Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 14 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/12
N° de dossier : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDYW
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 14 Mai 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Mars 2025 et lors du rpononcé en date du 14 mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Emmanuel CUIEC substitué par Maître Sybille THOMAS, avocats au barreau de BREST
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET substitué par Maître Sandrine VIVIER, avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [I] [M] a été mis en examen et incarcéré le 7 février 2021, puis mis en liberté avec une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique le 30 septembre 2021, fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 25 mars 2022, et, enfin, a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 17 juin 2024 contre lequel aucun appel n’a été interjeté.
2. Le 8 août 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 35 250 euros, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique à hauteur de 18 200 euros et de l’impossibilité d’apporter à sa femme l’aide nécessaire dans l’entretien du ménage et l’éducation de leur fille à hauteur de 2 950 euros pour un total de 56 400 euros, et en indemnisation du préjudice matériel, à hauteur de 11 200 euros en réparation de la perte de salaire, de 5 883 euros pour la perte de chance d’obtenir des points de retraite, pour un total de 17 083 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’âgé de vingt-quatre ans lors de son placement en détention provisoire, qui a duré au total deux-cent-trente-cinq jours, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, et d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui a duré au total cent-quatre-vingt-deux jours, il n’a plus été en contact avec sa fille ce qui l’a particulièrement affecté, et qu’il n’a pu se rendre aux obsèques de sa grand-mère organisées au Cameroun, qu’il a particulièrement souffert du discrédit que la procédure a jeté sur sa réputation et sur celle de sa famille qui s’est détournée de lui.
4. Il expose également avoir fait l’objet d’une prise en charge médicale à plusieurs reprises pour un traitement contre l’anxiété et contre des pensées suicidaires, qu’il a souffert d’un profond sentiment d’injustice, traduit lors de sa détention par une grève de la faim et de la soif et qu’il a épouvré une souffrance morale dans le fait de savoir sa femme et sa fille sans ressources financières.
5. Concernant le préjudice matériel, il soutient qu’au moment de son incarcération, il était mécanicien, qu’il a subi une perte de salaire évaluée à 11 200 euros, qu’il n’a pas pu côtiser pour sa retraite pendant 8 mois et calcule la perte de chance en multipliant le prix d’un trimestre, pour un assuré de vingt-sept ans, par le nombre de trimestres perdus lors de son incarcération soit 3 x 1 961 ce qui représente la somme de 5 883 euros.
6. Il expose également qu’il a été contraint de parcourir 70 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail en raison de son assignation à résidence sous surveillance électronique, et évalue la réparation globale du préjudice matériel à hauteur de 17 083 euros.
7. L’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières, lors de sa détention, aggravant le préjudice moral, que l’éloignement familial et l’impossibilité de soutenir le conjoint au quotidien ne saurait faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle de la détention provisoire, que lors de son assignation à résidence sous surveillance électronique, le requérant bénéficiait d’autorisation de sortie très larges, la réparation du préjudice moral étant estimée à 18 200 euros au titre de la détention provisoire, à 4 800 euros concernant l’assignation à résidence sous surveillance électronique, soit la somme totale de 23 000 euros.
8. L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la somme de 11 200 euros correspondant au préjudice matériel de monsieur [M] subi lors de sa détention pour ne pas avoir pu percevoir de salaire.
9. Le calcule de la perte de chance d’obtenir des points de retraite durant huit mois correspond, selon l’agent judiciaire de l’Etat, à 80 pourcent du coût de rachat de trois trimestres sur la base de l’âge du requérant au moment de son incarcération, soit ((3x1 731)x80%), Le préjudice est estimé à 4 155 euros.
10. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Le ministère public conclut que pour les deux-cent-trente-six jours de détention provisoire et les cent-soixante-seize jours d’assignation à résidence sous surveillance électronique, la réparation du préjudice moral s’évalue à 32 000 euros, que l’indemnisation du préjudice matériel doit être estimée à 11 200 euros pour la perte de salaire et de 5 193 euros pour la perte des droits de retraite, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
12. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
13. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
14. Selon les dispositions de l’article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu’elle implique.
15. Il est constant que monsieur [M] a été incarcéré durant deux-cent-trente-six jours puis fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence durant cent-soixente-seize jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention et de cette assignation à résidence.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
16. Il n’est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l’évaluation de la réparation, sans que cette circonstance, soit en elle même, une cause d’aggravation du préjudice.
17. La séparation d’avec sa famille et les conséquences sur le soutien moral qu’il n’est plus possible de lui apporter, inhérentes à toute mesure de détention, sont des composantes du préjudice moral, sans être des causes de zson aggravation. En revanche, le jeune âge du requérant, vingt-quatre ans au moment de son incarcération, et le fait qu’il soit le père d’une enfant âgée de moins de deux ans lors de son placement en détention, sont de nature à aggraver le préjudice moral subi.
18. Un rapport d’enquête de personnalité établit le 10 juin 2021 relève une tentative de suicide de monsieur [M] au début de sa période de détention. En outre, un certificat médical atteste que le requérant a initié une grève de la faim et de la soif ayant causé son hospitalisation de deux jours, en septembre 2021, pour réhydratation. Plusieurs attestations rendent compte d’entretiens réguliers avec le pôle psychiatrique. Ainsi, ces éléments doivent être considérés comme traduisant la souffrance psychologique liée à la détention.
19. Si le décès de la grand-mère de monsieur [M] durant l’incarcération et son impossibilité d’assister aux obsèques peuvent être aussi un facteur d’aggravation du préjudice moral, le requérant ne produit aucune pièce justifiant de ces circonstances.
20. S’agissant de la période d’ assignation à résidence sous surveillance électronique, il doit être relevé qu’elle n’était pas assortie de contraintes particulières, dans la mesure où elle autorisait une large période de sortie qui a permis au requérant de reprendre son travail de mécanicien.
21. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 22 000 euros au titre de la détention provisoire et 9 000 euros pour l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel :
22. Avant d’être incaracéré, monsieur [M] était mécanicien avec un salaire mensuel de 1 358 euros. La perte de revenus due au placement en détention s’évalue donc, pour la période du 7 février 2021 au 2 novembre 2021, à la somme de (1400 x 8) 11 200 euros.
23. L’impossibilité pour monsieur [M], résultant de son incarcération, de cotiser pour la retraite durant trois trimestres, doit être indemnisée à partir de l’évaluation du coût du rachat du trimestre par une personne du même âge. L’âge devant être pris en compte dans ce calcul est celui qu’ avait le requérant au moment de son incaracération, soit 24 ans, ce qui correspond à la somme de 1 731euros (pièce n° 31). Dès lors, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à hauteur de 80 pourcent du prix de rachat de trois trimestres, compte tenu de ses activités professionnelles précédant son incarcération, soit un montant de (3x1 731)x80%) 4 155 euros.
24. Si le requérant allègue un préjudice matériel en raison des frais kilométriques exposés lors de son assignation à résidence, il justifie pas des conditions permettant son évaluation.
25. S’agissant des frais d’avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. Les prestations qui concernent à la fois le fond de l’affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l’honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n’entre pas dans l’office du juge de l’indemnisation de la détention, n’apparaît pas (par exemple, CNRD, 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 01 Avril 2025, n° 24CRD013).
26. Or, le requérant ne produisant aucune facture permettant d’isoler les sommes allouées au titre du contentieux de la détention, la demande d’indemnisation relative aux honoraires d’avocat doit être rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
27. Il est équitable d’allouer à monsieur [M] la somme de 1 000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [M] recevable,
Allouons à monsieur [M] :
— 31 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 15 355 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Aspiration ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Titre
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bande ·
- Presse ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Victime ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Communauté de communes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Mission ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Embauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Rapport ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Faute grave
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réforme structurelle ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Faillite personnelle ·
- Gérant ·
- Faillite ·
- Convention réglementée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Audience
- Stupéfiant ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.