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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBS
[W]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 06 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUIN 2024 rg n°: 23/04239
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [S] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE GENERAL DE BATIMENT [S] [M], immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par un acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [W] a fait assigner Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne EGB, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
— Désigner un expert judiciaire aux fins notamment de déterminer le montant du taux de charges sociales et du taux d’imposition à la source à prélever sur les salaires et indemnités réglés et restant à régler à Monsieur [X] [W] dans le cadre du jugement du 14 juin 2022 et déterminer de manière détaillée le montant de son solde de tout compte ;
— A défaut, condamner Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne EGB, à lui payer la somme de 32.911,41 euros au titre des sommes restant dues à la suite du jugement du 14 juin 2022, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne EGB, n’a pas exécuté le jugement rendu le 14 juin 2022 lui ordonnant de lui remettre le solde de tout compte, les bulletins de salaires sur la période de juillet 2020 à février 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification dudit jugement ;
En conséquence,
— Liquider l’astreinte et condamner Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne EGB, à lui payer la somme de 51.300 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
— Prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [S] [M], exerçant sous l’enseigne EGB, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement des entiers dépens."
Monsieur [W] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 juin 2024.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 26 août 2024.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé le 3 septembre 2024.
Il a remis ses premières conclusions d’appelant le 19 septembre 2024, les signifiant à Monsieur [M] le 2 octobre 2024.
Monsieur [S] [M] a constitué avocat le 9 octobre 2024 remis ses premières conclusions d’intimé le 31 octobre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant, Monsieur [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens
STATUANT à nouveau :
D’une part,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [M] à verser la somme de 36.278,61 euros nette de cotisations sociales et d’impôts à Monsieur [W], hors intérêts de retard à prendre en compte à compter du 7 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour estime que la complexité des calculs nécessite qu’elle se fasse assister d’un
sapiteur, qu’elle désigne un expert judiciaire pour la détermination des sommes restants à devoir à Monsieur [W].
DESIGNER l’expert judiciaire de son choix avec pour missions de :
(') Déterminer le montant du taux de charges sociales à prélever sur les salaires et indemnités réglées et restant à régler par Monsieur [W] dans le cadre des décisions des 7 décembre 2021 et 14 juin 2022 ;
Déterminer le montant du taux d’imposition à la source à prélever sur les salaires et indemnités perçus par Monsieur [W] dans le cadre des décisions des 7 décembre 2021 et 14 juin 2022 ;
Déterminer, de manière détaillée, le montant du solde de tout compte à devoir à Monsieur [W] ;
(…)
D’autre part,
JUGER que Monsieur [M] n’a pas exécuté le jugement rendu le 14 juin 2022 lui ordonnant de remettre à Monsieur [W], le solde de tout compte, les bulletins de salaires sur le période de juillet 2020 à février 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous une astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8ème jour de la réception dudit jugement.
En conséquence,
LIQUIDER l’astreinte et condamner Monsieur [M] à payer la somme de 77.000 euros, à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
PRONONCER une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
***
Selon le dispositif de ses conclusions d’intimé en date du 17 février 2025, Monsieur [M] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle débouté Monsieur [W] de sa demande en versement des sommes qui ont été précompté au titre du prélèvement à la source de l’impôt à un taux de 38% correspondant à un montant de 32 672.67% au lieu d’un taux personnalisé de 19.6%. correspondant à la somme de 16 852.21€.
PRRENDE ACTE de ce que de la somme de de 15 820.46€ laquelle a été précomptée au titre du prélèvement à la source sur l’impôt sur le revenu sera reversée à Monsieur [W] dans le cadre de la présente procédure.
Pour le Surplus
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a DEBOUTÉ Monsieur [W] de sa demande d’expertise et de ses autres demandes pécunaires en ce compris la liquidation de l’astreinte ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [W] a été pleinement rempli dans ses droits pour le surplus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes plus amples et
contraires.
CONDAMNER Monsieur [X] [W] à verser à m’entreprise EGB la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de condamnation à paiement :
Pour débouter Monsieur [W] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [M], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [S] [M] (EGB), le premier juge s’est fondé sur les prescriptions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution pour rappeler que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il a ensuite relevé que le jugement en cause ne précise pas le caractère brut ou net pour toutes les sommes mais précisé que les créances indemnitaires salariales et les indemnités de rupture correspondent à des montants exprimés en brut, ce qui représente une somme brute de 96.364,73 euros. Le premier juge a retenu que seule la créance indemnitaire pour préjudice distinct de 5.000 euros et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondent à des montants exprimés en net.
