Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 janvier 2023, N° F21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00372
APPELANTE :
S.A.S. RAVE LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Annabelle ZINUTTI-ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE,avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société RAVE LANGUEDOC exerce une activité de transport routier de marchandise.
Monsieur [P] [G] a été engagé par la société RAVE LANGUEDOC en qualité de responsable d’agence, niveau cadre, groupe 1, coefficient 100 de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers à compter du 18 juin 2018.
Le 31 aout 2021, Monsieur [P] [G] était mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 septembre 2021, Monsieur [G] était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 7 décembre 2021, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins principalement de contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié la faute en cause réelle et sérieuse et :
— condamné la société RAVE LANGUEDOC à payer à Monsieur [P] [G] :
la somme de 9.283,37 euros au titre de l’indemnité de préavis et 928,33€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
la somme de 2.449,84 € au titre de l’indemnité de licenciement,
la somme de 1.632 € au titre de l’indemnité compensatoire retenue pour la mise à pied ;
— ordonné la remise corrigée des documents de fin de contrat par la société RAVE conformément au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R. 1454'28 du code du travail à l’exclusion de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit ne pas avoir lieu à toute astreinte ;
— dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de part et d’autre de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre,
— dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés par la société RAVE,
Le 27 janvier 2023, LA SAS RAVE LANGUEDOC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS RAVE LANGUEDOC demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— Juger que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une faute grave,
— En conséquence débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes visant à condamner la société Rave Languedoc aux sommes suivantes :
12.378,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.283,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
928,33 € à titre de congés payés afférents,
2.449,84 € à titre d’indemnité de licenciement,
— Débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a reconnu l’absence de faute grave et en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a jugé que les faits évoqués ne peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave et considérer le licenciement comme étant justifié uniquement par une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que la
somme de 928,3 € de congés payés y afférent,
2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
— 1.632 € à titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Débouter la SAS RAVE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du CPC ».
— Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la société RAVE LANGUEDOC la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre
aux dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [P] [G] demande à la cour :
A titre principal,
Réformer le jugement intervenu en ce qu’il a considéré qu’il existait une faute simple justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger qu’il n’existe pas d’agissements fautifs susceptibles de constituer une faute grave et de justifier un licenciement pour faute grave privant le salarié des indemnités légales, considérer le licenciement intervenu comme étant abusif,
En conséquence :
— Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de sommes suivantes au titre du licenciement abusif :
12.378,36 € (correspondant à 4 mois de salaire 3.094,59 x 4) a titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail et à l’indemnité maximale prévue compte tenu du préjudice résultant du licenciement vexatoire et de la perte d’un emploi stable de cadre pour Monsieur [G] qui ne parvient pas à retrouver un emploi stable,
— 9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire ainsi qu’à la somme de 928,3 € de congés payés y afférent (article 15 de l’annexe 4 relative aux ingénieurs et cadres de la CCN des Transports Routiers),
— 2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a reconnu l’absence de faute grave et en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a jugé que les faits évoqués ne peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave et considérer le licenciement comme étant justifié uniquement par une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
— 9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que la somme de 928,3 € de congés payés y afférent,
— 2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
1.632 € à titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Débouter la SAS RAVE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel.
Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
''Vous êtes salarié de la société RAVE Languedoc depuis le 18 juin 2018, et occupez le poste de responsable d’agence. À ce titre, vous ne pouvez ignorer les valeurs du groupe.
Nous avons eu à déplorer de graves manquements qui vous sont directement imputables.
En effet, en date du vendredi 27 août 2021, le directeur de région, Monsieur [Y] [C] a reçu un appel de la responsable d’exploitation [H] [Z]. Lors de l’échange, elle lui a indiqué que la gendarmerie l’avait contactée afin de signaler que Monsieur [J] [D], conducteur routier au sein de Rave Languedoc avait déposé une plainte à la suite de propos racistes qu’a tenus Monsieur [P] [G] responsable d’agence, lors d’échanges par message. En effet, après enquête, il s’avère que Monsieur [J] [D] vous a envoyé un SMS le jeudi 26 août 2021 afin de vous signaler qu’une palette de produits frais était tombée et qu’en la montant, il s’était fait mal au dos. Vous avez souhaité transférer le message à la responsable d’exploitation mais vous vous êtes trompés de destinataire et vous avez répondu directement à Monsieur [D] en tenant des propos suivants: « [H] message reçu du black de merde il te l’a envoyé'.
