Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 9 ], La CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
C3
N° RG 24/00672
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FREDERIC MATCHARADZE
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00416)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 25 décembre 1985 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[9] [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [O] a été engagé en qualité d’ouvrier qualifié opérateur sur presse mécanique suivant contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 par la SA [9] ([9]) spécialisée dans la métallurgie et dont le siège social est situé à [Localité 7].
Depuis janvier 2018 il avait été désigné animateur d’équipe.
Le 28 juillet 2020, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il « était en train d’effectuer son poste de régleur sur les presses du secteur mécanique dans notre atelier à [9] 1» comme le précise la déclaration afférente, établie sans réserves le 30 juillet suivant par l’employeur.
Le document indique également :
Nature de l’accident : en arrivant sur la fin de rouleau d’acier, M. [O] a voulu resserrer la bobine. En resserrant, la fin de bobine est sortie du rouleau en arrière et l’a blessé à l’épaule.
Objet dont le contact a blessé la victime : bobine d’acier
Siège des lésions : entre l’épaule et le biceps gauche
Nature des lésions : coupure
La victime a été transportée au centre hospitalier de la Métropole de Savoie
L’accident : a été connu le 28/07/2020 à 20h00 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne comme lésions : « parage lavage + suture plaie face supero externe du bras gauche-hospitalisé du 28/07/2020 au 29/07/2020 ».
Cet accident a d’emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant notification du 12 août 2020.
L’état de santé de l’assuré n’a pas été encore déclaré consolidé.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation daté du 7 décembre 2021, M. [O] a saisi aux mêmes fins, le 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [9],
— débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que le salarié, expérimenté, a agi de sa propre initiative, commettant ainsi de manière imprévisible, une faute en enfreignant les plus élémentaires consignes de sécurité en intervenant sur la presse en mode manuel.
Le 8 février 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [O] au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 23 avril 2025 déposées le 29 avril 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
JUGER ses demandes et son appel recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER la SA [9] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 janvier 2024 dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des chefs de la décision et y ajoutant,
JUGER que la SA [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020 ;
En conséquence,
FIXER au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital ;
NOMMER un expert auprès de la Cour d’appel de Chambéry avec mission détaillée dans ses écritures ;
CONDAMNER la SA [9] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif ;
DIRE que, conformément au dernier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la CPAM ;
CONDAMNER la SA [9] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
CONDAMNER la SA [9] à lui payer une somme de 3 840 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la SA [9] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Il soutient que l’accident du travail dont il a été victime est dû aux fautes commises par son employeur, notamment en appliquant un mode opératoire « dangereux et obsolète » concentré sur l’engagement d’une bobine d’aluminium neuve, sans autre précision relative aux opérations de sortie de la bobine terminée, pourtant elles aussi dangereuses.
Il souligne qu’il se trouvait seul alors que le protocole prévoit la présence de deux opérateurs pour procéder au changement de la bobine.
Concernant les circonstances, il explique que, conformément au process d’utilisation, voulant sortir la bobine, il a mis la machine à l’arrêt et a appuyé sur un bouton de la télécommande de l’ameneur, qui permet de faire reculer la bande d’aluminium restante en arrière mais que cette télécommande n’a plus fonctionné ce qui révèle un défaut d’entretien. Il s’est alors placé derrière la machine elle-même pour procéder aux mêmes opérations en mode « manuel » et, à ce moment, le restant de rouleau est sorti violemment de son support, avec une très grande force provoquant sa lésion au bras gauche.
Il prétend que son employeur a modifié les différentes machines pour accélérer les cadences de production et que la bobine était maintenue sur son support par de simples serre-joints alors que tel n’était pas le cas à l’origine. Il ajoute que l’inspecteur du travail a lui-même constaté que le système de serre-joints était « obsolète et dangereux du fait de la proximité des opérateurs lors de la libération des bandes métalliques » et l’absence de consignes de sécurité.
Il note aussi que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ne répertorie aucun risque particulier pour la sortie de la bobine et le retrait de la bande en fin de bobine (pièce adverse 16).
Enfin il précise qu’il portait bien sa veste de travail le jour de l’accident qui a été coupée et maintient qu’il n’a commis aucune faute.
La SA [9] (ci-après dénommée [9]) selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 22 avril 2025 déposées le 15 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal sur l’absence de faute inexcusable,
JUGER que les griefs opposés par M. [O] à son encontre ne sont pas fondés.
JUGER qu’il résulte des propres explications de M. [O] que l’accident est dû à une intervention sur la machine pendant son fonctionnement en mode manuel.
JUGER que l’employeur avait explicitement interdit une telle pratique.
JUGER à tout le moins qu’elle justifie avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques professionnels
.
JUGER que la preuve des conditions de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 28 juillet 2020 n’est pas rapportée.
