Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 10 Février 2023
Appelants
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] (SUISSE
M. [W] [I] en qualité d’héritier de Madame [G] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 21] (ITALIE), demeurant [Adresse 22] ITALIE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Antonio DI ROSA, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [A] [Z] a été marié, en troisièmes noces, à [V] [N] le [Date mariage 6] 1978. Il est décédé le [Date décès 7] 2003 laissant pour lui succéder [V] [N], Mme [S] [Z], Mme [G] [Z] et M. [D] [Z], ses enfants héritiers nés de ses deux précédentes unions.
Un inventaire des meubles dépendant de la succession de [A] [Z] a été dressé le 19 septembre 2003 par Me [X] [O], Notaire à [Localité 20], en présence d'[V] [N].
Les opérations de liquidation et de partage de la succession de [A] [Z] ont été ouvertes devant Me [U], notaire à [Localité 10]. L’inventaire qu’il a réalisé le 31 août 2005 a été dressé sur la base de l’inventaire du 19 septembre 2003. L’acte de partage a été signé le 8 décembre 2005. M. [D] [Z] a renoncé à la succession de son père. Mmes [S] et [G] [Z] ont reçu leur part successorale. [V] [N] a été reconnue bénéficiaire d’un legs universel comprenant un legs particulier portant sur l’appartement de [Localité 20] constituant le domicile conjugal sur lequel elle a bénéficié d’un droit viager.
[V] [N] est décédée le [Date décès 2] 2019. Selon les termes de son testament olographe établi le 22 avril 2015, elle a légué tous ses biens à son frère, M. [Y] [N].
Un inventaire des biens composant la succession d'[V] [N], à l’exception du legs particulier, a été dressé, par Me [T] [J], notaire à [Localité 20], le 27 novembre 2019 en présence de M. [Y] [N] et de Mme [G] [Z]. Il fait état de deux tableaux du peintre [K] [P] n°177 de 1964 et n°262 de 1967.
M. [Y] [N] a confié les deux tableaux à M. [C] [R], commissaire-priseur, se prévalant de la qualité de légataire universel de tous les biens d'[V] [N], pour revendiquer la propriété des deux tableaux de [K] [P].
Mmes [S] et [G] [Z] ont sommé le commissaire-priseur, le 12 juin 2020 puis le 23 juin 2020, de ne pas se dessaisir des deux tableaux affirmant qu’ils appartenaient à leur père, [A] [Z].
M. [R] a répondu, le 23 juin 2020, qu’à défaut de décision de justice, il ne pourrait remettre les tableaux qu’à M. [Y] [N].
Par requête du 26 juin 2020, Mmes [S] et [G] [Z] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains lequel a ordonné le séquestre judiciaire des deux tableaux entre les mains de la société [15], exerçant sous l’enseigne [12].
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, M. [Y] [N] a assigné Mmes [S] et [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins obtenir la levée du séquestre des tableaux.
[G] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2023 laissant pour lui succéder M. [W] [I].
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Dit n’y avoir lieu à interrompre l’instance ;
— Déclaré irrecevable l’action engagée par Mmes [S] et [G] [Z] en reconnaissance du recel successoral, qui aurait été commis par [V] [N] en dissimulant, lors de l’établissement de l’inventaire du 19 septembre 2003, l’existence des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262 ;
— Dit que M. [Y] [N] est propriétaire des tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262, compris dans le legs universel que lui a consenti par [V] [N] ;
— Dit que le jugement à intervenir qui vaut acte de délivrance devra être signifié par la partie la plus diligente à Me [T] [J], notaire à [Localité 20], et à la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], dans les locaux sis à [Localité 17] ;
— Dit que la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], sera tenue de délivrer à M. [Y] [N] les deux tableaux réalisés par l’artiste [K] [P] portant les numéros n°177 et n°262 dans le délai de deux mois au plus à compter de la signification du jugement ;
— Condamné solidairement Mmes [S] et [G] [Z] au paiement des frais de séquestre judiciaire des deux tableaux par la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], consécutifs à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 juin 2020 ;
— Débouté M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement Mmes [S] et [G] [Z] à verser à M. [Y] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mmes [S] et [G] [Z] aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le délit de recel ne peut être recherché et moins encore constitué en l’absence d’opérations de partage successoral en cours ;
La succession de [A] [Z] ayant fait l’objet d’un partage en 2005, Mmes [S] et [G] [Z], qui n’ont plus la qualité de successibles, sont donc dépourvues de tout droit à agir.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 mars 2023, Mme [S] [Z] et M. [I], en qualité d’héritier de [G] [Z], ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à interrompre l’instance ;
