9 novembre 2023, le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes a ramené la durée du sursis dont est assortie la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. [F] à cinq mois et demi.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de nullité des opérations de contrôle formulée par M. [F]
— rejeté la demande de communication de pièces formulée par M. [F] ;
— dit que l’indu réclamé par la [13] est bien fondé et a débouté M. [F] de ses demandes au fond, à l’exception de la somme de 131 euros réclamée au titre du dossier numéro 35 ;
— condamné M. [F] à payer la somme de 11 767,03 euros à la [13] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par la [9] à l’encontre de M. [F] ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
— déclaré le jugement commun à la [8]
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— in limine litis, juger que la solution du présent litige dépend de la légalité des articles R.315-1-1 alinéa 2, R.315-1-2 et D.315-2 du code de la sécurité sociale, juger que la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer directement sur la légalité de ces dispositions, en conséquence surseoir à statuer et transmettre la question préjudicielle portant sur la légalité des articles susvisés au tribunal administratif de Toulouse, et annuler la procédure de recouvrement d’indu initiée par la [12] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— avant dire droit, ordonner à la [11] de verser aux débats les conclusions de la procédure de contrôle d’activité diligentée par l’ELSM des Bouches du Rhône à l’encontre du Dr [K] [U] ;
— au fond, annuler la décision de la [15] en toutes ses dispositions, fixer le montant de l’indu à 5.309,73€ et débouter la [11] pour le surplus ;
— en toutes hypothèses, débouter la [11] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— sur la question préjudicielle : la rédaction des articles précités ne permettrait pas de garantir le respect des droits de la défense, et notamment celui du contradictoire de la procédure menée par le service du contrôle médical, puisqu’il n’est pas fait l’obligation de communiquer la liste des patients effectivement auditionnés ni de communiquer les comptes-rendus de ces auditions. Il prétend dès lors que ces articles contreviennent à l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, mais également au principe constitutionnel des droits de la défense.
— sur la nullité de la procédure de contrôle d’activité : il n’a pas été en mesure de présenter lors de son entretien avec l’organisme les documents de nature médicale, relatifs à son activité en Guyane et nécessaires à sa défense, l’organisme lui ayant indiqué que les anomalies ne concernaient que la facturation des actes. De plus, il soutient que la [11] n’a pas communiqué la liste des patients qui ont été effectivement auditionnés au cours de la procédure, ni même les comptes rendus d’entretien desdits patients. Il fait valoir que la seule transmission d’une liste de patients susceptibles d’être entendus, comprenant plus de 150 patients, a pour conséquence de dénuer de portée l’information et l’exercice des droits de la défense.
— sur la communication des pièces relatives au contrôle de l’activité du Dr [U] : il fait valoir qu’il a subi une rupture d’égalité injustifiée et discriminatoire dans la mesure où d’autres praticiens, tel que son associé le dr [U], avaient côté en avance des semestres de traitement actif sans qu’ils ne fassent l’objet d’une sanction.
— au fond, sur l’indu :
il fait valoir qu’un des dossiers ne figurait pas dans la lettre de notification des griefs de sorte qu’il ne peut pas être sollicité devant la cour,
aucune disposition de la [17] n’oblige le praticien à devoir systématiquement coter les semestres à la seule date de leur achèvement comme l’affirme la [11].
la panne d’un appareil l’a conduit a facturer tardivement des actes réalisés à [Localité 18] alors qu’il se trouvait au moment de la facturation en Guyane.
La [11] conlut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— in limine litis, débouter M. [N] [F] de sa demande de question préjudicielle,
au fond :
— débouter M. [N] [F] de ses demandes ;
— constater que M. [N] [F] reconnait des anomalies de facturation à hauteur de 5.309,73€,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des opérations d’expertise, rejeté la demande de communication de pièces, dit que l’indu réclamé par la [14] est bien fondé, condamné M. [N] [F] à payer la somme de 11.767,03€ et condamné M. [N] [F] aux dépens.
La caisse fait valoir que :
— sur la question préjudicielle, la caisse fait valoir que la procédure du contrôle d’activité mise en oeuvre est contradictoire puisqu’elle a fait l’objet d’échanges écrits antérieurs à l’entretien, qu’il était assisté à celui-ci et qu’il a pu, postérieurement, adresser des observations en lecture du compte-rendu d’entretien. La caisse ajoute que des voies de recours lui ont été ouvertes et que la question préjudicielle ne pose aucune difficulté sérieuse et n’est pas opérante.
