Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 21/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2018, N° 16/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. SMA, S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31 |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 553/2025
N° RG 21/00529 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6QH
PB/KM
Décision déférée du 09 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
16/01220
GABAUDE
[K] [J]
C/
[G] [P]
S.A. SMA
S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
S.A. AXA FRANCE VIE
Compagnie d’assurance SMABTP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président président
P. BALISTA, conseiller
S.GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2013, vers 6h45, M. [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à son travail en scooter.
Hospitalisé le jour même, M. [J] a présenté une fracture de l’humérus.
M. [J] a fait assigner par actes des 16 et 19 janvier 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, M. [P], conducteur d’un véhicule appartenant à la SAS Atout Investissement, la SAS Atouts Investissements 31 ,la Smabtp, assureur du véhicule conduit par M. [P], aux fins de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale et d’une condamnation in solidum à lui verser une provision.
Par ordonnance du 27 mars 2015, confirmée par arrêt du 30 septembre 2015, le juge des référés a rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
Par actes des 15 et 16 février 2016, M. [J] a fait assigner M. [G] [P], la SAS Atouts Investissements 31 et la SA Sma ainsi que Gras Savoye devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir reconnaitre son droit à indemnisation.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2016 , M. [J] a appelé dans la cause la CPAM de la Haute Garonne qui n’a pas constitué avocat et a adressé un courrier du 27 janvier 2017 précisant qu’elle n’avait pas de créance, le litige étant un accident de travail pris en charge par l’employeur, la Communauté des communes de la Save au Touch .
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2018, le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Sma tirée de l’autorité de chose jugée, -débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la SAS Atouts Investissements 31, de la SA Sma et de M. [G] [P],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens M. [K] [J], avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître [M] et la Selas Clemens Conseil.
Le tribunal pour rejeter les demandes de M. [J] a retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte du 3 décembre 2018, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM le 8 février 2019 et à la SA Gras Savoye le 12 février suivant.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance le 16 mai 2019 en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [P].
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à M. [J] de s’expliquer sur :
*la mise en cause de son employeur en qualité de tiers payeur au vu du courrier de la CPAM de la Haute Garonne du 27 janvier 2017,
*les motifs qui l’ont conduit à mettre en cause la société Gras Savoye,
*le rôle exact de cette dernière dans la prise en charge des prestations, frais et débours de l’employeur,
— ordonné la réouverture des débats au 15 octobre 2019,
— réservé la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel, les dépens et autres demandes,
La Communauté de communes de la Save au Touch a été appelée en intervention forcée par M. [J] par acte en date du 10 octobre 2019.
Par arrêt du 21 octobre 2020, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2019 ayant notamment prononcé la caducité de l’appel principal, la cour a:
— constaté que M. [J] n’a pas dans le cadre de son déféré demandé à la cour d’infirmer le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la Communauté des communes de la Save au Touch,
— constaté en conséquence que ce chef de dispositif avait désormais acquis force de chose jugée,
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de l’appel,
— déclaré caduque à l’égard de la CPAM de la Haute Garonne et de la société Gras Savoye la déclaration d’appel du 3 décembre 2018,
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 27 février 2019 par M. [J],
— laissé les dépens de déféré à la charge de M. [J],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 mars 2021, M. [J] a appelé dans la cause la SA Axa France Vie auprès duquel M. [J] est assuré en sa qualité d’ agent territorial dans le cadre de l’assurance maladie souscrite par la Communauté de communes de la Save au Touch, son employeur.
Par ordonnance du 19 octobre 2021 confirmée par arrêt de déféré du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention aux débats de la SA Axa France Vie,
— déclaré recevable l’appel de M. [J],
— dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] et de la SAS Atouts Investissements 31 non encore déposées,
— réservé les dépens avec l’instance au fond.
Par arrêt du 5 juillet 2023, cette cour a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions du 29 décembre 2022 et la pièce n° 6 de la SA Sma et de la Smabtp,
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2023 formée par la SA Axa France Vie,
— déclaré irrecevables les conclusions du 11 janvier 2023 de la SA Axa France Vie,
— dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie,
— infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] [J] de ses demandes à l’encontre de M. [G] [P] et de la SAS Atouts Investissements 31,
— statuant à nouveau,
— dit que le véhicule conduit par M. [G] [P] appartenant à la SAS Atouts Investissements 31 est impliqué dans l’accident de circulation de la voie publique du 11 septembre 2013,
— dit que M. [K] [J] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— déclaré tenus in solidum M. [G] [P] et la SAS Atouts Investissements 31 à indemniser M. [K] [J] de ses préjudices à hauteur de 50 %,
— mis hors de cause la SA Sma,
— condamné in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts Investissement 31 à verser à M. [K] [J] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices .
