Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [W]
né le 02 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Liz CAPJGFINGER, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris – et de M. [T] [K] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Ourida DERROUICHE du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [W] enregistré sous le n° RG 24/04038 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 24/04029, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [W], déclarant le recours de M. [V] [W] recevable, constatant le désistement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention par M. [V] [W], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 10h58, par M. [V] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile, il n’en est pas de même pour les moyens tenant au contrôle de l’articulation des mesures privatives de liberté qui ne relèvent pas de ce régime pour ne pas concerner la garde à vue elle-même .
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que "
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L.743-9 du même Code dispose à son tour que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » et l’article L.744-4 alinéa 1 que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. ».
Le premier moyen pris de la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention soutenu en appel doit être écarté dès lors que la levée de la garde à vue est intervenue le 06 octobre 2025 à 17 heures 15 et la notification du placement en rétention à 17 heures 20 soit un délai de cinq minutes qui ne peut s’analyser en une privation de liberté non justifiée.
S’agissant du délai de trajet jusqu’au centre de rétention, différant la notification des droits à l’arrivée en rétention et leur exercice effectif, et ce, à 21 heures conformément aux deux mentions concordantes de l’heure d’arrivée sur le registre et de celle figurant sur le procès-verbal de notification des droits, soit un délai de 03 heures 40 (17 heures 20 / 21 heures) et non 02 heures 50 comme retenu initialement, il n’est allégué ni justifié d’aucune circonstance particulière dans la procédure permettant de justifier un tel délai, y compris en tenant compte des conditions de circulation habituelles à ce moment de la semaine et à cette heure. Au surplus, cette notification a été effectuée en français alors qu’au cours de toute la procédure antérieure, il avait été recouru à l’assistance d’un interprète.
L’absence de justification d’un tel délai et surabondamment de l’assistance d’un interprète, constitue une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé s’opposant à la prorogation de la rétention et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W],
RAPPELONS à M. [V] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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