— Débouté M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] [Z] et M. [I], en qualité d’héritier de [G] [Z], sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger que le tribunal n’était pas compétent pour trancher une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Juger qu’ils sont propriétaires des tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262 ;
— Juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte de délivrance et devra être signifié par la partie la plus diligente à Me [J], notaire à [Localité 20] et à la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], dans ses locaux sis à [Localité 17] ;
— Ordonner à la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], de leur délivrer les deux tableaux réalisés par l’artiste [K] [P] portant les numéros 177 et 262 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— Condamner M. [N] à leur payer les frais de séquestre judiciaire des deux tableaux par la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], et consécutif à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 juin 2020 ;
— Juger irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes nouvelles formulées dans les conclusions de M. [N] notifiées le 3 octobre 2025 et notamment :
« 2. Ordonner, à défaut de remise volontaire dans le délai fixé, la délivrance effective des deux tableaux par la société [15], exerçant sous l’enseigne [12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration dudit délai et jusqu’à parfaite exécution ;
3. Dire que la notification/signification interviendra dans les huit (8) jours de la signification du présent arrêt ; à défaut, il sera dû une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de la partie défaillante, à compter du neuvième jour et jusqu’à accomplissement ;
4. Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (art. 1231-6 et 1343-2 C. civ.). » ;
— Condamner M. [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [Z] et M. [I], en qualité d’héritier de [G] [Z] font notamment valoir que :
Le recel successoral n’est pas une demande nouvelle, il est simplement sollicité de la juridiction d’appel, comme il l’a été fait en première instance, de faire application de la règle selon laquelle fraus omnia corrumpit ;
Le point de départ de la prescription du recel successoral peut être différé en ce qu’ils n’ont pu se rendre compte de l’existence de cette dissimulation qu’au moment du règlement du partage de [V] [N], leur action n’est donc pas prescrite ;
M. [N] n’apporte pas la preuve que sa s’ur avait procédé, elle-même, à l’acquisition des tableaux, de sorte qu’il est manifestement défaillant dans l’administration de la preuve dont il a la charge puisqu’il ne démontre pas être le propriétaire par voie successorale des deux tableaux ;
Ils apportent la preuve de l’acquisition des tableaux par [A] [Z] et son épouse [B] [Z], soit avant son union avec [V] [N] ;
Seules Mmes [S] et [G] [Z] ont la qualité de copartageant dans le cadre de la succession de [A] [Z], ce au titre de l’acte de partage reçu en l’étude de Me [U], notaire à [Localité 10] le 8 décembre 2005 et sont à ce titre propriétaires indivis des deux tableaux.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal pour trancher une fin de non-recevoir, soulevée en appel par les appelants, faute d’avoir été présentée simultanément et avant toute défense au fond devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de droit à agir des consorts [Z] soulevée en appel,
— Le juger recevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de Mme [S] [Z] et M. [W] [I], la demande de ces derniers tendant à le voir condamner au titre du recel successoral, étant irrecevable faute d’avoir été présentée à l’occasion d’une action en partage judiciaire ;
— Prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’action en recel successoral engagée par les appelants aux termes de l’article 778 du code civil ;
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription des consorts [Z] soulevée en appel,
— Le juger recevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir de l’action de Mme [S] [Z] et M. [W] [I], la demande de ces derniers tendant à le voir condamner au titre du recel successoral étant prescrite ;
— Prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’action en recel successoral engagée par les appelants, car prescrite ;
Sur la demande nouvelle en appel,
— Juger que la demande formée par les appelants tendant à voir juger Mme [S] [Z] et M. [W] [I] propriétaires des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262, au titre d’une action en revendication de propriété, est irrecevable car formulée pour la première fois en appel ;
— Prononcer en conséquence l’irrecevabilité de la demande formée par les appelants tendant à voir juger Mme [S] [Z] et M. [W] [I] propriétaires des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262 ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 10 février 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [S] [Z] et Mme [G] [Z] en reconnaissance du recel successoral qui aurait été commis par [V] [N] en dissimulant, lors de l’inventaire du 19 septembre 2003, l’existence des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262 ;
