Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 22/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02648 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJ7
AFFAIRE : S.A.R.L. LA TABLE DES ARTISTES C/ [T],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
nous, Madame Isabelle CHABAL, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. LA TABLE DES ARTISTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [P], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
C/
Monsieur [A] [T]
Né le 24 novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée La table des artistes, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7] dans le département des Hauts-de-Seine, exploite un restaurant. Elle est gérée par M. [N] [S]. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [A] [T] prétend avoir été engagé par la société La table des artistes selon contrat de travail verbal à durée indéterminée, à effet au 10 décembre 2019 en qualité de second de cuisine.
Il indique avoir cessé le travailler le 17 mars 2020 au moment du confinement lié à la crise du Covid 19 et avoir été remplacé au moment de la réouverture du restaurant.
Par courrier adressé le 3 août 2020 à la société La table des artistes, M. [T] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— dire que les manquements de la société La table des artistes sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail,
— dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 926 euros bruts,
— indemnité légale de licenciement : 470,16 euros bruts,
— indemnité de préavis : 2 821 euros bruts,
— congés payés y afférents : 282,10 euros bruts,
— rappel de salaire : allant du 10 décembre 2019 au XX (sic) juillet 2020 : 16 419,63 euros bruts,
— indemnité de congés payés : 2 005,46 euros bruts,
— indemnité pour travail dissimulé : 16 926 euros bruts,
— remise de bulletin de paie pour la période allant du 10 décembre 2019 au 3 août 2020,
— documents de fin de contrat,
— le tout sous astreinte par jour de retard et par document de 100 euros bruts,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros bruts,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— capitalisation des intérêts,
— exécution provisoire de la décision à intervenir,
— entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
La société La table des artistes n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] adressée à la société La table des artistes doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société La table des artistes à verser à M. [T] :
. 2 821 euros : indemnité article L. 1235-3 du code du travail,
. 2 821 euros : préavis article 30-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
. 282,10 euros : congés payés afférents,
. 16 419,63 euros : salaires,
. 2 005,46 euros : congés payés afférents,
. 16 926 euros : indemnité pour travail dissimulé article L. 8221-3 du code du travail,
. 1 200 euros : article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à remettre à l’intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— fixé le salaire mensuel à prendre en considération pour l’exécution de la décision à la somme de 2 821 euros,
— mis l’intégralité des éventuels dépens, y compris ceux afférents à l’exécution de la présente décision, à la charge de la société.
La société La table des artistes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 août 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/02648.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société La table des artistes a conclu au fond.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [T] a conclu au fond.
Le 6 juin 2023, la société La table des artistes a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, mettant notamment en cause M. [T].
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 8 novembre 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après avoir recontré le médiateur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 la société La table des artistes a saisi le conseiller à la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer et de jonction d’instances.
L’examen de l’incident a été fixé à l’audience du 10 janvier 2025 et renvoyé à l’audience du 17 janvier2025.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société La table des artistes demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris,
Vu les quatre instances liées
. dossier Mme [M] RG n°22/02634 actuellement fixé devant la chambre 4-2,
. dossier M. [T] RG n°22/02648 actuellement fixé devant la chambre 4-2,
. dossier M. [R] RG n°22/02649 actuellement fixé devant la chambre 4-3,
. dossier Mme [O] RG n°22/02635 actuellement fixé devant la chambre 4-3,
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juin 2023 par la société La table des artistes devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Nanterre,
Vu l’avis de consignation en date du 16 novembre 2023,
Vu l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— déclarer recevables et fondées les demandes de la société La table des artistes,
— débouter M. [T] de toutes ses fins et conclusions,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique mise en mouvement devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— ordonner la jonction des quatre instances susvisées et pour le moins les fixer à la chambre 4-2,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident responsives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [T] demande au conseiller à la mise en état de :
Vu notamment les dispositions des articles
— 122 du code de procédure civile,
— et 4 du code de procédure pénale,
A titre principal,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures suivantes :
. procédure concernant Mme [H] [M] enrôlée sous le numéro de RG 22/06447 (sic) pendante devant la chambre 4-2 de la juridiction de céans,
. procédure concernant Mme [J] [O] enrôlée sous le numéro de RG 22/02635 pendante devant la chambre 4-3 de la juridiction de céans,
. procédure concernant M. [D] [R] enrôlée sous le numéro de RG 22/02649 pendante devant la chambre 4-3 de la juridiction de céans,
A titre subsidiaire,
— ordonner la redistribution des procédures suivantes devant la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles :
— procédure concernant Mme [J] [O] enrôlée sous le numéro de RG 22/02635 pendante devant la chambre 4-3 de la juridiction de céans,
— procédure concernant M. [D] [R] enrôlée sous le numéro de RG 22/02649 pendante devant la chambre 4-3 de la juridiction de céans,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société La table des artistes,
— condamner la société La table des artistes à payer à M. [A] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La table des artistes aux entiers dépens du présent incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société La table des artistes soutient que la demande présentée par M. [T] devant le conseil de prud’hommes s’inscrit dans une escroquerie en bande organisée élaborée avec trois autres prétendus salariés qui ont initié la même procédure selon le même mode opératoire, grâce au concours du chef cuisinier qui travaillait dans le restaurant, en établissant de faux documents destinés à faire croire qu’ils étaient ses salariés. Elle indique que le jugement prud’homal a été rendu en l’absence du conseil qu’elle avait missionné, qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas rédigé de conclusions. Elle expose avoir porté plainte auprès du procureur de la République puis plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Elle demande un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction et jusqu’au prononcé du jugement pénal à intervenir.