— M. [N] [F] a été informé des anomalies retenues lors de la procédure de contrôle ainsi que de la liste des patients susceptibles d’être interrogés et qu’il lui appartenait de se munir des pièces nécessaires à sa défense ;
— les éléments de la procédure de contrôle sur l’activité du Dr [U] ne peuvent être communiquées d’une part parce que les deux praticiens ne partagent pas la même patientèle et sont indépendants et d’autre part parce que les services de la Haute Garonne n’ont pas accès aux procédures de contrôle des autres départements ;
— sur l’indu :
aucune erreur n’a été commise par la caisse sur des dates de soins,
le dossier n°155 figurait bien dans la lettre et fait valoir que M. [N] [F] n’apporte aucune contestation factuelle de l’indu,
la facturation par anticipation est contraire à la réglementation en vigueur et deux semestres ne peuvent pas se chevaucher sur la cotation TO 90,
les dates de panne et de réparations ne coincident pas avec les griefs concernés.
MOTIFS
Sur la demande de question préjudicielle au profit du juge administratif
La légalité des actes administratifs peut être contrôlée au regard d’autres actes administratifs, de la loi, de la Constitution (sous réserve que la loi ne fasse pas écran au contrôle), du droit de l’Union et de normes internationales conventionnelles ou des principes généraux du droit, dégagés par le juge lui-même.
Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Selon les dispositions de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale.
L’article 37 de la Constitution prévoit que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
L’appréciation de la légalité d’un acte administratif ne donnera lieu à question préjudicielle que si, l’appréciation de la légalité de l’acte est nécessaire à la solution du litige et se heurte à une difficulté sérieuse (Civ. 1ère, 23 janvier 2007, Bull. civ. I, no 39; 1re Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 08-10.508)
En outre, si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au « principal ». (Tribunal des conflits le 17 octobre 2011 no 3828' Tribunal des conflits 12 décembre 2001 n°3841).
En l’espèce, M. [N] [F] sollicite la transmission d’une question préjudicielle au juge administratif concernant la légalité et la constitutionnalité des articles R. 315-1-1, R.315-1-2 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’article L.315-1 IV du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment l’objet du contrôle médical ainsi que la procédure y étant applicable, que 'la procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret'.
Aux termes de l’article R.315-1-1, lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
L’article R. 315-1-2 dispose qu’à l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
L’article D. 315-2 prévoit que, préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
La caisse fait valoir que la question posée à la cour ne soulève pas de difficulté sérieuse puisque la procédure du contrôle d’activité fait l’objet d’échanges écrits antérieurs à l’entretien contradictoire, donne la possibilité de se présenter assisté et d’effectuer des observations lors de celui-ci. Elle ajoute que les voies de recours sont également ouvertes au professionnel de santé contrôlé.
Il convient de vérifier si l’appréciation de la légalité des décrets instaurant les articles R.315-1-1, R.315-1-2 et D.315-2 se heurte à une difficulté sérieuse.
D’une part, il est important que relever que les articles R.315-1-1, R.315-1-2 et D.315-2 du code de la sécurité sociale assurent précisément l’application de l’article L.315-1 du même code.
Par conséquent, l’étude de la légalité et de la constitutionnalité de ces articles reviendrait à opérer un contrôle de la loi. Or, la loi fait écran à tout contrôle de constitutionnalité de ces dispositions règlementaires de sorte qu’aucune question préjudicielle ne pourrait être posée au juge administratif pour la solution du présent litige.
D’autre part, la phase d’analyse préalable ne constitue pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction, de sorte que l’éventuelle irrégularité de cette phase préalable ne saurait par elle-même entacher d’irrégularité la procédure juridictionnelle.
Le professionnel de santé peut utilement faire valoir que, pendant la phase d’analyse préalable, il aurait été porté par avance une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ou que des irrégularités ayant entâché cette phase d’analyse préalable affectent la valeur probante des éléments produits lors de l’instance juridictionnelle.
Dans ces conditions, les dispositions du premier alinéa du IV de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale ne portent pas, en tout état de cause, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense ou au droit à une procédure juste et équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de sorte que la question préjudicielle soulevée ne présente pas un caractère sérieux. (CE, 14 janvier 2021, n°442985 445397).