— Dit que M. [Y] [N] est propriétaire des tableaux [K] [P] n°177 et n°262, compris dans le legs universel consenti par [V] [N] ;
— Dit que le jugement à intervenir qui vaut acte de délivrance devra être signifié par la partie la plus diligente à Maître [T] [J], notaire à [Localité 20], et à la société [15] ([12]) à [Localité 17] ;
— Dit que la société [15] ([12]) sera tenue de délivrer à M. [Y] [N] les deux tableaux n°177 et n°262 dans le délai de deux mois au plus à compter de la signification du jugement ;
— Condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [G] [Z] au paiement des frais de séquestre judiciaire consécutifs à l’ordonnance présidentielle du 26 juin 2020 ;
— Débouter Mme [S] [Z] et M. [W] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [Z] et M. [W] [I] en revendication de la propriété des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262, l’action étant prescrite ;
Si par extraordinaire l’action est jugée recevable,
— Débouter Mme [S] [Z] et M. [W] [I] de toute demande en revendication de la propriété des deux tableaux du peintre [K] [P] portant les numéros 177 et 262, l’action étant mal fondée ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer irrecevable Mme [S] [Z] et M. [W] [I] de toute demande tendant à contester l’inventaire de la succession de [A] [Z] dressé le 19 septembre 2003 par Me [O], l’inventaire dressé le 31 aout 2005 par Me [U], et l’acte de partage du 8 décembre 2005, l’action étant prescrite car le délai de cinq ans a expiré ;
Encore plus subsidiairement,
Si, contre l’évidence, la Cour retenait une réintégration des 'uvres dans la masse 2003, il s’ensuivrait des réajustements tenant :
— aux donations antérieures reçues par les s’urs [Z], soit la somme de 438.714,02 € au total ;
— à la quotité disponible léguée à [V] ;
— au legs universel au profit de M. [N] ;
En conséquence,
— Juger que le legs universel d'[V] [N] prime au bout de la chaîne, de sorte qu’il demeure propriétaire des 'uvres ;
Dans toutes les hypothèses,
— Dire qu’il est propriétaire des deux tableaux réalisés par [K] [P] portant les n°177 (1964) et n°262 (1967), objet du legs universel consenti par Mme [V] [N] aux termes du testament olographe du 22 avril 2015 ;
— Dire que le présent arrêt sera notifié à Me [J] et à la société [15] ([12]) et qu’il vaudra acte de délivrance ; à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, l’arrêt tiendra lieu d’acte de délivrance ;
— Dire que les frais de garde et de conservation résultant de l’ordonnance du 26 juin 2020 demeureront à la charge exclusive de Mme [S] [Z] et de M. [W] [I] ;
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement les appelants à lui payer :
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives devant la Cour ;
— 30.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— les frais de garde/séquestre et tous dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner, à défaut de remise volontaire dans le délai fixé, la délivrance effective des deux tableaux par la société [15] ([12]) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration dudit délai et jusqu’à parfaite exécution ;
— Dire que la notification/signification interviendra dans les huit (8) jours de la signification du présent arrêt ; à défaut, il sera dû une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de la partie défaillante, à compter du neuvième jour et jusqu’à accomplissement ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (art. 1231-6 et 1343-2 code civil).
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait notamment valoir que :
En l’absence d’opération de partage successoral en cours, et puisque la succession de [A] [Z] a fait l’objet d’un partage en 2005, Mme [Z] et M. [I] sont dépourvus de tout droit à agir ;
Aucun élément de dissimulation intentionnelle des deux tableaux n’a été rapporté par Mme [Z] et M. [I] ;
La demande en revendication de la propriété, séparée et indépendante qui aurait dû avoir un autre fondement juridique, n’a jamais été formulée en première instance de sorte qu’elle est irrecevable en appel ;
Mme [Z] et M. [I] échouent à apporter la preuve qu’ils seraient propriétaires des deux tableaux ;
En sa qualité de légataire universel de la succession de sa s’ur, [V] [N], il était le seul à pouvoir disposer des tableaux ;
Mme [Z] et M. [I] seront déboutés de toute demande en revendication de la propriété des deux tableaux du peintre [K] [P], l’action étant prescrite et de toute manière mal fondée ;
Toute action de contestation de l’acte de partage de la succession de [A] [Z] est prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des actions engagées
Demandes nouvelles en appel
L’article 563 du code précité dispose que 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article suivant énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
Deux demandes peuvent tendre aux mêmes fins, même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques (1ère Civ., 3 octobre 1984, n° 83-11.373).