JUGER qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
REJETER l’intégralité des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire sur les demandes de M. [O],
Sur la majoration de rente,
JUGER que dans les rapports entre l’employeur et la Caisse seul est opposable le taux régulièrement notifié par la Caisse.
JUGER que le recours de la Caisse à son encontre au titre de la majoration de rente s’exercera dans la limite résultant du taux régulièrement notifié par la Caisse.
Sur l’expertise,
JUGER que l’expert n’aura pas à se prononcer sur les préjudices allégués non susceptibles d’indemnisation savoir : l’incidence professionnelle.
Sur la demande provisionnelle,
RAMENER à plus juste proportion la provision demandée.
JUGER qu’il revient à la Caisse d’en faire l’avance.
La SA [9] soutient que l’accident du travail du 28 juillet 2020 dont a été victime M. [O], lors du retrait de la bande d’acier de l’aménage, n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise puisqu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité mais résulte d’un non respect des consignes par le salarié pour sortir le tube et ce, alors que la machine était en fonctionnement, en mode « manuel » et non à l’arrêt.
Elle affirme que M. [O] aurait dû actionner le bouton ouverture des rouleaux sur le pupitre de commande pour enlever la pression sur la bande d’acier dans « l’aménage », tout en restant devant le pupitre afin d’empêcher une expulsion de rouleau vers l’opérateur.
Surtout elle conteste formellement avoir « trafiqué » ses machines ou avoir modifié la presse exploitée par M. [O], particulièrement expérimenté sur ce poste.
Elle précise que la pratique visée par l’appelant qui consiste à fixer un serre-joint, uniquement le temps du décerclage de la bobine lors de son introduction dans la machine, permet d’accroître la sécurité lors de l’opération de décerclage (cf photos n°13 transmises par M. [O]).
Elle fait valoir également que les man’uvres confiées à M. [O] ne nécessitent pas la présence de plusieurs opérateurs et qu’un seul suffit y compris lors du changement de bobine, ce qui est d’ailleurs conforme au mode opératoire de la presse COLOMBO (pièce 14) qui ne prévoit aucune obligation de présence de plusieurs opérateurs mais évoque uniquement qu’il peut être nécessaire de faire appel à un second opérateur pour l’introduction de la bande dans le redresseur (page 7).
Elle indique que des opérations de maintenance préventive ont eu lieu le 8 octobre 2018 (électrique) et le 4 mai 2020 (mécanique).
Elle affirme avoir pris les mesures nécessaires comme en atteste le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels versé aux débats (pièce n°16) qui identifie le risque de coupure « lacération » dans les chapitres « environnement de la presse » et prévoit en conséquence le port des équipements de protection individuelle. Sur ce dernier point, elle produit des photographies du maillot de basket porté par M. [O] le jour de l’accident, resté dans l’entreprise depuis, et qui porte des traces de sang consécutives à l’accident et d’huile (pièce n°27), à la différence de la veste de travail que l’appelant prétend qu’il portait le jour de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 30 mai au terme de ses conclusions déposées le 22 mai 2025 demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [O],
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et/ou de son substitué,
— rejeter toutes demandes d’indemnisation déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— Fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Elle confirme que l’état de santé de M. [O] n’a pas encore été déclaré consolidé à ce jour et partant qu’aucun taux d’incapacité permanente et rente ne lui ont encore été notifiés.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire le cas échéant la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail disposent :
— Article L 4121-1 : ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes .
— Article L 4121-2 : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instruction appropriées aux travailleurs.
Selon les articles L 4121-3 et L 4121-3-1 du code du travail, l’employeur compte-tenu de la nature des activités de l’établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les répertorie dans un document unique d’évaluation des risques professionnels dont la finalité est notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, comprenant les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de leur coût.
En l’espèce selon les photos, schémas versés aux débats et explications des parties à l’audience, M. [S] [O] était affecté au moment de l’accident à un poste de régleur sur presse dans l’atelier [9] 1.
La presse dite « Columbo » de 160 tonnes sur laquelle il intervenait permet de fabriquer par découpe, emboutissage et frappe à froid, des pièces ou cadres métalliques à partir d’une bande métallique d’aluminium d’une vingtaine de centimètres de largeur sur 4 millimètres d’épaisseur (cf pièce intimée n° 14) conditionnée en rouleaux d’un mètre de diamètre environ.