Par voie de conséquence, la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [N] [F] sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement d’indû
Sur la procédure d’analyse de l’activité du professionnel et la communication de l’identité des personnes effectivement interrogées
Aux termes de l’article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Si M. [N] [F] admet qu’il a effectivement eu connaissance des patients susceptibles d’être entendus dans le cadre du contrôle médical, il reproche à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué l’identité des personnes ayant été effectivement interrogées ainsi que le compte-rendu de leur audition.
Or, il ne résulte des dispositions de l’article précité aucune obligation pour le service médical de procéder à l’audition ou l’examen effectif de tous les patients listés, ni même d’informer, à l’issue de l’analyse, le professionnel contrôlé de l’ensemble des patients ayant été effectivement entendus.
De l’aveu même de M. [N] [F], il résulte que la caisse a respecté la procédure d’analyse de son activité en procédant à l’envoi de la liste nominative des personnes susceptibles d’être interrogées par courrier du 13 août 2019, réitéré par courrier du 04 septembre 2019 en raison du retour pour 'pli avisé et non réclamé'.
Ce premier moyen est inopérant.
Sur la violation du principe du contradictoire garanti par l’article D. 315-2 du code de la sécurité sociale : absence de communication de l’ensemble des éléments nécessaire à l’entretien contradictoire
L’article D. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
M. [N] [F] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le compte-rendu de l’entretien des patients auditionnés, et de ne pas avoir porté à sa connaissance l’ensemble des éléments devant être portés à l’entretien pour assurer convenablement sa défense.
Il ne résulte de l’article précité aucune obligation de communiquer le compte-rendu de l’entretien des patients auditionnés, si par ailleurs les éléments communiqués au professionnel lui permettent de prendre connaissance des faits reprochés et de l’identité des patients concernés.
La Cour constate que M. [N] [F] a bien reçu en annexe du courrier du 30 juin 2020 l’information de la liste des faits reprochés et de l’identité des patients, par un document détaillé intitulé «constat d’anomalies» qui comporte163 fiches patients pour l’exercice de [Localité 18] et 172 fiches patients pour l’exercice de [Localité 7], comprenant pour chacun le nom du patient, les faits reprochés.
Puis conformément à la procédure rappelée à l’article R315-1-2, la caisse a par courrier RAR du 10 juillet 2020, notifié à M. [N] [F] les griefs retenus à la suite de l’analyse d’activité lui rappelant le délai d’un mois à compter de cette notification pour demander à être entendu par le service du contrôle médical.
En conséquence la Cour relève que le courrier d’information par lequel a été adressé à M.[N] [F] le constat d’anomalies dossiers par dossiers, contenant pour chacun le nom du patient et les anomalies reprochées est précis et parfaitement conforme aux exigences de l’article D.315-2 sans avoir à y ajouter les comptes-rendus des différentes auditions en découlant.
Ce faisant, M. [N] [F] avait une parfaite connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, et était en capacité de préparer utilement sa défense en vue de l’entretien.
Il ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir indiqué qu’il était nécessaire de produire, à l’occasion de l’entretien, les radiographies et moulages des patients concernés par les griefs contestés.
Ce d’autant que les griefs concernés sont inhérents son activité à [Localité 7], et que la Cour est seulement saisi des griefs de l’indu concernant son cabinet situé à [Localité 18].
Il n’est prévu par aucune disposition, de surcroît à peine de nullité des opérations de contrôle, la nécessité de mentionner la liste des documents à fournir par le professionnel contrôlé pour assurer utilement sa défense au cours de l’entretien.
Ce d’autant que la procédure du contrôle médical ouvre la faculté pour le professionnel de compléter le compte-rendu d’entretien dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
De sorte que M. [N] [F] était parfaitement en capacité de verser les éventuels éléments factuels et médicaux appuyant son opposition à l’analyse réalisée par le service médical, dans les quinze jours suivant la réception du compte-rendu le 18 septembre 2020.
Au demeurant, et comme le relève la caisse, M. [N] [F] n’a pas versé aux débats les radiographies et moulages correspondant aux griefs qu’il conteste dans le cadre de son courrier d’observations du 02 octobre 2022 ou dans le cadre de la procédure contentieuse.
Par voie de conséquence, la demande de nullité de la procédure de M. [N] [F] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de versement aux débats de la procédure de contrôle d’activité diligentée à l’égard du Dr [U]
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il ne s’agit alors que d’une simple faculté dont l’exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
M. [N] [F] fait valoir que d’autres praticiens ont été contrôlés durant la même période, et notamment son associé, le Dr [U]. Il soutient alors qu’à sa connaissance, celui-ci n’aurait pas fait l’objet de sanction et suppose donc qu’il existerait une rupture manifeste d’égalité et une discrimination dans la tenue du contrôle médical.