— En l’espèce, Mmes [Z] ont en première instance, sollicité qu’il soit dit que Mme [V] [N] avait commis un recel successoral portant sur les tableaux n°177 et n°262 du peintre [K] [P], et ont demandé à être en conséquence, déclarées propriétaires indivises des dits tableaux. Au sein de leurs dernières conclusions d’appel, Mme [S] [Z] et M. [W] [I], agissant en qualité d’héritier de feue [G] [Z], ont abandonné leur demande portant sur le recel successoral pour solliciter exclusivement la reconnaissance de leur droit de propriété sur lesdits tableaux.
La demande présentée en appel tend donc aux mêmes fins que celle présentée en première instance et sera déclarée recevable.
— M. [N] a présenté une demande de 'voir ordonner, à défaut de remise volontaire dans le délai fixé, la délivrance effective des deux tableaux par la société [15] ([12]) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du dit délai et jusqu’à parfaite exécution, etc'.
Ces demandes, quoique formulées différemment qu’en première instance, apparaissent être l’accessoire des demandes initiales en revendication de propriété des tableaux de l’intimé, et visant notamment à en assurer la bonne exécution en cas de succès de l’action, notamment en sollicitant des mesures comminatoires envers les appelants, telles que l’astreinte, ou la capitalisation des intérêts, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de leur nouveauté en appel sera rejetée.
Prescription de l’action en revendication des appelants
L’article 2276 du code civil énonce :
'En fait de meubles, possession vaut titre.Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci exercer son recours contre celui duquel il la tient.'
La possession dépourvue d’équivoque prive le véritable propriétaire de son action en revendication. Néanmoins, le vice d’équivoque peut résulter de la cohabitation, notamment dans le cas de conjoints (1ère Civ., 10 avril 1973, pourvoi n° 70-14.486), et seule la possession utile dépourvue d’équivoque permet de faire jouer la présomption de l’alinéa 1(Com. 18 oct. 1994, no 92-18.687). La possession est par exemple clandestine si le possesseur dissimule la chose aux héritiers du propriétaire.
Il ressort en l’espèce du dossier que [G] [Z] a été conviée aux opérations d’inventaire de Me [J] portant sur les biens de la succession d'[V] [N], réalisées le 27 novembre 2019, au [Adresse 8] à [Localité 20], dans ce qui était le domicile de feu [A] [Z] et de la défunte, sa troisième épouse. Les biens mobiliers figurant dans cet inventaire ont été répartis en deux groupes, les biens personnels de la de cujus, et ceux qui étaient indivis avec [A] [Z]. Au point 70 figurent des observations du commissaire priseur 'nous constatons la présente d’oeuvres ci-après décrites nécessitant l’intervention des ayants-droits et experts afin d’établir leur authenticité :
— [K] [P] 'n°262" HST SBD datée et nouée au dos 64,5X64,5 cm
— [K] [P] 'n°177" HST SHD datée et nouée au dos,
— (…)'
Ces biens ne sont affectés d’aucune évaluation chiffrée et ne figurent ni dans la colonne des biens personnels de feue [V] [N], ni dans la colonne des biens indivis entre la succession de la défunte et de son époux prédécédé.
Or, si un inventaire des biens mobiliers de la succession de [A] [Z] a été réalisé le 19 novembre 2003 par Me [X] [O], notaire, seule [V] [N], conjointe survivante, y a assisté. Les tableaux litigieux n’y figurent pas, étant précisé que cet inventaire comporte trois colonnes destinés à classer les biens en trois catégories, les biens personnels du défunt, ceux de son épouse avec laquelle il était séparé de biens et les biens indivis entre les deux époux. Il est ainsi possible d’imaginer que, soit le notaire n’a pas identifié les tableaux comme susceptibles de représenter une valeur vénale, soit les tableaux avaient été dissimulés en vue de l’inventaire, sans qu’aucun élément ne permette de retenir une hypothèse plutôt que l’autre.
Par conséquent, Mmes [G] et [S] [Z], héritières de leur père, n’ont pu se rendre compte de l’absence des tableaux dans l’inventaire réalisé en 2003, et ont légitimement pu penser, au regard du fait que l’inventaire ne les mentionnait pas, qu’ils avaient été vendus ou étauient sortis d’une qulconque manière du patrimoine de leur père.
