Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 279/2025
N° RG 24/04028 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5T
EV/IA
Décision déférée du 03 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0002)
M. GIRARD
[E] [X] Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
C/
S.A. [19]
S.A. [16]
S.A. SA [24],
S.A.S.U. [21]
S.A. [15]
S.A. CRCAM DE [Localité 27]
S.A. [25]
S.A. [23]
S.A. [22]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [X]
Ayant pour Curatrice Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. [19]
Chez [26], [Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A. SA [24],
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc DUFFRANC, Avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [15]
Chez Neuilly Contentieux, [Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A. CRCAM DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
S.A. [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [23]
Chez [17], [Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [22]
Chez [18] [Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée et Mme [I] [F], désignée en qualité de curatrice.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé l’ensemble des créances de Mme [X] aux montants retenus par la commission de surendettement.
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 516,30 ',
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 57 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [X], assistée de sa curatrice, Mme [I] [F], a contesté les mesures.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 491,13 ',
— rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 16 décembre 2024, Mme [X], assistée de sa curatrice, a formé appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [X], assistée de sa curatrice a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 5 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 3 décembre 2024,
' constater que Mme [E] [X] est dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation,
' ordonner en conséquence que Mme [E] [X] pourra bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire :
' ordonner un effacement partiel des dettes de Mme [E] [X] à hauteur de 60 %,
' fixer les modalités de remboursement des créanciers au regard des capacités de remboursement de la débitrice,
' renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de ladite mesure,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA [24] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 11 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
' rejeter la contestation de Mme [X] comme étant injuste et mal fondée,
' confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 16 juin 2023,
Y ajoutant,
' faire injonction à Mme [X] de justifier tous les trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir des mesures mises en place en vue de la vente du bien immobilier,
' fixer la créance de [24] à la somme de 62'954,78 ' suivant décompte arrêté au 22 avril 2024, à parfaire au jour de la mise en place des mesures définitives par la cour.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [26], mandatée par la SA [19] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance, concluant la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la SA [24] :
La SA [24] sollicite que sa créance soit fixée à 62'954,78 ' dans le cadre de la présente procédure.
Mme [X] n’a pas répondu à cette demande.
Cependant, la commission de surendettement, par courrier du 30 mars 2022 a saisi le juge aux fins de vérification de différentes créances, dont celle de la SA [24]. Dans le cadre de cette procédure, la SA [24] a envoyé les pièces justifiant sa créance selon courrier du 4 août 2022.
Et, par jugement du 30 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection a fixé l’ensemble des créances de Mme [X] au montant retenu par la commission de surendettement, soit 62'101,19 ' pour la SA [24].
Dès lors, il ne peut plus être revenu sur cette décision et la demande de la SA [24] doit être rejetée.
Sur les mesures de désendettement :
Mme [X], assistée de sa curatrice fait valoir que :
' sa capacité de remboursement n’a pas été appréciée de façon exacte alors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
' sa situation de particulière vulnérabilité n’a pas été prise en compte,
' la vente de sa résidence principale ne permettrait pas l’apurement de ses dettes et entraînerait pour elle des frais de relogement.
La SA [24] oppose que :
' le prêt qu’elle a consenti le 31 décembre 2014 à Mme [X] dans le cadre d’un regroupement de crédits était assorti d’une hypothèque conventionnelle sur son bien immobilier et que le 1er septembre 2017 la première demande de surendettement de Mme [X] mentionnait 15 engagements financiers postérieurs pour un total de 142'162,12 ',
' la commission a imposé des mesures le 5 avril 2018 mais dès le 20 juin 2018 Mme [X] a présenté une nouvelle demande conclu par l’établissement d’un plan conventionnel sur 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier de la débitrice,
' Mme [X] a saisi la commission de surendettement une troisième fois, la commission puis le juge ont déclaré sa demande irrecevable en raison de sa mauvaise foi,
' par la suite, Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée et sa fille désignée pour exercer la mesure , elles ont présenté une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement qui l’a déclarée recevable et proposé un plan sur 24 mois avec vente du bien immobilier de la débitrice, propriétaire d’un bien immobilier estimé à 100'000 ' et percevant 1900 ' par mois, ce qui interdit de considérer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise,
' la vente du bien permettra un remboursement de plus de 63 % des dettes, et il ne peut donc être prétendu que cette mesure serait disproportionnée.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 733 ', la commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [X] à 1981 ' et ses charges à 1248 '. Le maximum légal ayant été fixé à 516,30 ' montant retenu par la commission.
Pour retenir une capacité de remboursement de 491,13 ', le premier juge a retenu que les ressources de Mme [X] s’élevaient à 1999,98 ' et fixé le montant de ses charges à 1120,12 '.
Devant la cour, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 de Mme [X], que celle-ci a perçu 28'239 ' pour l’année 2023, soit 2353,25 ' net par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées. En l’absence de personnes à charge, le montant des barèmes applicables s’élève en l’espèce à 866 ' (625+120+121).
Par ailleurs, Mme [X] justifie au titre de ses charges supplémentaires: du règlement de la taxe foncière pour un montant de 730 ' par an, soit 61 ' par mois, d’impôts sur le revenu pour un montant de 1163 ' par an, soit 97 ' par mois, d’une mutuelle pour un montant de 173 ' par mois, d’un service de télésurveillance pour 29,50 ' par mois, de charges de copropriété annuelles pour un montant de 927,95 ' soit 77,32 ' par mois.
Le montant total des charges doit donc être évalué à 866+ 61+ 97+ 173+ 29,50+ 77,32 soit 1303,82 '.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge retenu que Mme [X] bénéficiait d’une capacité de remboursement de 491,13 '.
Mme [X] dispose d’une capacité de remboursement et ,étant au surplus propriétaire d’un bien immobilier,ne peut être considérée comme étant dans une situation irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, Mme [X] a déjà bénéficié de plusieurs procédures de surendettement pendant 27 mois. Dès lors, les mesures de désendettement ne peuvent être établies que dans la limite de 57 mois.
Enfin, l’endettement total de la débitrice s’élève à 142'715,08 '.
Mme [X] est propriétaire d’un bien immobilier, constituant sa résidence principale.
La débitrice fait valoir d’une part, que le montant issu de la vente de leur logement familial ne permettra pas d’apurer l’ensemble du passif déclaré à la procédure de surendettement et, d’autre part que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires.
Cependant, le bien immobilier de Mme [X] a été évalué à 90'000 ', en conséquence, le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative ses dettes.
En outre, les coûts de relogement suivant la vente de la résidence principale de la débitrice seront pris en compte dans le cadre de l’appréciation de ses charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement, d’adopter des mesures adaptées de rééchelonnement ou d’effacement des dettes et empêche de considérer que cette mesure serait disproportionnée. Il convient enfin de préciser que l’inscription de Mme [X] au fichier des incidents de paiement est sans incidence sur sa capacité à trouver une location, les agences de location n’y ayant pas accès.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice.
Enfin, la SA [24] ne précise pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter qu’il soit fait injonction à Mme [X] de justifier tous les trois mois des mesures mises en place pour la vente de son bien immobilier et en toute état de cause sa demande n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant :
REJETTE les demandes de la SA [24] de voir :
— faire injonction à Mme [E] [X] de justifier tous les trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir des mesures mises en place en vue de la vente du bien immobilier,
— fixer la créance de [24] à la somme de 62'954,78 ' suivant décompte arrêté au 22 avril 2024, à parfaire au jour de la mise en place des mesures définitives par la cour,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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