M. [T] s’oppose à la demande en répondant que l’incident est dilatoire ; que la chronologie des plaintes montre que la société La table des artistes est négligente et cherche à retarder le paiement des condamnations, alors que les pièces démontrent que la relation de travail ne peut être déniée. Il fait valoir que la société est taisante sur l’avancement de l’instruction alors qu’elle a versé la consignation il y a plus d’un an.
En application de l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dans leurs versions applicables au présent litige, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figure la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."
En l’espèce, M. [T], qui prétend avoir travaillé dans le restaurant La table des artistes, a notifié à son employeur supposé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier recommandé posté le 3 août 2020 et réceptionné le 6 août 2020 (pièce 11 de M. [T]).
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, M. [S], gérant de la société La table des artistes, a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] à l’encontre M. [C] [F] pour abus de confiance commis le 31 mai 2020 (pièce 5 de la société). Il a relaté avoir embauché M. [F] en qualité de chef de cuisine pour la période du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020, en remplacement du chef de cuisine du restaurant parti faire un stage ; que M. [F] n’était pas très ponctuel, faisait ce qu’il voulait, passant des commandes sans même l’en aviser, se montrait insultant envers le personnel, un fournisseur et le comptable ; qu’il lui a prêté de l’argent car M. [F] lui disait avoir des dettes, que ce dernier ne payait pas ses impôts. Il s’est plaint du fait que M. [F] ne lui a pas restitué les clés du restaurant.
Le 20 décembre 2021, M. [S] a déposé plainte au commissariat de police de Courbevoie pour diffamation non publique à l’encontre de M. [A] [T], M. [D] [R], Mme [J] [O] et Mme [H] [M] en relatant qu’il a reçu des demandes du conseil de prud’hommes concernant ces quatre personnes qui prétendent avoir travaillé dans son restaurant mais qu’il ne les connaît pas. Il soupçonnait M. [F] de leur avoir dit de faire des démarches contre lui (pièce 6 de la société).
La société La table des artistes a été défaillante à la procédure prud’homale et la décision du conseil de prud’hommes a été rendue le 20 juillet 2022.
Le 21 novembre 2022 la société La table des artistes a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] à l’encontre de MM. [C] [F], [A] [T], [D] [R] et de Mmes [H] [M] et [J] [O] pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux (pièce 2 de la société). Par courrier du 12 mai 2023, le conseil de la société a demandé quelles étaient la date d’ouverture de l’action publique et l’état d’avancement de la plainte (pièce 17 de la société).
Le 6 juin 2023, la société La table des artistes a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, mettant notamment en cause M. [T]. Elle a versé la consignation mise à sa charge par le juge d’instruction (pièce 21 de la société). L’action publique est donc mise en mouvement.
Il ressort de la chronologie des faits que la société La table des artistes, avisée dès août 2020 du fait que M. [T] revendiquait la qualité de salarié, n’a porté plainte de manière utile à son encontre, pour escroquerie au jugement, que plus de deux ans après.
L’état d’avancement de la procédure d’instruction n’est pas justifié plus d’un an après le versement de la consignation.
M. [T] revendique le paiement de salaires et il importe que le prononcé de la décision ne soit pas retardé. Il appartiendra à la cour, au vu des pièces versées au débat, de déterminer si l’existence d’un contrat de travail lui paraît établie, sans qu’il soit besoin d’attendre qu’une décision pénale soit le cas échéant rendue.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes de jonction ou de redistribution
Les parties s’accordent sur la jonction des procédures concernant les quatre personnes qui revendiquent la qualité de salariés de la société La table des artistes et, à titre subsidiaire, demandent la redistribution à la chambre 4-2 des procédures concernant Mme [O] et M. [R], enrôlées devant la chambre 4-3.
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
En l’espèce, s’il existe un lien entre l’affaire concernant M. [T] et les instances concernant M. [R] et Mmes [M] et [O], il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction et de rendre une seule décision pour répondre aux demandes distinctes de chacun d’entre eux. La demande de jonction sera donc rejetée.
Il est néanmoins de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les litiges ensemble. Il est donc opportun qu’une redistribution soit opérée à la chambre 4-2 qui a enregistré le dossier le plus ancien, soit le RG 22/02634 qui concerne Mme [M], comme le sollicitent les parties.
Il appartient cependant aux parties de saisir la chambre 4-3 à cet effet, dès lors que la chambre 4-2 ne peut elle-même décider de dessaisir la chambre 4-3. La demande de redistribution présentée à la chambre 4-2 doit donc être rejetée.
L’affaire est renvoyée pour clôture à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 et pour plaidoiries à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société La table des artistes.
Les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société La table des artistes,
Rejette les demandes de jonction et de redistribution à la chambre 4-2 des procédures de Mme [O] et de M. [R] enregistrées à la chambre 4-3,
Ordonne le renvoi de l’affaire :
— à l’audience de mise en état du mercredi 22 octobre 2025 pour clôture,
— à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures pour plaidoiries,
Condamne la société La table des artistes aux dépens de l’incident,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière en préaffectation, La conseillère de la mise en état,
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