— débouté M. [K] [J] de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA SMA,
— réservé les demandes de la SA Axa France Vie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire,
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] [J] une mesure d’expertise médicale avec la mission usuelle en la matière et commis pour y procéder le Dr [W] [U],
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’expert commis a déposé son rapport le 2 avril 2024 fixant la date de consolidation au 9 février 2015.
M. [K] [J], dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] et de la SAS Atouts Investissements 31,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevables les demandes de M. [K] [J],
— déclarer que le véhicule de M. [P] est entièrement impliqué dans l’accident de M. [K] [J],
— déclarer [que] M. [K] [J] n’a commis aucune faute de conduite ayant conduit à la survenance de l’accident dont il a été victime,
— déclarer en conséquence la responsabilité pleine et entière de M. [P] et en conséquence celle de la SAS Atouts Investissements 31 propriétaire du véhicule impliqué,
— déclarer en conséquence, M. [G] [P], la SAS Atouts Investissements 31 propriétaire du véhicule impliqué ainsi que les compagnies d’assurances SA SMA et SMABTP tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident,
— en conséquence,
— condamner in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts Investissements 31 ainsi que les compagnies d’assurances SA SMA et SMABTP à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
1) avant consolidation,
*207,19 euros au titre du DFTT du 11 septembre au 14 septembre 2013,
*1191,39 euros au titre du DFTP classe 3 du 15 septembre au 31 octobre 2013,
*388,50 euros au titre du DFTP classe 2 du 1er novembre au 30 novembre 2013,
*440,30 euros au titre du DFTP classe 1 du 1er décembre 2013 au 5 mars 2014,
*51,80 euros au titre du DFTT du 6 mars 2014,
*1590,24 euros au titre du DFTP classe 1 du 7 mars 2014 au 8 février 2015,
*6000 euros au titre des souffrances endurées,
*6266,66 euros au titre du préjudice esthétique du 15 septembre au 31 octobre 2013,
*23 250 euros au titre du préjudice esthétique du 1er novembre 2013 au 8 février 2015,
*846 euros pour tierce personne du 15 septembre 2013 au 31 octobre 2013,
*432 euros pour tierce personne du 1er novembre 2013 au 3 janvier 2014,
2) après consolidation,
*10 560 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
*2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*178 053,07 euros au titre de perte de gains professionnels futurs,
*50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
*15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SMABTP, dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— limiter l’indemnisation des préjudices de M. [J] dans les proportions suivantes:
— préjudices temporaires,
*préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
*DFT total : 62,50 euros,
*DFT à 50% : 294 euros,
*DFT à 25% : 94 euros,
*DFT à 10% : 119 euros,
*souffrances endurées : 1 500 euros,
*tierce personne avant consolidation :
**1h30/jour : 423 euros,
**3h/semaine : 216 euros,
— préjudices permanents,
*déficit fonctionnel permanent : 5 280 euros,
*préjudice esthétique permanent : 500 euros,
*incidence professionnelle : 5 000 euros,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes provisionnelles ou principales,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de M.[J] et de la compagnie AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chaque partie supportera ses dépens.
