Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAC3
O R D O N N A N C E N° 2026 – 156
du 08 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Q] [V]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 1] (SENEGAL) (99)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal de Marseille prononçant l’interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Q] [V] en date du 14 septembre 2022.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 avril 2026 de Monsieur [Q] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de rejeter la requête en contestation de régularité de la décision de placement en rétention et de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Avril 2026 par Monsieur [Q] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h46.
Vu les courriels adressés le 07 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Avril 2026 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 08 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Avril 2026, à 12h46, Monsieur [Q] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Avril 2026 notifiée à 16h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la vulnérabilité
En application des articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour est saisie par une déclaration d’appel motivée, dans le délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La procédure d’appel en cette matière présentant un caractère mixte, les moyens figurant dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans ce délai de recours, mais les moyens soulevés au-delà sont irrecevables (1re Civ., 20 mars 2013, n° 12-17.093 ; 1re Civ., 13 avril 2016, n° 15-17.647).
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé par le préfet lors du placement en rétention, bien que soulevé devant le premier juge, n’a pas été repris dans la déclaration d’appel et n’a pas été présenté dans le délai de recours expiré le 07 avril 2026 à 16h10.
Repris pour la première fois à l’audience, hors délai, il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du caractère excessivement rigoureux du nouveau placement en rétention
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen.
Il sera seulement ajouté que le nouveau placement en rétention administrative de M. [Q] [V], intervenu le 2 avril 2026 en vue de l’exécution de l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 septembre 2022, ne constitue pas une privation de liberté d’une rigueur excessive au sens de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 du 16 octobre 2025, au regard des éléments suivants.
Ainsi, l’intéressé n’a manifesté aucune coopération lors de son audition du 2 avril 2026, gardant le silence sur sa situation administrative et personnelle, faisant ainsi obstacle aux diligences de l’administration tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ce comportement s’inscrit dans la continuité de son attitude lors de sa première rétention, les autorités consulaires sénégalaises ayant indiqué le 3 novembre 2025 qu’il n’était pas ressortissant de leur État. Il persiste cependant à se déclarer de nationalité sénégalaise, sans que cette affirmation ne soit étayée d’aucun élément, contraignant le préfet à poursuivre ses démarches d’identification auprès des autorités compétentes pour parvenir à l’exécution effective de l’interdiction du territoire.
Par ailleurs, l’intéressé s’est antérieurement soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre, ce qui caractérise un risque sérieux et persistant de soustraction à la présente mesure.
Enfin, l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Comme l’a rappelé le premier juge, il a été condamné le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de huit ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire national, pour des faits de violences conjugales habituelles commis entre le 10 octobre 2018 et le 29 janvier 2019, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, notamment par aspersion de la victime à l’ammoniaque. Sorti de détention le 13 août 2025, il a immédiatement été placé en rétention. Il n’est donc libre que depuis peu de temps, se déclare sans profession et sans domicile fixe, et ne présente aucun signe d’insertion dans la société française. La gravité des atteintes à la personne pour lesquelles il a été condamné, conjuguée à l’absence de tout élément de réhabilitation ou de réinsertion, permet de craindre la réitération de faits délictuels ou criminels et caractérise une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le nouveau placement en rétention ne revêt pas un caractère excessivement rigoureux.
Le moyen sera écarté et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et du caractère disproportionné de la rétention
A ce titre, les mêmes éléments doitvent être retenus : absence totale de coopération, soustraction antérieure aux mesures d’éloignement, absence de domicile fixe et de profession, menace grave et actuelle pour l’ordre public caractérisée par une condamnation à huit ans d’emprisonnement pour des faits de violences graves établissent que cet intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et que le placement en rétention constitue la seule mesure de nature à garantir efficacement cette exécution. Le caractère proportionné de la mesure est ainsi pleinement établi.
Ces moyens seront écartés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons le moyen sur la non prise en compte de l’état de vulnérabilité du retenu irrecevable,
Dclarons l’appel et le reste des moyens recevables,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à12h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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