Avant l’introduction de cette feuille métallique dans la presse trois dispositifs ancrés au sol se situent en amont :
— un robuste bâti métallique doté d’un axe supportant ce rouleau et lui permettant de tourner et se dérouler, entouré d’une barrière de protection jaune posée sur le sol (cf photos pièce n° 13-1 appelant) ;
— un premier guide appelé « redresseur », à l’intérieur duquel cette bande circule doté d’un bouton d’arrêt d’urgence (cf photo 13-2 ou 13-3 marquée "[X]" de l’appelant ou partie gauche de la photo du bas pièce 12 de l’intimée incluse en page 7 de ses conclusions) ;
— un second guide appelé « amenage », se situant juste avant l’entrée de la presse proprement dite avec un pupitre de commandes se situant en retrait de la bande métallique laissant un espace suffisant pour permettre à une personne de s’y trouver (cf photos pièce intimée n° 12).
Ainsi la bande métallique d’une faible épaisseur donc coupante (cf photo pièce intimée n° 14 – page 9 : mode opératoire et photo de la blessure de M. [O] pièce 9) déjà sous tension du fait de son conditionnement en bobine et tirée entre des rouleaux la guidant pour parvenir jusqu’à la presse, circule dans l’atelier en aérien à un peu plus d’un mètre de hauteur entre le support du rouleau et la presse sur quelques mètres de distance (cf photos pièces appelant 13 et 13 bis), ce qui présente un risque manifeste en soi (cf photo page 10 pièce 14 intimée : mode opératoire).
L’aspect conscience du danger auquel était exposé M. [O], première condition de l’existence d’une faute inexcusable, n’est au demeurant pas contesté par la Société [9] et est du reste rappelé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce 16 intimée).
Qu’il s’agisse des presses hydrauliques, mécaniques ou « SEP2 », il y est bien spécifié que les interventions dans l’environnement du dérouleur ou de la presse présentent des risques de lacération et coupure avec les recommandations suivantes :
— seuls les travailleurs autorisés accèdent aux zones de danger ;
— installation de barrières d’interdiction de zone rembobinage de la bande ;
— port des équipements de protection individuelle ;
— port obligatoire d’une protection de tête pendant un changement de bobine ;
— mode dégradé : mise en place de protection anti-coupure sur la tranche de la bande pendant les opérations de maintenance.
Ce risque est également rappelé dans le mode opératoire du changement d’une bobine de la presse Columbo (pièce intimée n° 14) où il est mentionné le risque de détente non maîtrisé de la bande au décerclage et la nécessité de retirer progressivement les serre-joints l’entourant, à l’occasion de l’introduction de l’amorce de la bande métallique dans le redresseur.
Au cas d’espèce les parties s’accordent (cf conclusions appelant page 7 et intimée pages 7 et 9) sur le fait que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du remplacement de la bobine par une bobine neuve au niveau du bâti doté d’un axe la supportant (ndr : à gauche sur les photos) mais lorsque cette bobine était terminée, quasi vide, et qu’il s’agissait pour l’enlever avant de la remplacer par une autre de retirer la fin de bande au niveau de l’amenage situé devant la presse à l’autre extrémité (ndr : à droite sur les photos).
Dès lors les développements des parties sur la mise en place d’un nouveau rouleau n’ont pas d’intérêt direct sur la solution du litige, seul son retrait est en cause.
M. [O] explique qu’il lui fallait faire reculer l’extrémité de la bande d’aluminium encore dans la presse en actionnant l’amenage en arrière à l’aide d’une télécommande, après avoir évidemment arrêté la production de la machine qui tire au contraire cette bande dans l’autre direction vers l’avant.
Il soutient que la télécommande ne fonctionnait pas et qu’il s’est placé au pupitre de commande situé devant l’ameneur pour effectuer la même commande arrière mais en manuel.
C’est alors que pour une raison inexpliquée, la bande est sortie soudainement et violemment de l’ameneur et de ses guides pour venir lui fouetter et sectionner le bras gauche, ayant eu le réflexe providentiel de tourner la tête pour ne pas être décapité.
La Société [9] ne conteste pas cette relation des faits mais soutient que M. [O] a réalisé cette opération sans respect des consignes, ce qui est effectivement le point majeur du débat, et qu’il ne devait pas se trouver dans cette zone entre le pupitre de commande et la bande devant l’amenage où, si une tension exagérée sur les rouleaux de l’amenage causée par une intervention sur les commandes manuelles d’avance et de recul est libérée d’un coup, la bande d’acier peut alors être expulsée avec force (cf photo page 11 des conclusions de l’intimée ou pièce n° 31).
Elle se prévaut d’une fiche de poste sécurité production (sa pièce 15) selon laquelle il ne faut jamais intervenir sur la machine lorsqu’elle fonctionne, ni tenter en cours de fabrication de rectifier à la main la position de la pièce dans l’outil lors du fonctionnement de la presse.
Cependant il a été analysé précédemment que l’accident est survenu lorsque la presse ne produisait plus puisque précisément en fin de rouleau qu’il fallait changer, il n’y avait plus de matière première en bande pour continuer à l’alimenter, le changement de rouleau s’opérant selon les cadences de production de pièces 3 à 4 fois par jour.