La SA Axa France Vie, dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles L.131-2 et L.121-12 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger l’intervention de la compagnie Axa France Vie bien fondée,
— juger que M. [G] [P] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la SAS Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la compagnie SMABTP, son assureur, devront indemniser les préjudices subis par M. [J] consécutifs à l’accident de la circulation du 11 septembre 2013,
— juger que la compagnie Axa France Vie est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées en application du contrat n° 2311863002301Q77 souscrit par la Communauté de Communes de la Save au Touch,
— en conséquence,
— débouter M. [G] [P], la SAS Atouts Investissements 31 et la Compagnie SMABTP de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Vie,
— condamner in solidum M. [G] [P] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la SAS Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la Compagnie SMABTP, son assureur, ou toute partie succombante, à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 43 126,89 euros correspondant aux indemnités journalières versées à M. [K] [J] pour la période allant du 12 septembre 2013 au 29 janvier 2016, à la suite de son accident de la circulation du 11 septembre 2013, se décomposant comme suit :
*25 357,74 euros du 12 septembre 2013 au 9 février 2015, date de consolidation,
*17 769,15 euros du 10 février 2015 au 29 janvier 2016,
— condamner in solidum M. [G] [P] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la SAS Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la compagnie SMABTP, son assureur, ou toute partie succombante, à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 7653 euros au titre des frais de santé rendus nécessaires à la suite de l’accident de la circulation de M. [K] [J],
— condamner solidairement M. [G] [P] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la SAS Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la compagnie SMABTP, son assureur, ou toute partie succombante, à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [P] et la SAS Atouts Investissements 31 ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur le fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Cette cour ayant déjà jugé que M. [K] [J] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, il n’y a pas lieu de statuer sur le principe de la responsabilité, seul restant en débat l’indemnisation du préjudice corporel subi, en tenant compte de la limitation sus visée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Axa France Vie a versé une somme de 43126,89 € à titre d’indemnités journalières outre 7653 € au titre de frais de santé et est en conséquence fondée à exercer un recours subrogatoire au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 131-2 du Code des assurances.
La faute de la victime est opposable à l’assureur.
L’expert judiciaire commis, M. [U], a conclu le 2 avril 2024 que M. [K] [J] avait subi, suite à l’accident du 11 septembre 2023, une fracture spiroïde à trois fragments du tiers proximal de l’humérus au bras gauche, persistant à l’heure actuelle une gêne fonctionnelle localisée à l’épaule gauche à type de douleurs et surtout d’un enraidissement ainsi qu’une hyperesthésie de la partie proximale de la cicatrice antérieure du bras gauche, avec un léger déficit d’extension du coude rendant les activités en hauteur difficile avec ce bras.
Il a établi les préjudices comme suit :
1/ avant consolidation fixée au 9 février 2015,
— DFTT du 11 au 14 septembre 2023, pour hospitalisation, auquel s’ajoutait un jour le 6 mars 2014,
— DFTP à 50 % du 15 septembre 2023 au 31 octobre 2023, pour immobilisation totale de l’épaule, DFTP à 25 % du 1er au 30 novembre 2013, pour gêne fonctionnelle, DFTP à 10 % du 1er décembre 2013 au 5 mars 2014, pour gêne persistante, ainsi que du 7 mars 2014 au 8 février 2015,
— souffrances endurées avant consolidation à 2,5/5,
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 15 septembre au 31 octobre 2013 et de 1/7 du 1er novembre 2013 au 8 février 2015,
— PGPA total du 11 septembre 2013 au 8 février 2015 (sur justificatifs non présentés à ce jour),
— aide tierce personne avant consolidation, aide de substitution non spécialisée 1,5 heure par jour du 15 septembre au 31 octobre 2013, 3 heures par semaine du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, pas de frais de santé déclarés,
2/ après consolidation,
— déficit fonctionnel permanent 8 %,
— PGPF totale du 9 février 2015 au 4 janvier 2016,
— incidence professionnelle justifiée sur l’aménagement de poste comme conducteur exclusif, ne peut plus exercer comme ripeur,
— pas d’aide tierce personne après consolidation,
— préjudice esthétique permanent 1/7,
— pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d’établissement, pas de préjudice permanent exceptionnel ni de frais d’adaptation du véhicule ou de frais de santé futurs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi ainsi qu’il suit, en tenant compte d’une limitation à 50 % du droit à indemnisation.
1/ Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers en l’espèce la somme de 7653 € pris en charge par Axa France Vie, soit 3826,50 € après limitation.
Perte de gains professionnels actuels :
M. [J] n’a pas subi de pertes de revenus mais l’assureur est fondé dans son recours subrogatoire pour la somme exposée à ce titre soit 43126,89 € d’indemnités journalières prises en charge par Axa France Vie, c’est à dire 21563,45 € après limitation.