Il convient de noter que M. [N] [F] ne procède que par voie de suppositions, et qu’il n’est pas en mesure de savoir si le contrôle a effectivement porté sur la cotation en avance des semestres de traitement actif, et si M. [U] a été sanctionné de ce chef.
Au demeurant, il n’est pas certain que les pièces dont il est demandé la production se trouvent entre les mains de la caisse.
Par ailleurs, la production de ces pièces ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige.
En effet, il s’agit ici de constater la conformité des facturations établies par M. [N] [F] avec la règlementation applicable, et non de comparer sa situation avec celle d’autres praticiens, ce d’autant que la facturation de M. [N] [F] lui est propre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de la procédure de contrôle diligentée à l’égard du Dr [U] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indu
L’indû dont se prévaut la caisse est d’un montant total de 11.898,03€, dont M. [N] [F] admet partiellement le bien fondé, à hauteur de 5.309,73€.
Dès lors, il convient de relever que la cour n’est saisie que des chefs de contestation spécifiquement opposés par M. [N] [F], et qui portent sur la somme totale de 6.588,30€,
Sur la recevabilité de l’indu portant sur le dossier n°155
M. [N] [F] soutient que le dossier n°155 n’était pas inscrit dans le courrier de notification des griefs du 10 juillet 2020, de sorte qu’aucun indû ne pourrait lui être réclamé.
Il est constant que le courrier de conclusions de l’analyse d’activité du 30 juin 2020 comprend une annexe listant, notamment pour le cabinet de [Localité 18], l’ensemble des dossiers et anomalies retenues.
Il apparait dans cette liste le dossier n°155, lequel est repris dans une fiche 'constat des anomalies’ également joint.
Par suite, la caisse a adressé, le 10 juillet 2020, un courrier de notification des griefs, auquel est annexé un tableau récapitulatif des griefs.
Il ressort de la 3ème page du tableau que le dossier n°155, comprenant les cotations Z15 et Z16, est mentionné et est compris dans le calcul de l’indu.
La caisse est alors bien fondée à solliciter la condamnationde M. [N] [F] de ce chef, ce d’autant qu’il ne conteste pas l’anomalie.
Par conséquent, l’indu est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la durée effective des semestres côtés TO90
Aux termes de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie d’un acte suppose sa réalisation par le professionnel de santé.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles.
Il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n°12-26.506 ; 2ème Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n°12-21.432 ).
En l’espèce, la caisse se prévaut d’un indu de 6.294,25€, portant sur les dossiers n° 5, 14, 16, 18, 19, 24, 37, 39, 49, 51, 58, 62, 67, 72, 73, 74, 110, 120, 127, 131, 137, 138, 139, 146, 148, 152, 153, en raison du défaut de respect des règles fixées par la [17], se matérialisant par la cotation de semestres côtés TO90 à trois ou quatre mois d’intervalle, au lieu de 6 mois.
M. [N] [F] reconnaît la cotation rapprochée de semestres notamment lorsque les patients bénéficiant de la [10] pouvaient avoir des droits ouverts au commencement du semestre, puis les perdre en cours de semestre de traitement.
Il fait alors valoir qu’une facturation anticipée lui permettait d’éviter d’effectuer des démarches administratives de régularisation.
M. [N] [F] soutient toutefois que l’ensemble des actes ont été accomplis, et qu’il ne s’agit que d’erreurs administratives qui n’emportent aucune incidence financière.
Or, il ressort des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’un indu de facturation peut être justifié par le non-respect des règles de facturation, peu important que les actes aient été effectivement réalisés et qu’il n’y ait eu ni fraude ni préjudice.
Le moyen est ainsi inopérant.
Reste que pour contester le bienfondé de l’indu sur chef, M. [N] [F] fait valoir qu’aucune disposition ne l’oblige à coter les semestres à la seule date de leur achèvement, mais que la caisse ne se prévaut que d’une interprétation de la [17] qui ne fait pas consensus entre les différentes caisses.
Or, il est de jurisprudence constante que la [17] est d’interprétation stricte.
L’article 5 des dispositions générales de la [17] dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence.
