Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 11 septembre 2025, n° 24/00672
TGI Chambéry 10 janvier 2024
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CA Grenoble
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a jugé que le salarié a droit à la majoration de la rente en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une provision sur les préjudices

    La cour a accordé une provision sur l'indemnisation des préjudices corporels en raison de l'absence de consolidation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a statué que la SA [9] doit rembourser à la CPAM les sommes avancées pour l'expertise médicale.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] [O] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Chambéry qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [9]. La cour d'appel a examiné si l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui constituerait une faute inexcusable. Le tribunal de première instance avait conclu que M. [O] avait agi de manière imprévisible en enfreignant les consignes de sécurité. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'employeur n'avait pas mis en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir le risque lié à l'accident. Elle a donc reconnu la faute inexcusable de la SA [9] et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [O], tout en lui accordant une provision de 10 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00672
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00672
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 21/00416
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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