Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° 01861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03753 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/01861
APPELANTE :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2016, M. [D] [Z] , réceptionniste dans un hôtel, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail mentionnait: 'la victime voulait sortir sur la terrasse de l’hôtel et a raté la marche qui permet d’accéder à celle-ci'.
Le certificat médical initial en date du 8 juillet 2016 mentionnait: 'traumatisme genou gauche'.
Le 18 juillet 2016, la [5] ([6]) a notifié à l’assuré la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 05 octobre 2016, M. [Z] a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion: 'gonalgie gauche, impotence fonctionnelle, algodystrophie'. Le 24 octobre 2016 la caisse lui a notifié la prise en charge de cette nouvelle lésion.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 24 octobre 2018 avec les séquelles suivantes: 'légère limitation douloureuse du genou gauche, amyotrophie du quadriceps gauche avec légère instabilité en charge sur le membre inférieur gauche’et un taux d’incapacité permanente de 8% lui a été attribué.
Le 05 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [Z] la décision d’attribution d’une indemnité en capital.
Le 04 février 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, afin de contester cette décision, estimant que le taux accordé ne reflétait pas la réalité de ses séquelles.
Par jugement du 04 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit:
'En la forme, reçoit le recours de M. [Z] [D].
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à la date de consolidation des lésions, le 24 octobre 2018, résultant de l’accident du travail du 8 juillet 2016.'
Le 03 juin 2021, la [6] a relevé appel de la décision.
A l’audience, la représentante de la caisse, dûment pourvue d’un pouvoir, au soutien de ses écritures, demande à la cour de:
— juger que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [D] [Z] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 08 juillet 2016 a été correctement évalué à la date de consolidation du 24 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale.
— débouter M. [Z] de ses demandes.
M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement qui a fixé son taux à 15%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, la [7] fait valoir que le taux de 8% a été attribué à M. [Z] conformément au barème indicatif des accidents du travail et en prenant en compte son état antérieur puisque le médecin conseil a précisé que l’accident du travail a provoqué un traumatisme du genou gauche survenant sur un état antérieur manifeste: entorse pré-existante sur genou gauche, arthroscopie et infiltration en 2011 pour un syndrome fémuro patellaire connu du genou gauche. La caisse ajoute que pour fixer le taux à 15% le tribunal a pris en compte l’état de M. [Z] au jour de l’examen, et non au jour de la consolidation.
M. [Z] fait valoir que le médecin de la caisse l’a examiné de façon très superficielle et trop rapide, en moins de 5 minutes , alors que le médecin expert désigné par le tribunal l’a examiné de façon sérieuse et a pris connaissance de son entier dossier médical avant de fixer son taux à 15%, qui selon lui correspond à la réalité de ses séquelles au jour de la consolidation.
Pour fixer le taux à 8% le médecin conseil de la caisse a retenu, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT établi le 18 janvier 2019 les éléments suivants:
'Antécédents médicaux A.T. ou M. P. antérieurs : néants'
'Etat antérieur éventuel interférant: oui . Antécédents traumatiques (entorses préexistantes) sur ce genou gauche, arthroscopie en 2001 ou 2002. Aurait également déjà eu des infiltrations en 2011 pour un syndrome fémuro patellaire connu du genou gauche'
'L’accident du travail a provoqué un traumatisme du genou gauche survenant sur un état antérieur manifeste; les examens n’ont pas retrouvé de lésion traumatique notable mais on a fait le diagnostic d’une possible algodystrophie ou syndrome douloureux complexe de traitement médical et imputable puisque survenu dans les suites directes du traumatisme.
Au cours de l’arrêt une chirurgie de type tubérosité tibiale antérieure a été effectuée et mentionnée sur les certificats médicaux en accident du travail; les suites de cette chirurgie ont été marquées par un déficit du quadriceps en voie de récupération sous kiné au long cours; pas d’étiologie indépendante retrouvée après un bilan spécialisé exhaustif.
Lors de l’examen, le médecin conseil a notamment constaté:
'Palpation: choc rotulien: non, rotule de palpation douloureuse ++ avec réaction de retrait[…]rotule mobile oui. craquement patellaire: non retrouvé mais examen très limité sur la rotule. Point douloureux : douleur diffuse de la rotule et compartiment externe
supérieur interne. Marche avec boiterie…..accroupissement allégué impossible.'
'Conclusions: résumé des séquelles: Légère limitation douloureuse du genou gauche, amyotrophie du quadriceps avec légère instabilité en charge sur le membre inférieur gauche. Taux d’incapacité 8%'.
Le médecin expert consultant désigné par le tribunal , après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé, et donc de l’état antérieur présenté par M. [Z], a constaté lors de la consultation médicale qu’il présentait les séquelles suivantes justifiant de lui attribuer un taux de 15%.
— boiterie
— accroupissement impossible
— amyotrophie quadriceps gauche
— perte de sensibilité des muscles
— rotule mobile mais très douloureuse
Il ressort de ces éléments, d’une part, que les constatations médicales et conclusions du médecin conseil de la caisse ne contredisent pas celles réalisées par le médecin expert désigné par le tribunal et d’autre part que tant le médecin conseil que le médecin désigné par le tribunal ont pris en compte l’état antérieur présenté par M. [Z].
Il ressort du préambule du barème indicatif d’invalidité accidents du travail que: ' Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée , peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, M. [Z] souffrait d’une entorse préexistante et il a bénéficié en 2001 ou 2002 d’une arthroscopie du genou gauche ainsi que d’ infiltrations en 2011 pour un syndrome fémuro patellaire connu du genou gauche.
Pour autant, au regard des éléments produits, il apparaît qu’ il ne bénéficiait d’aucun suivi médical, d’aucun traitement, et ne subissait aucune restriction dans sa capacité de travail le lors de la survenance de l’accident du travail du 8 juillet 2016, de sorte qu’il convient de retenir que cet accident a aggravé son état antérieur qui était compatible avec son activité professionnelle, et qu’il y a lieu en conséquence de l’indemniser en fonction des séquelles présentées suite à cet accident qu’il convient d’évaluer, en fonction du barème indicatif en sa partie ' 2.2.4 Genou’à 15%.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 mai 2021.
Condamne la [7] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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