Enfin, le jugement querellé se fonde sur l’absence de production par Monsieur [X] [W] des bulletins de salaire et des documents transmis par l’employeur.
Monsieur [W] demande à la cour, à titre principal de condamner Monsieur [M] à verser la somme de 36.278,61 euros nette de cotisations sociales et d’impôts à Monsieur [W], hors intérêts de retard à prendre en compte à compter du 7 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Selon l’appelant, le juge a fait une mauvaise interprétation car les indemnités de rupture sont toujours déterminées en net, aucune charge sociale n’est précomptée sur celle-ci (Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).
Le Conseil a commis une erreur en indiquant que les salaires impayés étaient « bruts » car ce même conseil avait déjà jugé qu’il s’agissait de sommes nettes de cotisations et d’impôts dans le cadre de l’ordonnance du 7 décembre 2021 portant sur des condamnations provisionnelles, ce que l’employeur avait reconnu (« les parties se sont accordées à demander au Conseil' ») et ainsi que dans le tableau joint au mail du 20 janvier 2021.
Il communique en appel les bulletins de salaires en sa possession d’août à décembre 2020.
Monsieur [W] évalue le montant des sommes lui restant dues tout en reconnaissant que la somme de 70.453,32 euros lui a été payée.
Mais il conteste le calcul de Monsieur [M], se fondant sur un tableau dont l’auteur est inconnu. Selon l’appelant, sur ce décompte des sommes brutes sont déduites d’importantes sommes au titre du « précompte charges salariales » et « précompte impôts prélevés à la source ». Les « salaires bruts impayés » d’un montant de 43.923,05 € atteignent un salaire net après impôt de 30.716,81 €, soit environ 30% de différence. Alors que l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et les congés payés bruts qui ressortent à la somme brute de 39.461,52 €, atteignent un salaire net après impôt de 19.756,35 €, soit environ 50% de différence. Le taux d’imposition à la source retenu est de plus de 30%. En outre, Monsieur [M] omet dans son tableau les intérêts de retard (1.145,85 € au 22 février 2022 – à parfaire) et les dépens (frais d’actes : 473,04 +71,41 et frais de procédure 527,66 + 68,14).
De son côté, Monsieur [W] estime qu’il a touché la somme nette de 70.453,32 euros alors que les condamnations issues du jugement du conseil de Prud’hommes ressortent à la somme totale de 103.364,73 euros, dont 78.192,27 euros bruts et 25.172,46 euros nets. Les taux d’imposition à la source ont été gonflés par l’employeur pour réduire le montant des virements à effectuer à Monsieur [W]. En effet, le taux d’imposition de Monsieur [W] sur sa période d’emploi était fixé au maximum à 19,6%.
Monsieur [M] réplique qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les condamnations en paiement de salaires s’entendent de montants bruts, sauf mention contraire explicite (Cass Soc 25 avril 2007 n° 05-44932). Si la décision ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. ( Cass Soc 3 juillet 2019 n° 18-12149). Ainsi, en la matière, seules les créances de natures indemnitaires, au cas présent indemnité légal de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommage et intérêts pour préjudice distinct sont toujours déterminées en nettes. En l’espèce, le Conseil précise dans son dispositif le caractère brut des créances qui relèvent du salaire.
Selon l’intimé, le bulletin de salaire reprenant l’ensemble des éléments relatifs au solde de tout compte avait également été communiqué au salarié avec un décompte comptable de chaque poste, décompte qu’il ne manque pas de critiquer la sincérité preuve en est qu’il en a été destinataire (Pièce 1 bulletin de paie Aout 2020 à Novembre 2020 et septembre 2023 et tableau de synthèse comptable des condamnation ( pièces adverses 11 et 18). En toute état de cause les taux de cotisations y étaient clairement indiqués tout comme celui du taux d’imposition. Monsieur [W] S’interroge quant au montant retenu qu’il estime trop important. Or si l’on prend l’exemple du taux d’imposition à la source retenu pour le paiement du rappel de salaire d’un montant de 43 923.05€ celui-ci est en deçà du taux de 19.6%, le taux retenu étant de 18.98%.
Pour contester le calcul de l’appelant, Monsieur [M] souligne que :
. La note de son expert-comptable retient un montant erroné des salaires impayés (56 450.21€ au lieu de 43 923.05€) en brut et non en net, provoquant une différence injustifiée de 12.531,16 euros.