La possession des deux tableaux par feue [V] [N] n’étant pas utile, eu égard à leur situation dans le domicile conjugal, l’action en revendication des véritables propriétaires est recevable pendant un délai de trois ans à compter de la perte (soit leur dépossession involontaire) ou du vol des biens litigieux. En l’espèce, la dépossession involontaire date de l’inventaire du 27 novembre 2019, et plus précisément de l’appréhension des tableaux par M. [Y] [N] pour les remettre à un commissaire priseur, de sorte que la revendication figurant dans les conclusions de première instance du 17 mars 2022 n’est pas prescrite, puisque le délai trois ans, n’était pas écoulé.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de l’action en recel successoral
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose notamment « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Dans la mesure où l’action des intimées n’est plus fondée sur l’existence d’un recel successoral, l’examen de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit à agir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état n’a pas d’utilité pour la présente procédure, et ne sera donc pas examinée, puisqu’elle ne conditionne aucune des prétentions soumises à la cour.
III- Sur le fond
Il ressort du dossier que :
— les tableaux 'composition n°177« peint en 1964 et le tableau 'composition n°262 » peint en 1967 ont été authentifiés par [M] [K], veuve du peintre [K] [P], le 24 janvier 2020, comme étant les oeuvres de son époux,
— le 15 février 1966, M. [A] [Z] a acquis du peintre [K] [P], par l’intermédiaire de la fondation '[13]' une gouache, ainsi que deux peintures, ce qui ressort du carnet de [A] [F], fondateur de '[13]', dont les écrits ont été transmis et certifiés par son fils M. [E] [F],
— l’absence de ce carnet de [A] [F] dans les pièces versées aux débats est sans emport, dans la mesure où les feuillets concernant les indications de la vente de 1966 à [A] [Z] ont été examinés et décrits par un huissier de justice, puis contextualisés par M. [E] [F] qui a formellement identifié le carnet comme formalisant les ventes d’oeuvres survenues sous l’égide de la fondation de son père,
— les photographies familiales versées aux débat, quoique de qualité médiocre, font apparaître les tableaux litigieux dans la maison familiale de [A] [Z], à une époque où sa fille [G], issue de son union avec sa seconde épouse, était encore adolescente,
— Mme [B] [Z], ex-épouse de [A] [Z], relate dans une attestation du 29 novembre 2021, les conditions dans lesquelles ont été acquises les oeuvres de [K] [P], et notamment le fait que la peinture n°262 a été commandée par avance le 15 février 1966, afin de constituer un ensemble (à dominante rouge) avec la peinture n°177 qui avait été acquise,
— des articles de presse relatent le vernissage des oeuvres de [K] [P] dans la galerie d’art [18] qui appartenait à Mme [B] [Z],
— une carte de voeux pour l’année 1978 manuscrite et signée du peintre [K] [P] est produite, adressée à la maison de la culture et des loisirs de [Localité 19] et matérialise les liens existants entre la famille de [A] [Z] et le peintre [K]-[P] à une époque où [V] [N] n’était pas encore devenue l’épouse du premier, aucun lien n’étant mis en évidence de surcroît entre la défunte et l’artiste-peintre.
Il résulte indubitablement de ces éléments que [A] [Z] avait acquis les oeuvres n°177 et n°262 (réalisée ultérieurement en 1967) dès le mois de février 1966, et que ces biens ne sont entrés en possession d'[V] [N] qu’à la suite de son mariage avec [A] [Z] et en raison du fait que les tableaux décoraient le domicile conjugal. Par conséquent, les héritiers de [A] [Z] sont en droit de revendiquer la propriété des tableaux litigieux à l’encontre de M. [Y] [N], dont la possession n’est pas dépourvue d’équivoque.
Ce dernier assumera en conséquence les frais du séquestre judiciaire rendu nécessaire par son positionnement.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, M. [Y] [N] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l’action en revendication des tableaux n°177 et n°262 du peintre [K] [P] exercée par Mme [S] [Z] et M. [W] [I], ès qualités d’héritiers de [A] [Z],
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d’une partie des prétentions de M. [Y] [N],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal ou du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir portant sur l’action en recel successoral à l’encontre d'[V] [N],
Dit que Mme [S] [Z] et M. [W] [I], héritiers de [A] [Z], sont propriétaires des tableaux n°177 et n°262 du peintre [K] [P],
Autorise Mme [S] [Z] et M. [W] [I] à faire lever le séquestre judiciaire ordonné par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par ordonnance du 26 juin 2020 dans les mains de la société [15] et à se faire remettre les tableaux, et au besoin, ordonne la levée du séquestre et ladite remise ;
Condamne M. [Y] [N] à prendre en charge les frais de séquestre judiciaire ordonné par décision du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 juin 2020,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Clarisse Dormeval,
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [S] [Z] et M. [W] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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