Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 décembre 2021, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBBE
[R]
C/
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 06 Décembre 2021
RG : 20/00121
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANT :
[E] [R]
né le 08 Mars 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
(anciennement dénommée PROSÉGUR SÉCURITÉ HUMAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Fiducial Sécurité humaine (ci-après, la société), anciennement dénommée Proségur Sécurité humaine, développe une activité de surveillance et de gardiennage.
Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Proségur Sécurité humaine a embauché M. [E] [R] en qualité d’agent de sécurité confirmé, filière distribution, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er septembre 2009.
Suivant avenant du 31 décembre 2019, les parties ont convenu d’un temps plein.
M. [R] a été promu chef d’équipe des services de sécurité incendie, filière incendie, statut agent de maîtrise, par avenant du 27 février 2016.
Il est affecté sur le site Ikéa depuis 2015.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne par requête du 5 août 2014, afin de solliciter un rappel d’heures supplémentaires et de prime d’entretien ainsi que des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation.
Les parties ont signé une transaction le 12 novembre 2018 et se sont désistées de leur action et instance alors pendante devant la cour d’appel.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne d’une demande de dommages et intérêts fondée sur la violation de sa liberté d’agir en justice.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes irrecevables en raison de la transaction et condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux, et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 mai 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 2048 du code civil, « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’article 2049 dudit code prévoit que la transaction ne règle que « les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ».
Enfin, l’article 2052 du code civil dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». La transaction n’a néanmoins autorité de la chose jugée que dans les limites de la contestation à laquelle elle a mis fin ou qu’elle a empêchée.
La transaction aux termes de laquelle le salarié s’estime rempli de ses droits résultant tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail, et renonce définitivement à toute action, instance, réclamation, qu’elles soient liées à l’exécution ou à la cessation de son contrat de travail, rend irrecevables les demandes ultérieures fondées sur ce contrat.
Cependant, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’en 2017, sa candidature au poste de chef de site Ikéa n’a pas été retenue en raison de son instance en cours devant le conseil de prud’hommes. Il prétend avoir eu connaissance des motifs du choix opéré par l’employeur en mars 2019 seulement, à l’occasion d’une enquête diligentée par le CHSCT sur les conditions de travail sur le site Ikéa.
Pour en justifier, il communique deux attestations rédigées par MM. [N] et [C], membres du CHSCT. Ceux-ci témoignent avoir entendu M. [Z], directeur d’agence Proségur, dire qu’il n’avait pas retenu la candidature de M. [R] sur le poste de chef de site car il n’avait plus confiance en lui en raison de son action prud’homale.
L’employeur justifie toutefois qu’au moment où M. [N] a attesté, un appel était pendant devant la cour suite à sa saisine du conseil de prud’hommes et que M. [C] a également introduit une instance prud’homale à son encontre, ce qui conduit la cour à envisager le contenu de leur attestation avec circonspection.
Ces témoignages sont au surplus combattus par celui de M. [Z], qui, alors qu’il ne se trouve plus sous lien de subordination avec la société, atteste que son choix s’est porté sur une autre candidature, celle de Mme [F], pour des raisons bien différentes, à savoir les avis exprimés par l’encadrement de l’agence, le client et le chef de site en partance, ses expériences passées et les excellentes relations professionnelles qu’elle avait su tisser.
La cour considère en conséquence que M. [R] échoue à démontrer qu’il n’a eu connaissance du motif supposé de la décision de la direction de ne pas retenir sa candidature en mars 2019. La désignation du chef de site étant intervenue en 2017, elle est antérieure à la transaction du 12 novembre 2018, laquelle comporte en son article 3 la renonciation de la part du salarié à toute autre prétention en nature ou financière relative à l’exécution du contrat de travail, sur la période concernée, à savoir la période antérieure à sa signature.
En vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, M. [R] n’est donc plus recevable à former une demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l’employeur de sa liberté d’ester en justice, et donc sur l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [R].
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [E] [R] ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la société Fiducial Sécurité humaine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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