Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW3M
O R D O N N A N C E N° 2025 – 439
du 4 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [P]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [S] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 6 octobre 2024 émanant de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [U] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2025 de Monsieur [U] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 1er juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 2 Juillet 2025 à 15 H 33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 3 Juillet 2025 par Monsieur [U] [P] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 17,
Vu les télécopies adressées le 03 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 33,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [X] [N], interprète, Monsieur [U] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai pas de famille en France, mais de la famille en Italie. J’ai déposé une demande d’asile en Allemagne qui a été rejetée. Je souffre de problèmes de reins. Oui j’ai vu le médecin du centre et j’ai rendez-vous à l’hôpital de [Localité 3] le 12 juillet 2025. Oui j’ai un traitement. J’ai uniquement traversé la France pour aller en Italie voir ma famille, si je sors je vais en Italie voir ma famille. '
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je soutiens la déclaration d’appel en ses termes. Sur l’avis parquet tardif, l’avertissement au magistrat doit se faire dès le placement.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Les délais de l’avis parquet ont été respectés. Il est titulaire d’un passeport tunisien valide. Nous avons eu un refus de l’Allemagne de le récupérer. Dès lors un routing vers la Tunisie sera mis en oeuvre.'
Assisté de Monsieur [X] [N], interprète, Monsieur [U] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne veux pas retourner en Tunisie, je veux partir en Italie, je suis coiffeur de profession. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 3 Juillet 2025, à 12 H 17, Monsieur [U] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 Juillet 2025 notifiée à 15 H 33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’avis au procureur de la République :
L’appelant conteste la régularité de l’information du procureur de la République concernant son placement en rétention administrative, invoquant l’article L 741-8 du CESEDA qui dispose que le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Les éléments du dossier démontrent que l’intéressé a été placé en retenue à 15h05 le 27 juin 2025, puis s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative entre 15h35 et 15h45. Le procès-verbal d’avis au parquet indique que l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de cette mesure le même jour à 15h50.
Cette chronologie révèle que l’avis au parquet est intervenu seulement dix minutes après la fin de la notification du placement en rétention et des droits à l’appelant. Cette durée de dix minutes entre la notification complète de la mesure et l’information du procureur ne saurait être qualifiée de tardive au regard de l’exigence d’immédiateté prévue par l’article L 741-8 du CESEDA.
La Cour de cassation admet que le point de départ de ce délai est le moment de la présentation à l’OPJ comme l’a justement rappélé le premier juge. En l’espèce, le délai de dix minutes séparant la notification complète de la mesure de l’information du procureur respecte l’exigence d’immédiateté et n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
L’autorité judiciaire a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention dans des délais compatibles avec les exigences légales. Le premier juge a donc justement considéré que la procédure était régulière sur ce point. La décision doit être confirmée.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et l’erreur de droit :
L’appelant soutient dans sa déclaration d’appel sans que sont avocate ne développe ce moyen à l’audience que le magistrat du siège a commis un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle concernant sa demande d’asile, ainsi qu’une erreur de droit dans l’appréciation de sa situation.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré lors de son audition du 27 juin 2025 avoir sollicité l’asile en Allemagne. À son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], il a été notifié de ses droits en matière de demande d’asile le 28 juin 2025 à 11h25, conformément à l’article L 551-3 du CESEDA. Le 30 juin 2025, il a déposé une nouvelle demande d’asile auprès des services du greffe de la police aux frontières. Le 1er juillet 2025, une requête de reprise en charge a été envoyée aux autorités allemandes. Le 2 juillet 2025, lors de l’audience de prolongation, la préfecture lui a remis un dossier de demande d’asile. Le 3 juillet 2025, il dit avoir été informé du rejet de sa demande d’asile en Allemagne.
Ceci démontre que l’intéressé avait effectivement déjà sollicité l’asile en Allemagne. La procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, prévue par l’article L 754-2 du CESEDA, a été respectée avec l’envoi d’une requête de reprise en charge aux autorités allemandes.
Contrairement aux allégations de l’appelant, sa situation a fait l’objet d’un examen approprié. Le fait qu’il ait déposé une nouvelle demande d’asile le 30 juin 2025 ne saurait remettre en cause la régularité de la décision de prolongation de sa rétention étant observé qu’il ne démontre aucun grief résultant de cette procédure.
L’article L 523-6 du CESEDA prévoit expressément qu’en cas de décision de rejet de la demande d’asile, la décision de placement en rétention peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, au prononcé, à la notification et à l’exécution d’une décision d’éloignement. La situation de l’appelant entre précisément dans ce cadre légal.
L’appelant ne démontre aucun grief concret résultant de la procédure suivie, ses droits ayant été respectés à chaque étape de la procédure. Ce moyen de pure forme manque en fait comme en droit.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 4 Juillet 2025 à 10 H 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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