Infirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 23 sept. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00052
Minute N°52/2024 bis
Notifications du : 23/09/2024
Juge des libertés et de la détention de Montargis
M. Le Procureur Général
M. le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Montargis
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [4]
[H] [V],
[B] [V]
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (23/09/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de Madame le premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur le procureur de la République
Tribunal judiciaire de Montargis
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Madame Christine TEIXIDO, avocat général près la Cour d’Appel d’Orléans
D’UNE PART,
Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [4],
Représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [4]
non comparant, non représenté
DÉBATS,
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de MONTARGIS le 20 Septembre 2024 ;
Vu l’appel formé le 20 Septembre 2024 par M. le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Montargis à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance suspensive du délégué de Madame la Prémière Présidente, en date du 21 septembre 2024,
Vu le certifcat médical de situation du Docteur [Z] [J], médecin psychiatre, reçu au greffe le 23 septembre 2024 directement transmis par PLEX à Me ECHCHAYB ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 23 septembre 2024, directement transmis par PLEX à Me ECHCHAYB ;
A l’audience publique du 23 septembre 2024,14h00, Mme [H] [V] n’a pas comparu, son état de santé faisant obstacle à son audition selon le certificat médical de situation. Elle a été représenté par son conseil qui a été entendue en sa plaidoirie et ses observations.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 à 15h00 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [V] ;
Que le Ministère Public en a régulièrement interjeté appel
Que par une ordonnance en date du 21 septembre 2024, le délégué de la première présidente de la cour d’appel de céans a déclaré suspensif cet appel ;
Qu’il est établi par certificat médical que Mme [H] [V] n’est pas en état de comparaître;
Attendu que le conseil de Mme [H] [V] déclare : « il n’est pas établi que les médecins hauteur des certificats de 24 et 72 heures sont extérieurs au milieu hospitaliers » ;
Attendu que le conseil de Mme [H] [V] a eu la parole en dernier,
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, jugeant que les certificats avaient été établis par le même médecin, le juge des libertés et de la détention a pris en considération les certificats médicaux de 24 et 72 heures émanant de deux médecins différents, ces praticiens ayant été confondue semble-t-il pour une raison d’homonymie ;
Attendu que le certificat du 12 septembre 2024 émane du Docteur [X] [F], le certificat de 24 heures ayant été établi par le Docteur [L] [J] alors que celui de 72 heures a été établi par le Docteur [Z] [J] ;
Que la patiente a donc été vue par trois médecins différents dans les délais légaux, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise ;
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [H] [V], font apparaître que l’état de santé de cette dernière est décrit avec des détails qui permettent de caractériser l’urgence et la gravité de la pathologie dont elle est atteinte ;
Qu’elle présente en effet une désorganisation psychologique sévère et n’a pas conscience de son état, ce qui accroît encore le danger qu’il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat le plus récent, en date du 23 septembre 2024, fait apparaître un risque de danger hétéro agressif qui s’est manifesté rapidement après la prise en charge, l’état actuel de la patiente se trouvant marqué par une agitation et des comportements régressifs, ( Mme [H] [V] se dénude, urine par terre et n’effectue pas convenablement les gestes d’hygiène et d’élimination), son discours restant délirant avec des idées de grandeur et de persécution sur un mode interprétatif, imaginatif, intuitif et hallucinatoire, l’humeur étant changeante avec alternance de tristesse, d’exaltation et d’irritabilité ;
Attendu que le risque grave pour l’intégrité de Mme [H] [V] ne peut être limité au seul risque de suicide, mais doit être regardé, dans son propre intérêt, comme le risque d’altération des facultés physiques et mentales engendré par son état actuel et de l’absence de soins ;
Attendu, eu égard au comportement de Mme [H] [V] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu’il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu’ en l’état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Montargis
INFIRMONS l’ordonannce entreprise ;
et statuant de nouveau,
DISONS régulière la procédure ayant abouti à la mise en place de soins contraints de Mme [H] [V] ,
ORDONNONS la poursuite des soins contraints dont fait l’objet Mme [H] [V] ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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