Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 7 juillet 2023, n° 19/16047
CPH Martigues 12 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des heures complémentaires et des majorations

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement, justifiant ainsi les demandes de la salariée.

  • Accepté
    Manquements contractuels de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur constituaient une exécution fautive du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-information sur les droits en matière de santé

    La cour a retenu que l'absence d'information sur la portabilité des droits a causé un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues qui avait requalifié le CDD de Mme [D] [G] en CDI, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société OXYVIVA à diverses indemnités et rappels de salaire. La Cour a rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur, jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, et condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'appel. La Cour a également ajusté le point de départ des intérêts légaux sur les créances salariales et indemnitaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 7 juil. 2023, n° 19/16047
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16047
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juillet 2019, N° F17/00647
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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