L’article 5 du chapitre IV de la deuxième partie de la [17], qui liste les actes et prestations cotés TO90, prévoit que le traitement des dysmorphoses ainsi que le traitement d’orthopédie dento-faciale au delà du seizième anniversaire sont tous deux soumis à accord préalable de l’organisme social (AP) et supposent un traitement de six mois.
Il ressort de cet article que ces soins supposent une durée effective de traitement sur une période de six mois, de sorte que les cotations devraient en principe être réalisées postérieurement aux soins, et dans des intervalles de 6 mois.
La [17] ne faisant pas mention de la prise en charge anticipée des actes non encore réalisés en totalité.
Ce d’autant que, comme le relève justement la caisse, M. [N] [F] ne pouvait pas s’assurer de manière certaine que les patients allaient mener à terme le traitement.
L’indu est ainsi justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cotation simultanée sur les sites géographiques de [Localité 18] et de [Localité 7]
Concernant les dossiers n°19, 40, 45, 156, 157 et 158, M. [N] [F] prétend que les anomalies ont pour cause une panne du logiciel de passerelle de son appareil de radiographie sur la période courant à compter du mois de mars 2018 au mois de mai 2018.
Il indique alors avoir effectictivement réalisé les radiographies lorsqu’il se trouvait à [Localité 18], mais que les clichés n’ont pu être extraits qu’au cours d’une période où il se trouvait en Guyane lorsque le technicien a pu intervenir. De sorte que les clichés portent à tort la date d’extraction, et non pas la date de leur réalisation. Il fait valoir que les clichés des dossiers n°156, 157 et 158 ont été extraits le 19 mars 2018, et que ceux des dossiers n°19, 40 et 45 ont été extraits le 23 mai 2018, périodes pendant lesquelles il se trouvait en Guyane.
Il convient de noter que la facture de réparation de l’appareil mentionne une date de panne au 16 mars 2018 ainsi qu’une date de réparation au 03 avril 2018.
Ainsi, d’une part, l’hypothèse d’une mention automatique pour les dossiers n°156, 157 et 158 de
leur date d’ extraction de l’appareil n’apparait pas exacte, puisque de l’aveu même de M. [N] [F] l’appareil n’était pas réparé au 19 mars 2018, de sorte qu’aucun cliché n’aurait pu être extrait à cette date.
Il n’apporte donc aucun élément pouvant justifier une déclaration des soins au 19 mars 2018, alors qu’il est constant qu’il se trouvait à cette même période à [Localité 7].
D’autre part, concernant les dossiers n°19,40 et 45, il apparait que l’appareil était réparé dès le 03 avril 2018.
M. [N] [F] ne démontre pas la réalisation des soins pour ces dossiers antérieurement à la réparation de l’appareil, pouvant justifier une extraction postérieure des radiographies.
De même, il ne démontre pas la moindre intervention d’un technicien au 23 mai 2018, pouvant justifier une datation erronée des radiographies.
L’indû est donc justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cotation simultannée d’actes sur les deuxsites géographiques résultant d’erreurs de lecture
M. [N] [F] fait valoir que la caisse a commis des erreurs dans la lecture des dates de soins indiquées pour les dossiers n°159 et 161, de sorte qu’il n’existerait en réalité aucune cotation simultannée sur deux sites différents.
Il indique que la caisse aurait reconnu qu’il s’agissait d’une mauvaise reconnaissance du scanneur, et que la modification de ces dates ne serait pas de son fait.
Pour le dossier n°159, il soutient que la caisse évoque un acte réalisé le 23 juin 2018 alors que le dossier médical révèlerait une consultation le 23 mai 2018. Toutefois, il sera relevé que M. [N] [F] n’apporte aucun élément de nature à démontrer une consultation effective au 23 mai 2018, puisqu’il ne verse aux débats que des exemples d’erreurs de lecture de la caisse pour l’année 2021 dans d’autres dossiers.
Pour le dossier n°161, il indique qu’il a rédigé une feuille de soins papier le 30 juillet 2018 pour un acte du 17 juillet 2018, mais que la caisse a retenu la réalisation de l’acte au 11 juillet. Toutefois, il échoue à démontrer une erreur de lecture de la caisse, et ne produit aucun élément pouvant attester d’une réalisation effective de soins au 17 juillet 2018.
Par conséquent, l’indu est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Succombant au principal, M. [N] [F] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [N] [F],
Dit que M. [N] [F] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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