La Société [9] justifie effectivement de consignes de travail particulières pour le chargement d’une bobine neuve.
En revanche, aucune consigne ni protocole n’a été établi pour le retrait de la bobine vide et spécialement de la fin de bande encore engagée dans la presse, l’aménage ou le redresseur.
La fiche de poste sécurité production (pièce intimée n° 15) tout comme le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce 16) ne contiennent que des consignes de sécurité très générales telles que le port des EPI et l’accès aux zones dangereuses réservé aux personnes autorisées.
Spécialement, il n’est spécifié nulle part que l’opérateur ne doit pas se trouver entre le pupitre de commande et la bande qui circule à l’air libre au dessus du sol, zone dépourvue de la moindre signalétique ou dispositif en empêchant l’accès (cf photo page 10 pièce intimée n° 14).
C’est du reste ce qu’a relevé l’inspecteur du travail dans un courrier du 27 janvier 2023 (pièce intimée n° 21) faisant suite à une enquête dont le rapport correspondant n’a cependant pas été versé aux débats et qui préconise : « Vous devez vous assurer que le pupitre de commande de l’ameneur IRON ne soit accessible que par le devant (opérateur face au pupitre). L’opérateur ne doit pas être en mesure de piloter le déblocage des rouleaux depuis l’arrière du pupitre, car il se trouverait à proximité de la bande en cas de projection. Des consignes spécifiques devront être données dans le cas où la bande viendrait à rester bloquée dans l’ameneur (consignes en cas de dysfonctionnement) ».
Une des causes de l’accident sans laquelle il ne serait pas survenu, procède donc bien d’un défaut de mesures et de consignes particulières prises par l’employeur pour prévenir ce risque de coupure et de coup de fouet de la fin de la bande d’aluminium lors du retrait de la bobine, en fin de cycle de production.
La Société [9] ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité au motif que M. [O], salarié expérimenté et nommé animateur d’équipe, aurait enfreint une consigne de travail dont la preuve n’a pas été rapportée qu’elle ait été portée à la connaissance du personnel ou de lui en particulier.
Elle ne peut non plus invoquer le défaut de port par M. [O] de sa veste de travail qui était selon elle en débardeur alors qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas de la cause de l’accident et que le port de cette veste selon son aspect en tissu synthétique (cf photos appelant pièce 44), ne pouvait le cas échéant que limiter la profondeur de la coupure au bras mais aucunement l’éviter.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l’accident déclaré imputable à une faute inexcusable de la Société [9], en relation de causalité nécessaire avec la survenance de cet accident.
L’état de santé de M. [O] n’a pas encore été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il convient d’ordonner une expertise de ses préjudices corporels qui pourra se réaliser une fois cette consolidation acquise, avec mission d’évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale comme précisés au dispositif du présent arrêt, statuant de ces chefs avant dire droit.
En considération de l’absence de consolidation 5 années après l’accident et des pièces médicales apportées par l’appelant quant aux soins et traitements qu’il a reçus, il peut d’ores et déjà lui être alloué une provision de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels dans l’attente de leur évaluation à dire d’expert.
L’intimée succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer à M. [O] les sommes de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/00416 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau
DIT que l’accident de travail survenu à M. [S] [O] le 28 juillet 2020 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la SA [9] ([9]).
DIT que le capital ou la rente d’accident du travail perçus par M. [S] [O] seront majorés au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et que ladite majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé.
CONDAMNE la SA [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital sur la base du seul taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [O] qui sera notifié et opposable à la Société [9], au terme d’un recours éventuel contre cette notification.
ACCORDE à M. [S] [O] une provision de 10 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra lui faire l’avance.
CONDAMNE la SA [9] à rembourser à la CPAM de la Haute Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance par application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision et les frais d’expertise médicale.
CONDAMNE la SA [9] à verser à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [O], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [F] [U] – [Localité 6] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Lorsque M. [S] [O] sera déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
— À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [S] [O], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
A) en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
— Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
— Dire s’il existe en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 et le décrivant dans ses trois composantes un déficit fonctionnel permanent post-consolidation de la victime imputable à l’accident ou la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
— Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
— Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
— Donner un avis médical sur l’existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
DIT n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue.
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement à la cour d’appel de Grenoble.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes,
qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé de l’instruction et du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les DOUZE MOIS suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
DIT que l’expert tiendra le magistrat chargé de l’instruction et du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat chargé de l’instruction et du contrôle des expertises.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du Code de Procédure Civile.
SURSOIT À STATUER sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [O] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale.
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de M. [S] [O] sur l’indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution forcée du présent arrêt le cas échéant.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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