Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 décembre 2023, N° 20/05117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 044
N° RG 24/02937
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV7E
[M] [W]
C/
[Z] [B]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05117.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1955, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, membre de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
signification de la DA le 03/06/24 à étude
signification de conclusions le 12/06/24 à étude
défaillant
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 5]
signification de la DA le 03/06/24 à personne
signification de conclusions le 12/06/24 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] [B] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [P] [F],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 décembre 2017, la SASU AMINE & CO ainsi que M. [W] et Mme [G], cautions solidaires, ont été condamnés à verser la somme de 6.748,70 euros à la SCI 3S PARTICIPATIONS en paiement d’un arriéré de loyers au titre d’un bail commercial, relatif à un local sis18 [Adresse 8] à Marseille, exploité à usage de restaurant.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2018 à M.[W], Mme [G] et à la SASU AMINE & CO.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 08 juin 2020, M. [W] a fait assigner Mme [G] et M. [B] aux fins de voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.716,96 euros au titre du remboursement de sa quote-part de dette locative en qualité de caution solidaire, de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de paiement du solde du contrat de cession de matériel professionnel signé le 1er mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 et celle de 10.000 euros au titre de résistance abusive, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré M. [B] irrecevable en sa prétention tendant à voir renvoyer le litige devant le tribunal de proximité d’Aubagne ;
— dit n’y avoir lieu à disjonction dans le présent litige ;
— débouté M. [W] de ses prétentions dirigées contre Mme [G] ;
— débouté M. [W] de sa prétention au paiement de la somme de 7.500 euros dirigée contre M. [B] au titre du solde du contrat de cession de matériel professionnel signé le 1er mars 2018;
— débouté M. [W] de sa prétention au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens ;
— condamné M. [W] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que M. [W] n’avait pas déposé de dossier de plaidoirie, ni les pièces de son dossier et ne versait aucun élément de nature à établir que Mme [G] aurait été avec lui caution solidaire des dettes de la société AMINE & CO.
Il a relevé que M. [W] ne rapportait pas la preuve du contrat de cession et ne versait pas aux débats de décompte concernant la somme restant due.
Il a estimé qu’il ne saurait prétendre que M. [B] a abusivement résisté à ses prétentions alors que M. [W] est mal fondé en ses demandes.
Suivant une déclaration enregistrée au greffe le 06 mars 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [W] de ses prétentions dirigées contre Mme [G] ;
— débouté M. [W] de sa prétention à la somme de 7.500 euros dirigée contre M. [B] au titre du solde du contrat de cession de matériel professionnel signé le 1er mars 2018 ;
— débouté M. [W] de sa prétention à la somme de 10.000 euros au titre de la résistance ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens ;
— condamné M. [W] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour de :
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.716,96 euros au titre de remboursement de sa quote-part de la dette locative en tant que caution solidaire ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de paiement du solde du contrat de cession de matériel professionnel signé le 1er mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [G] et M. [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [W] indique avoir, en tant que caution solidaire, réglé la somme de 8.033,93 euros au cabinet PINATEL, mandataire de la société 3S PARTICIPATIONS et fait valoir qu’il appartient à Mme [G], caution solidaire, de lui rembourser la moitié, soit la somme de 4.016,96 euros sachant qu’elle a déjà effectué trois versements à hauteur de 300 euros au total.
Il explique que M. [B] a pris la suite de l’exploitation du restaurant PASTA KFE, en signant un nouveau bail avec la SCI 3S PARTICIPATIONS et qu’il lui a demandé de lui vendre les meubles et le matériel présents dans le restaurant dont il était encore propriétaire.
Il ajoute que cette vente s’est réalisée moyennant le prix principal de 25.000 euros, sur lequel M. [B] a réglé un acompte de 16.000 euros et la somme de 1.500 euros sur le solde.
