Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mai 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBJQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 250
du 15 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [S]
né le 06 Août 1989 à [Localité 1]
de nationalité Mongole
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat le cabinet CENTAURE AVOCATS ( avocat au barreau de PARIS)
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 avril 2026 de MONSIEUR [Adresse 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [U] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 avril 2026 de Monsieur [U] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 21 avril 2026;
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 11 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 à 14 heures 33 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [S], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [U] [S] faite le 13 mai 2026 à 13 heures 03 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 heures 03 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 mai 2026 à 16 heures 25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 mai 2026 à 09 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de la préfecture des Bouches-du- Rhône transmises par courriel en date du 14 mai 2026 à 8 heures 33 ;
Vu les observations de Me Lucas-Dublanche, avocat de M. [S] transmises par courriel en date du 15 mai 2026 à 7 heures 54 ;
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 mai 2026, à 13h03, Monsieur [U] [S] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Mai 2026 notifiée à 14h33, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Selon l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée
La déclaration d’appel de Monsiuer [S] n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge se bornant à soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles sans désigner la ou les pièces qui feraient défaut.
Cela ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité, le moyen n’étant pas étayé d’éléments circonstanciés.
De même, la déclaration d’appel est stéréotypée en ce qu’au visa de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle se borne à indiquer que « si la requéte préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors elle est irrecevable » et que « l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête préfectorale soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier; celui-ci étant complet.
Le registre, mentionné à l’article L744-2 de ce code, qui figure au dossier, est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque en fait. Cela ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité, le moyen, purement hypothétique, n’étant pas étayé d’éléments circonstanciés.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l’appel irrecevable et le rejetons ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 mai 2026 à 09h20
Le greffier, La magistrate déléguée,
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