Assistance par tierce personne avant consolidation : 846 € du 15 septembre au 31 octobre 2013 et 432 € du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2024, soit 639 € après limitation, conformément aux conclusions de l’expert.
b/ Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs:
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, l’expert judiciaire a uniquement indiqué sur ce point une adaptation de l’emploi de M. [J] résultant de l’impossibilité de pratiquer en tant que ripeur son métier d’éboueur mais a précisé qu’il était en capacité de conduire le camion benne. En réponse à un dire de M. [J], qui mentionnait sa mise en invalidité et faisait valoir une perte de gains et une incidence professionnelle, il a expressément précisé qu’en l’état fonctionnel de l’épaule gauche de l’intéressé, 'il pouvait reprendre normalement sans aménagement avec boule au volant'. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu’est démontrée une impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2ème, 7 novembre 2024, n°23-12.243). À lui seul, un classement en invalidité ne suffit pas à établir une telle impossibilité (Civ. 2ème, 3 avril 2025, n°23-19.227). Dès lors le seul fait que M. [J] ait été radié des agents des collectivités territoriales pour invalidité et mis en retraite, à sa demande, le 20 juillet 2020, n’établit pas un lien de causalité certain avec l’accident au titre duquel l’expert judiciaire a uniquement proposé une adaptation du poste de travail et n’a pas indiqué une impossibilité d’exercer un emploi. Rien n’établit notamment que M. [J] n’est pas en capacité d’exercer un emploi de chauffeur qu’il exerçait antérieurement de manière concomitante à celui de ripeur. Il s’ensuit que la demande formée au titre des pertes de gains futurs sera écartée.
L’incidence professionnelle :
Elle résulte d’une dévalorisation sur le marché du travail qui n’est pas contestée par l’assureur du véhicule, la SMABTP, laquelle propose une indemnisation à hauteur de 10000 € dont 5000 € à retenir après partage de responsabilité. Le fait que M. [J] ait une gêne fonctionnelle localisée à l’épaule gauche à type de douleurs et d’un enraidissement avec un léger déficit d’extension du coude induit nécessairement une limitation d’emploi laquelle donnera lieu à une fixation de l’incidence professionnelle à 10000 €, soit 5000 € après limitation.
2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
Il concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire (gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique) et ne peut donc être fixé au montant du salaire moyen perçu par la victime avant l’accident comme celle-ci le sollicite, alors qu’elle n’a pas subi de pertes de salaire, elle sera fixée compte tenu de l’incapacité, à 25 € par jour, soit 125 € de DFT total pour 5 jours, 588 € de DFT à 50 % pour 47 jours, 188 € de DFT à 25 % pour 30 jours, 1080 € de DFT à 10 % pour 94 jours+338 jours, soit un total de 1981 € et 990,50 € après limitation.
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Cette indemnisation sera fixée à 4000 € pour un taux de 2,5/7 fixé par l’expert, soit 2000 € après limitation.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7 pour la période de DFT à 50 % et 1/7 jusqu’à la consolidation.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation qui sera fixée en l’espèce, au regard des conclusions de l’expert, à la somme de 4000 € pour la période de DFT à 50 % et 2000 € pour la période postérieure jusqu’à la consolidation, soit 6000 € au total et 3000 € après limitation.
b/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce déficit est définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il a été fixé par l’expert à 8%, la SMABTP et M. [J] s’accordent pour une valeur du point égale à 1320 € ce qui donne l’indemnisation suivante : 1320 € le point X 8 = 10560 €, soit 5280 € après limitation.
Préjudice esthétique permanent:
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique après la consolidation. Le préjudice sera fixé à 2000 € pour un taux de 1/7, soit 1000 € après limitation.
Sur le récapitulatif de l’indemnisation
M. [P], la SAS Atouts Investissement 31 et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer en indemnisation du préjudice corporel subi, sauf à déduire la provision versée :
— à Axa France Vie la somme de 21563,45 + 3826,50 = 25 389,95 €,
— à M. [J] la somme de 639 + 990,50 + 2000 + 3000 + 5280 + 1000 + 5000 = 17 909,50 €.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [P], la SAS Atouts Investissement 31 et son assureur la SMABTP seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’Axa France Vie les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt du 5 juillet 2023 ayant infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] [J] de ses demandes, limité à 50 % son droit à indemnisation, et réservé les demandes d’Axa France Vie,
Condamne in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts investissements 31 et la SMABTP à payer à M. [K] [J] en indemnisation du préjudice corporel subi la somme de 17 909,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’il y a lieu de déduire de la condamnation prononcée la provision de 4000 € versée à M. [J].
Condamne in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts investissements 31 et la SMABTP à payer à la SA Axa France Vie la somme de 25 389,95 €, au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts investissements 31 et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise.
Condamne in solidum M. [G] [P], la SAS Atouts investissements 31 et la SMABTP à payer à M. [K] [J] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SA Axa France Vie de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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