M. [B], cité à étude le 03 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [G], citée à personne le 03 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre Mme [G]
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Que le cautionnement est simple ou solidaire ;
Que la solidarité peut être stipulée entre les cautions ;
Que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en lettres;
Que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions ;
Qu’à défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ;
Que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout ;
Que néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division ;
Que le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette;
Que ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ;
Qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ;
Attendu qu’en l’espèce, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2018 à M.[W], Mme [G] et la SASU AMINE & CO à la demande de la SCI 3S PARTICIPATIONS en vertu de l’ordonnance de référé rendue par M. Le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 22 décembre 2017, laquelle ordonnance de référé a condamné M.[W] et Mme [G], en qualité de cautions solidaires, à verser la somme de 6.748,70 euros à la SCI 3S PARTICIPATIONS en paiement d’un arriéré de loyer au titre d’un bail commercial, relatif à un local sis18 [Adresse 8] à Marseille, exploité à usage de restaurant sous l’enseigne PASTA KFÉ ;
Qu’il a été fait commandement de payer la somme en principal de 6.748,70 euros, augmentée des intérêts, des frais imputables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de procédure et du coût de l’acte signifié, dont le total est égal à la somme de 8.619,75 euros;
Qu’au moyen de sept versements effectués entre les 12 janvier et 20 juin 2018, M. [W] s’est acquitté de la somme de 8.033,93 euros auprès de la SCI 3S PARTICIPATIONS ;
Qu’est produit un acte de caution solidaire du 27 octobre 2016 faisant état du fait que Mme [G] [P] s’est portée caution solidaire de la société AMINE & CO pour laquelle elle s’est engagée à rembourser les sommes dues par cette dernière en qualité de locataire de la SCI 3S PARTICIPATIONS pour le cas où elle serait défaillante, en renonçant au bénéfice de discussion, dans la limite de 63.360,72 euros et pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 03 juin 2024 et pour la tacite reconduction ou le premier renouvellement du bail commercial, engagement portant notamment sur les loyers, charges locatives, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale et celle de l’occupation, sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire qu’il s’agisse des frais et des dépens et de tout autres indemnités ou dommages et intérêts en résultant ;
Qu’une sommation de payer lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2018 à la demande de M. [W] ;
Qu’un courrier recommandée avec demande d’avis de réception lui a été délivré le 02 avril 2019 la mettant en demeure d’avoir à rembourser la moitié des sommes dont M. [W] a dû s’acquitter en tant que caution solidaire de la société AMINE & CO en exécution de l’ordonnance de référé rendue par M. Le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 22 décembre 2017 ;
Que Mme [G] a effectué trois versements entre le 09 janvier et le 08 avril 2019 ;
Qu’il résulte de ces éléments que Mme [G] est tenue pour moitié, en qualité de caution solidaire de la société AMINE & CO, de l’arriéré de loyer au titre d’un bail commercial bénéficiant à cette dernière, et auquel les deux cautions solidaires ont été condamnées ;
Qu’en conséquence, M. [W] est fondé dans sa demande en paiement et Mme [G], en qualité de caution solidaire de la société AMINE & CO, lui est redevable de la somme de 3.716,96 euros, correspondant à la moitié de la somme reversée par Mme [W] de laquelle il y a lieu de déduire les versements qu’elle a déjà effectués à hauteur de 300 euros ;
Que, par voie d’infirmation du jugement dont appel de ce chef, il convient de condamner Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 3.716,96 euros au titre de remboursement de sa quote-part de la dette locative en tant que caution solidaire ;
Sur les demandes dirigées contre M. [B]
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les dispositions de l’article 1353 du même code prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, un contrat de cession de matériel professionnel à usage de restauration a été conclu entre M. [W] et M. [B] le 1er mars 2018, lequel prévoit que le premier cède au second le matériel professionnel à usage de restauration décrit au contrat moyennnant le prix principal de 25.000 euros, sur lequel le cessionnaire règle un acompte de 16.000 euros de telle sorte qu’il reste un solde de 9.000 euros devant être payé sans intérêts jusqu’à la date du 10 décembre 2018, passée laquelle des intérêts au taux légal seront exigibles en même temps et au même lieu que le principal;
Qu’est produit la copie d’un chèque de 1.000 euros fait à l’ordre de M. [W] le 05 février 2019;
Qu’un courrier recommandée avec demande d’avis de réception a été adressé à M. [B] par M. [W] en date du 04 avril 2019 le mettant en demeure de lui régler la somme de 7.500 euros en exécution du contrat de cession de matériel professionnel à usage de restauration ;
Qu’il résulte de ces éléments que M. [W] est fondé dans sa demande en paiement et que M. [B] est tenu d’exécuter les prestations pour lesquelles il s’est obligé ;
Que, par voie d’infirmation du jugement dont appel de ce chef, il convient de condamner M. [B] à verser à M. [W] la somme de 7.500 euros à titre de paiement du solde du contrat de cession de matériel professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que M. [W], se contentant de simples allégations, ne rapporte aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un dommage ni la réalité d’un préjudice ;
Qu’il sera débouté de sa demande ;
Que le jugement dont appel sera ainsi confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef, le débouté n’ayant été prononcé qu’en raison du manque de diligence de M. [W] ;
Qu’en cause d’appel, Mme [G] et M. [B] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] [B] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [P] [F], en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de ses prétentions dirigées contre Mme [G] ;
— débouté M. [W] de sa prétention au paiement de la somme de 7.500 euros dirigée contre M. [B] au titre du solde du contrat de cession de matériel professionnel signé le 1er mars 2018;
— condamné M. [W] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le surplus du jugement susvisé ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 3.716,96 euros au titre de remboursement de sa quote-part de la dette locative en tant que caution solidaire ;
— CONDAMNE M. [B] à verser à M. [W] la somme de 7.500 euros à titre de paiement du solde du contrat de cession de matériel professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
— DEBOUTE M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [B] à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Mme [G] et M. [B] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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