Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01664 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 – RG N°23/00235 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
RCS de LILLE METROPOLE n° 325 307 106
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Y] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 janvier 2025 à étude.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [K] ont accepté l’offre de crédit affecté au financement de l’acquisition d’un portail pour leur maison d’habitation, suivant acte sous-seing-privé en date du 10 avril 2017, proposée par la SA Cofidis. Le capital mis à disposition s’élevait à la somme de 15'000 euros remboursable sur la base d’un TAEG de 5,96 %. Les emprunteurs ont été destinataires d’une fiche de dialogue à compléter et d’une liasse contractuelle comprenant une notice d’assurances, un bordereau de rétractation, la FIPEN, et l’attestation de consultation du FICP.
Les époux [K] ont également accepté l’offre de crédit formulé par la SA Cofidis, suivant acte sous-seing-privé en date du 22 mai 2017 pour un capital mis à disposition d’un montant de 24'000 euros sur la base d’un TAEG de 5,96 %. Le prêt était destiné à financer les travaux de réfection de la toiture de leur local d’habitation. Les mêmes formalités que celles précédemment accomplies pour le premier prêt ont été réitérées.
À compter du mois de mars 2019, les emprunteurs n’ont pu honorer leurs obligations de remboursemnt selon les modalités précédemment convenues et ont été déclarés éligibles à une procédure de règlement de leur situation de surendettement, un plan ayant été adopté en ce sens sous l’égide de la commission de la Banque de France, le 30 avril 2020. Le plan de règlement du passif d’endettement n’a pu se poursuivre selon les modalités définies par la commission à compter du mois de juin 2022. Les débiteurs ont alors été déchus du bénéfice du plan après notification de la résolution de celui-ci, formalisée par un courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023. Le solde des créances impayées restant à amortir s’élevait alors à la somme de 22'266,28 euros.
L’établissement financier prêteur a alors fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard les époux [K], et ce suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 aux fins de recouvrement de la somme de 11'567,98 euros, outre intérêts moratoires au taux du prêt à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2023, en ce qui concerne la première ouverture de crédit, et la somme de 22'266,28 euros, avec majoration d’intérêts au taux du prêt à compter de la même date, pour la seconde.
Suivant jugement rendu le 5 septembre 2024 en l’absence de comparution de Mme [K], le premier juge a statué dans les termes suivants :
' Déclare recevable les demandes de la SA Cofidis.
' Constate la résolution de plein droit des prêts personnels consentis par la SA Cofidis aux époux [K].
' Prononce la déchéance de la SA Cofidis de son droit à percevoir les intérêts conventionnels afférents aux deux contrats de prêt acceptés les 10 avril et 12 mai 2017.
' Condamne solidairement les époux [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 8 613,59 euros au titre du premier contrat de prêt et la somme de 16'737,43 euros au titre du second contrat de prêt.
' Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
' Dit n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
' Déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
' Autorise M. [K] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’un montant unitaire de 1 056,29 euros pour les 23 premières échéances et la dernière devant solder le tout.
' Dit que les règlements s’imputeront prioritairement sur le capital.
' Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité suivie d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse pendant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible.
' Condamne in solidum les époux [K] aux entiers dépens.
' Condamne sous le même lien de solidarité les époux [K] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 novembre 2024, formalisée par voie électronique, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 17 janvier 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel, à savoir la déchéance du droit aux intérêts et les conséquences qui en ont été déduites par le premier juge quant au montant représentatif du solde débiteur de chacun des deux prêts souscrits dans ses livres.
Statuant à nouveau :
' À titre principal, condamner solidairement les époux [K] à payer à la société concluante la somme de 11'567,92 euros au titre du prêt souscrit le 10 avril 2017 avec majoration d’intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023, et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation.
' Condamner solidairement les époux [K] à payer à la société concluante la somme de 22'266,28 euros au titre du prêt souscrit le 22 mai 2017 avec majoration d’intérêts au taux contractuel 5,58 % à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et, subsidiairement, à compter de l’assignation.
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, constater les manquements graves et réitérés des époux [K] à leurs obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat sur le fondement des articles 1224'et 1229 du code civil.
' Condamner alors solidairement les époux [K] à payer à la société concluante le solde impayé des deux prêts avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir soit,
' 11'567,92 euros au titre du premier prêt.
' 22'567,28 euros au titre du second prêt.
' En tout état de cause condamner solidairement les époux [K] à payer à la société concluante la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement financier prêteur et instigateur de l’appel, fait valoir les moyens et arguments suivants :
' C’est à tort que le premier juge a prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts en faisant grief à la société concluante ne pas administrer la preuve de la remise aux emprunteurs de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) alors que celle-ci figurait dans la liasse contractuelle qui leur a été adressée.