Vous avez ainsi fait preuve d’un comportement injurieux et raciste absolument intolérable à propos d’un collaborateur, qui reçoit habituellement vos instructions. Nous ne pouvons tolérer qu’un de nos responsables d’agence – personnel encadrant et censé véhiculer les valeurs de notre entreprise- tienne de tels propos injurieux et racistes. Ces propos sont contraires aux valeurs du groupe Rave que nous prônons au sein de chacune de nos agences. Ces valeurs sont rappelées à l’occasion de toutes les conventions annuelles des cadres, auquel vous avez participé chaque année, et à la convention cadre de 2018 lors de laquelle vous avez signé la charte collaborateur dont le contenu est affiché au sein de votre agence.
Il est notamment énoncé dans cette charte :
« nous collaborateurs du groupe Rave, nous nous engageons à incarner par nos comportements : respecter l’autre, l’aborder sans préjugés, le considérer. Agir avec bienveillance (politesse, savoir-vivre, empathie).
Par rapport à notre management : incarner, par nos comportements, l’esprit d’équipe, le respect’ »
De plus ces valeurs précieuses du groupe ont également été rappelées dans l’Horizon de Janvier 2020 (journal interne du groupe).
Par ailleurs, Monsieur [D] n’a pas manqué de se rapprocher de son avocat afin de faire valoir ses droits, suite à vos agissements. En effet, nous avons reçu un courrier daté du 1er septembre et reçu le 6 septembre 2021, nous relatant les faits et met en cause la responsabilité de notre entreprise en indiquant notamment que l’injure raciste 'devra faire l’objet d’un traitement juridictionnel’ (pénal et prud’homal)'.
En agissant de la sorte, vous n’avez indéniablement pas respecté les valeurs du groupe. Vous avez manqué d’exemplarité et vous avez bafoué l’obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail, portant ainsi atteinte à l’image de marque de notre entreprise et engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [D]. De surcroît, vous avez ainsi perdu toute crédibilité et légitimité à l’égard des équipes de Rave Languedoc.
Lors de l’entretien du 8 septembre 2021, vous avez reconnu les faits et avez indiqué être désolé. Vous avez refait l’historique de votre arrivée au sein du groupe Rave et vous avez mis en exergue votre investissement et implication au sein de l’agence de [Localité 4]. Vous avez ajouté que le mot 'black’ n’était pas raciste.
Or, votre investissement et votre implication ne peuvent justifier en aucun cas des propos injurieux.
De plus, si le terme black n’est peut-être pas raciste comme tel, l’association des mots 'black’ et 'de merde’ caractérise indéniablement l’injure raciale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes plus à même de poursuivre la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave''
Au soutien de son appel, la SAS RAVE LANGUEDOC considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Béziers a disqualifié la faute grave et considéré qu’il s’agissait d’une simple cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que les faits sont établis en ce que le SMS envoyé est raciste, injurieux et violent et que Monsieur [P] [G] a manqué gravement à ses obligations contractuelles. Le fait que le salarié se soit excusé et qu’il se soit particulièrement investi dans l’entreprise n’est pas exonératoire de la faute grave.
Monsieur [P] [G] réfute tout propos raciste de sa part et expose qu’il était excédé du comportement de Monsieur [D] en raison de ses manquements professionnels de sorte qu’il a été contraint de répondre à son message alors qu’il était en congés. Il précise qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’il a démontré une implication sans faille pour l’entreprise.
Il est avéré que Monsieur [P] [G] a envoyé par erreur à Monsieur [D] son subordonné un message dont les termes sont incontestablement racistes compte tenu de l’association des termes « black » et de « merde ».
Le fait que ce message a été envoyé alors que Monsieur [P] [G] se trouvait en position de congés payés est sans incidence dans la mesure où il s’inscrit dans un cadre strictement professionnel.
La forte implication dans l’entreprise de Monsieur [P] [G] est également inopérante à atténuer la gravité des faits commis dans la mesure où ce dernier avait été régulièrement formé aux valeurs de respect et d’humanité dans l’entreprise et qu’il est attendu d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement un souci de rigueur et d’autorité en l’absence de tout dénigrement ou d’humiliation envers ses subordonnés.
Par ailleurs, quand bien même Monsieur [P] [G] se soit excusé, sa légitimité d’encadrant au sein de l’entreprise est mise en cause compte tenu de son comportement partial. Son maintien dans l’entreprise est ainsi impossible.
La faute grave imputée à Monsieur [P] [G] est donc établie.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 9 janvier 2023 sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 9 janvier 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [P] [G] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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