. La différence subsistante qui est réclamée par l’appelant correspond à la somme de 16.597,60 euros. Cette différence s’explique par la différence de taux de prélèvement à la source. Or, le taux de prélèvement à la source (PAS) personnalisé applicable est bien de 19.6%. Mais le prélèvement à la source ne s’applique pas sur les condamnations de nature indemnitaires mais uniquement sur les éléments de salaire ou reconstitutions de salaire.
Monsieur [M] actualise cependant le calcul des sommes dues à Monsieur [W] selon les faits suivants :
. Sont exclus du prélèvement à la source les sommes suivantes :
— 10 384€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000€ au titre de dommages et intérêts pour manquement dans l’exécution loyale du contrat
de travail,
— 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
. Le prélèvement à la source (PAS) s’applique uniquement sur les condamnations suivantes :
— 43 923.05€ bruts au titre des salaires impayés,
— 31 153.84€ bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 3 115.38€ bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 596.16€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 192.30€ au titre de l’indemnité de congés payés :
Soit un montant total de 85980.73 sur lequel le taux de PAS personnalisé de 19.6% est appliqué,
soit un taux se situant entre la tranche 14 et 15 et qui lui été appliqué sur l’ensemble de ses bulletins de paie à l’exception du bulletin de solde de tout compte du mois de septembre 2023 où un correctif manuel aurait lui être appliqué.
. Ce taux de 19.6% donne lieu à un précompte impôts prélevé à la source de 16.852,00 euros au lieu de 32.672.67%, soit une différence de 15.820,46 euros qui doit être reversé à Monsieur [W] et nom précompté puis reversé aux impôts.
L’intimé en déduit que le jugement entrepris doit être infirmé uniquement sur le quantum de la somme correspondant au montant du prélèvement à la source qui aurait dû être précompté à hauteur de 16.852,00 euros et non de 32.672,67 euros.
Ceci étant exposé,
Selon le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il se déduit de ce texte que le juge de l’exécution qui se borne à apporter une précision relative aux modalités légales de calcul d’une somme, tranche une difficulté d’exécution sans modifier le titre exécutoire et sans remettre en cause la validité des obligations que celui-ci constate.
Lorsque le jugement ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (SOC 3 juillet 2019 – n° 18 12 149).
En l’espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes, dont le caractère définitif et exécutoire n’est pas contesté, condamne " la société EGB [S] [M] " à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :
. 43.923,05 € bruts au titre des salaires impayés ;
. 31.153,84 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
. 2.596,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 5.192,30 € au titre de l’indemnité de congés payés ;
. 10.384,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
. 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Ainsi, le dispositif du jugement est parfaitement clair et insusceptible d’interprétation en ce que les sommes ayant la nature salariale sont bien énoncées en brut et non en net tandis que les sommes à caractère indemnitaires sont fixées en net, les dommages et intérêts et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’incertitude demeure pour l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de congés payés et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé dans le dispositif sur la nature et le caractère brut ou net des sommes allouées.
Or, comme rappelé plus haut, lorsque le jugement ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
En principe, les indemnités versées à un salarié qui quitte son employeur, au terme de la relation de travail, et généralement inscrites dans son solde de tout compte, sont soumises à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
Des dérogations et des limites d’exonération sont cependant prévues pour les indemnités dont la nature juridique est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de l’emploi et/ou des circonstances particulières de la rupture. L’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie au code général des impôts pour déterminer si une indemnité entre ou non dans l’assiette des cotisations.
Aux termes de l’article 80 duodecies, en vigueur du 1er mars 2022 au 1er janvier 2023 :
1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
Il s’avère ainsi que le calcul des cotisations salariales imputables sur les sommes allouées par le conseil de prud’hommes s’avère complexe en raison des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts.
Monsieur [W] est donc bien fondé en sa demande d’expertise préalable.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt avant dire-droit mis à disposition ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise confiée à :
M. [P] [U]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
[Adresse 3] – [Localité 3]
Avec mission de :
o Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants;
o Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles ;
o Déterminer le montant du taux de charges sociales à prélever sur les salaires et indemnités réglées et restant à régler à Monsieur [W] dans le cadre des décisions des 7 décembre 2021 et 14 juin 2022 ;
o Déterminer le montant du taux d’imposition à la source à prélever sur les salaires et
indemnités perçus par Monsieur [W] dans le cadre des décisions des 7 décembre 2021 et 14 juin 2022 ;
o Déterminer, de manière détaillée, le montant du solde de tout compte à devoir à Monsieur [W] au regard des cotisations sociales prélevées ou à prélever ;
o Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis après diffusion d’un pré-rapport,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve de recueillir préalablement l’avis des parties ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans les quinze jours suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans le délai de QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [W] auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de céans avant le 31 juillet 2025 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 00 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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