' Le document en question, compris dans la liasse contractuelle, n’était certes pas signé par les époux [K] mais cependant, cette absence de signature peut-être palliée par la preuve de ce que la liasse leur a bien été adressée. Celle-ci était composée de documents devant être conservés par les emprunteurs et d’autres qu’il devait renvoyer à leur cocontractant. Or les documents renvoyés ont bien été signés par les intéressés, attestant dès lors de l’existence pleine et entière du document FIPEN en ce qu’il était recommandé aux consommateurs de le conserver par devers eux.
* * *
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, avec remise des documents à l’étude.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait grief à l’organisme de crédit, dans le jugement attaqué, de ne pas administrer la preuve de la communication régulière aux emprunteurs de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée telle que prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L.341-1 du même code que la méconnaissance par le prêteur de ses obligations d’information précontractuelle l’expose à une déchéance totale du droit aux intérêts sans possibilité pour le juge de pondérer l’application de cette sanction.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société Cofidis se soit assurée que les emprunteurs avaient bien été récipiendaires de la fiche sus-visée. Si celle-ci figurait bien dans la liasse des documents expédiés aux époux [K], la fiche en question ou le formulaire récapitulant l’ensemble des documents fournis à ces derniers ne comportaient aucune signature attestant d’une remise effective.
En outre, la signature établissant la réception des documents compilés en liasse ne suffit pas, de manière intrinsèque, à acquitter l’établissement financier prêteur de l’accomplissement des diligences qui lui incombent en matière d’information précontractuelle. En effet, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation et l’ensemble des documents attestant du respect de ses obligations d’information précontractuelle, constitue seulement un indice qu’il appartient au prêteur de compléter par un ou plusieurs éléments à valeur probatoire certaine. Le dossier de financement qui émane du prêteur n’est pas de nature, à lui seul, à laisser présumer une exécution diligente de son obligation d’information en direction des consommateurs de crédit (Cass; 1° Civ. 28 mai 2025 n° 24- 14. 679).
En l’occurrence, la preuve d’une remise effective n’est pas rapportée puisque la signature des emprunteurs ne figure sur aucun acte établissant la réalité d’une réception de la FIPEN. La signature sur un autre document attestant une remise globale et indiscriminée de formulaires contractuels ne peut être regardée que comme un commencement de preuve par écrit dont la perfection probatoire est soumise à l’apport de pièces complémentaires ou à des diligences spécifiques au nombre desquelles ne figure pas l’expédition d’une liasse de documents.
Il s’ensuit que c’est à bon escient que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné les époux [K] au paiement des soldes impayés des deux prêts consentis par la sociétés Cofidis.
Par ailleurs, le décompte des impayés est conforme aux prescriptions de l’article L.312-39 du code précité, étant relevé que la société appelante ne conteste pas le mode de calcul explicité dans les motifs du jugement entrepris.
Il convient, enfin, de relever que les intimés ont bénéficié d’un plan de surendettement à compter du 30 avril 2020. La créance de la société Cofidis a été admise à hauteur de la somme de 14 972, 40 euros, qui semble correspondre au solde débiteur du premier prêt, régularisable au moyen de deux paliers distincts et sur la base d’un échancier de 108 mensualités. Or l’admission d’une créance au bénéfice d’un amortissement échelonné vaut reconnaissance de dette ( Cass. 2° Civ. 9 janvier 2014 n°12-28.272). Il s’ensuit que les époux [K] ont, même implicitement, reconnu devoir au prêteur un solde impayé comprenant la quote-part d’intérêts qu’ils n’ont jamais contestée. Toutefois, le non-respect des obligations d’information à la charge du prêteur touche à l’ordre public économique si bien que la sanction encourue doit être regardée comme soustraite au champ de la libre disposition des parties.
L’organisme prêteur sollicite, à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, la résolution des prêts pour inexécution par les débiteurs de leurs obligations de remboursement. Mais la déchéance du terme ayant été prononcée, rendant ainsi exigible l’impayé et le capital à échoir en application de la législation consumériste, il n’y a pas lieu de rechercher un autre fondement juridique à la résolution des deux ouvertures de crédit, et ce d’autant plus si le recours au droit commun doit être regardé comme un moyen de contourner la législation consumériste d’ordre public.
C’est également à bon escient que le premier juge a rejeté la demande de capitalisation des intérêts annuellement échus dans la mesure où les dispositions de l’article L. 312-38 de code de la consommation y fait obstacle.
Enfin, si l’appelante a déféré à la cour le chef de jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [K], force est de constater qu’elle ne développe dans ses écritures strictement aucun moyen au soutien de cet appel, de sorte que le jugement, qui s’est déterminé au vu de la situation de l’intéressé, devra être approuvé sur ce point.
Partant, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante à à l’instance d’appel, la société Cofidis sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, suivant arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Déboute la SA Cofidis de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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