Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 févr. 2024, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 mars 2022, N° 19/02386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03054 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIL4
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 mars 2022
RG : 19/02386
ch 4
[X]
[J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANTS :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2019, M et Mme [X] ont fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que soit prononcée la nullité ou, à titre subsidiaire, la déchéance, de la stipulation des intérêts conventionnels pour les deux prêts immobiliers qu’ils ont souscrits suivant une offre du 6 mars 2014 et que la banque soit, en conséquence, notamment condamnée au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué et le taux d’intérêt légal, outre les intérêts des échéances échues.
Suivant un jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a débouté M et Mme [X] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une déclaration du 27 avril 2022, M et Mme [X] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 janvier 2023, M et Mme [X] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute M et Mme [X] de leurs demandes ;
— condamne in solidum M et Mme [X] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M et Mme [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— déclarer les demandes de M et Mme [X] recevables et bien fondées ;
Principalement,
— prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts litigieux souscrits par M et Mme [X] auprès de la banque;
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PH Primolis Phases n°9364800 souscrit auprès de la banque par M et Mme [X] ;
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PH Primolis Phases n°9364799 souscrit auprès de la banque par M et Mme [X] ;
En conséquence,
— condamner la banque au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué effectivement au titre des prêts susvisés et le taux d’intérêt légal année par année, à quoi il conviendra d’ajouter les intérêts des échéances échues au jour du jugement à intervenir;
— fixer le taux applicable aux deux offres de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— fixer pour la période postérieure au prononcé de la décision le taux applicable à hauteur de celui en vigueur au jour de prononcé de la décision et ce jusqu’à la fin des prêts ;
— condamner la banque à payer à M et Mme [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la banque;
— condamner la banque aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la banque demande à la cour de:
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er mars 2022,
Y ajoutant
— condamner solidairement M et Mme [X] à payer à la banque une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son offre de droit.
A titre subsidiaire
Vu l’article L 312-33 du code de la consommation,
— dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— à défaut, limiter la déchéance du droit aux intérêts de la banque à 5.000 €
Débouter M et Mme [X] de l’ensemble de leurs autres prétentions à l’encontre de la banque.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’omission du coût de la période de préfinancement
M et Mme [X] soutiennent que doivent être compris dans le TEG les intérêts intercalaires qui sont appliqués par la banque durant la période de préfinancement, antérieure à celle couverte par le tableau d’amortissement. Ils font notamment valoir que:
— l’offre de prêt prévoyait une phase de préfinancement d’une durée maximale de 36 mois dont le coût n’a pas été inclus dans le calcul du TEG,
— le coût total prévisionnel maximum du crédit constitue une mention obligatoire,
— à l’époque de l’émission de son offre de prêt, la jurisprudence de la Cour de cassation était constante sur le fait qu’il incombait aux banques de liquider et intégrer dans l’assiette de calcul du TEG le coût maximum de la période de préfinancement, de sorte qu’il importe peu que la Cour de cassation ait opéré un revirement de jurisprudence.
La banque fait notamment valoir que:
— ces frais additionnels étant imprévisibles, ils ont été conventionnellement exclus du calcul du TEG et du coût total du crédit, ainsi qu’il résulte des conditions particulières et générales du prêt,
— en tout état de cause, si l’on retient les frais de cette période par rapport à leur incidence maximale théorique, le TEG qui en serait résulté aurait été alors inférieur à celui mentionné.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 7.1 et 7.3 des deux contrats de prêt consentis à M et Mme [X] relatifs aux périodes de préfinancement que leurs points de départ et leurs durées sont ignorées au moment de l’émission des offres puisqu’elles dépendent de la date à laquelle l’offre est acceptée par l’emprunteur et de la date à laquelle il souhaite débloquer les fonds, partiellement ou en totalité.
Ainsi qu’il résulte des énonciations des prêts, la période de préfinancement de 36 mois était une durée maximale, de sorte que les charges en résultant n’étaient pas déterminables au jour de l’offre puisqu’elles dépendaient de circonstances qui n’étaient connues ni par la banque ni par l’emprunteur.
En conséquence, le moyen relatif à l’absence de prise en compte de la phase de préfinancement dans le calcul du TEG n’est pas fondé, s’agissant de frais et intérêts indéterminables au jour de la conclusion du prêt.
Le jugement est confirmé.
2. Sur le mode de calcul des intérêts conventionnels
M et Mme [X] soutiennent que le calcul des intérêts dus au titre d’une période donnée doit être effectué sur la base d’une année civile de 365 jours, ce qui implique de prohiber la pratique du diviseur 360. Ils font valoir que:
— la Cour de cassation subordonne toute sanction de cette pratique à la démonstration d’une erreur du TEG franchissant le seuil d’un dixième, qui s’avère impossible à atteindre dans la pratique,
— cette règle conduit à une absence de sanction d’une pratique prohibée,
— la rétroactivité de cette nouvelle règle jurisprudentielle méprise la sécurité juridique et la droit au procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— les offres datent du 6 mars 2014 et à cette époque la pratique du diviseur 360 était prohibée sans condition,
— s’agissant du calcul des intérêts de la dernière échéance, qui porte sur un capital restant dû de 1 007, 16 euros, avec un taux de 3,55 % l’an, alors que le montant des intérêts devait être de 2,98 euros, il est mentionné un montant supérieur de 3,17 euros.
La banque fait notamment valoir que:
— le taux conventionnel n’a pas à être défini par référence à l’année civile à l’instar du taux effectif global,
— en tout état de cause, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, ce qui aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours,
— la différence de 0,19 euros affectant la dernière échéance n’impacte pas le TEG au-delà de la décimale et est juste mathématiquement puisqu’elle représente la somme des intérêts non facturés immédiatement au cours des 216 échéances de remboursement qui vient s’ajuster sur la dernière.
Réponse de la cour
Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours.
Néanmoins, l’année civile comptant douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentant un douzième de l’intérêt conventionnel, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel ou sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours et d’une année de 365 jours.
Le calcul des intérêts de chaque mensualité ainsi défini n’est donc pas en soi contraire aux prescriptions légales.
En réalité, seul le calcul des intérêts courus pendant une période de plus ou moins d’un mois diffère selon qu’il est rapporté à une année dite lombarde (360 jours) ou à une année civile (365 jours).
Cependant, l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, précise dans le paragraphe « Remarques » :
« c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Il en résulte que la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts n’est encourue que si le prêteur calcule les intérêts du prêt sur la base d’une année autre que l’année civile et que ce calcul génère au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale.
Or, M et Mme [X] reconnaissent eux-mêmes qu’il est « impossible » dans un contrat de prêt comme le leur que le montant des intérêts occultés engendre une erreur de TEG d’un dixième, celle-ci étant bien inférieure.
A cet égard, il est relevé que la contestation relative à la dernière échéance du prêt qui, aux dires des appelants, affecte son montant à hauteur de 0,19 euros n’impacte pas plus le TEG au-delà de la décimale.
La circonstance que la Cour de cassation ait rappelé cette dernière règle à compter de 2019 et s’applique aux contrats en cours, conclus bien avant cette date, ne méconnaît ni le droit à un procès équitable ni le principe de sécurité juridique puisque, d’une part, ces principes n’impliquent aucun droit à une jurisprudence constante et, d’autre part, cette règle était inscrite dans l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ainsi qu’il a été rappelé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du mode de calcul des intérêts conventionnels et, par voie de conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de M et Mme [X].
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Il convient donc de débouter la banque de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. et Mme [X] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [X] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M et Mme [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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