Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 25 mars 2025, N° 25/00016;25/000375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 22 Mai 2025
Ordonnance N° 23
Dossier N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKYV
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/000375
Ordonnance du vingt deux mai deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S.U. LES LANDIERS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
Madame le Procureur Général
Cour d’appel de Riom
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [Z] [D], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LES LANDIERS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 10 avril 2025 et après avoir mis en délibéré au 22 mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
La SASU LES LANDIERS exploite un fonds de commerce de bar-restaurant situé [Adresse 7] (03).
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU LES LANDIERS, la SELARL MJ de l’Allier étant nommée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Cusset a maintenu la période d’observation.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
— mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l’Allier ;
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 25 juin 2025 pour les besoins de la procédure uniquement.
La SASU LES LANDIERS a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2025, enregistrée le 4 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, elle a fait assigner la SELARL MJ de l’Allier devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset du 25 mars 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire et de déclarer commun et opposable à la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire la décision à intervenir.
La SELARL MJ de l’Allier s’oppose à la demande, estimant qu’il n’existe aucune perspective de redressement compte tenu du passif important, des résultats déficitaires depuis 3 ans et de l’absence de proposition de réformes structurelles au sein de la société ou de prévisionnel comptable.
Le ministère public est d’avis de rejeter la requête en suspension de l’exécution provisoire faute de moyens sérieux de réformation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SASU LES LANDIERS,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SELARL MJ de l’Allier,
Vu l’avis du parquet général.
MOTIFS :
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, les explications fournies et les pièces produites par la SASU LES LANDIERS ne suffisent pas à démontrer la faisabilité et la soutenabilité d’un plan de redressement sérieux alors que le passif déclaré, certes contesté en grande partie, s’élève à 76.000 €, que le compte courant de la société est débiteur et que les résultats sont déficitaires depuis plusieurs années.
Par ailleurs, le comportement de M. [N], gérant de la société, et, notamment, son apparent manque de rigueur dans la comptabilité de sa société, l’absence d’explication sérieuse quant à la perception d’espèces, le maintien du versement de ses salaires alors que les créanciers ne sont pas désintéressés et de possibles détournements d’actifs,
interrogent sa capacité à redresser son activité et font supposer que toute poursuite d’activité causerait des dommages plus importants.
Les moyens présentés à l’appui de son appel ne paraissent donc, en l’état, pas sérieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal de commerce de Cusset du 25 mars 2025 ;
Condamnons la SASU LES LANDIERS aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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