Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 178/2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXLC
SG/IA
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 23/00373)
[X][N]
S.C.I. [W]
C/
[T] [B]
[K] [S]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 28 mars 2025 à étude, sans avocat constitué
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location pour locaux non meublés du 21 juillet 2016, Mme [H] [C] a donné à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges. Le bail qui est signé ne mentionne aucun nom en qualité de locataire et le nom de M. [T] [B] figure sur l’état des lieux d’entrée contradictoire établi le même jour entre la bailleresse et le locataire.
Par courrier du 17 octobre 2022, l’agence immobilière Agestis a demandé à Mme [S] le règlement de la somme de 1 053,40 euros, précisant qu’elle adressait le jour même un recommandé à M. [B], qualifié d’ancien colocataire de Mme [S] et qu’à défaut pour celui-ci de régler sa quote-part, Mme [S] resterait redevable de l’intégralité de la somme.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2022, Mme [S] s’est dite disposée à régler sa part, refusant de régler celle de M. [B]. L’agence Agestis a de nouveau sollicité le paiement de la même somme auprès de Mme [S] par courrier du 17 janvier 2023, puis de celle de 2 106,81 euros par courrier du 18 janvier 2023.
Par actes des 17 septembre et 5 octobre 2023, la SCI [W] a fait assigner M. [T] [B] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [K] [S] au paiement de la somme de 2 106,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [W],
— condamné la SCI [W] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que s’il était constant que la SCI [W] avait acquis de M. [W] et Mme [E] une maison sise [Adresse 5] à Castres, les éléments produits par cette société étaient insuffisants à démontrer sa qualité à agir comme venant aux droits de Mme [C] en sa qualité de bailleresse.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la SCI [W] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, à l’exception de celle ayant rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, la SCI [W], demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— dire et juger que la SCI [W] rapporte la preuve qu’elle vient bien aux droits de Mme [H] [V] veuve [C],
— dire et juger en conséquence que la SCI [W] est recevable à agir,
— réformer en conséquence le jugement rendu sur ce point,
— rejeter les demandes présentées par Mme [S],
— condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [K] [S] au paiement de la somme de 2 106,81 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens de 1re instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [K] [S], demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31 et 122 du code de procédure civile et des articles 220, 515-4, 1353 et 1751 du code civil, de :
En liminaire,
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Castres,
— déclarer irrecevable l’action de la SCI [W] à l’encontre de Mme [K] [S],
— débouter la SCI [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [K] [S],
Au principal,
— relever l’absence d’engagement de Mme [K] [S] en qualité de locataire,
— rejeter, en conséquence, toutes demandes, fins ou prétentions à l’encontre de Mme [K] [S],
Subsidiairement,
— retenir la défaillance dans la charge de la preuve incombant à la SCI [W],
— rejeter les demandes de la SCI [W] à l’encontre de Mme [K] [S],
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [T] [B] d’avoir à relever indemne Mme [K] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre ou à tout le moins pour la moitié de la charge financière du litige,
En tout hypothèse,
— condamner la SCI [W], ou toute partie succombante, d’avoir à régler à Mme [K] [S] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [B], qui n’a pas constitué avocat a reçu signification :
— de la déclaration d’appel le 26 mars 2025, par acte de commissaire de justice remis à une personne qui a accepté de le recevoir et déposé en l’étude du commissaire de justice,
— des conclusions de la société appelante par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 délivré en l’étude du commissaire de justice,
— des conclusions de Mme [S] par exploit de commissaire de justice du 02 juillet 2025 délivré à une personne qui a accepté de le recevoir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
Par message du greffe en date du 28 avril 2026, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard pour le 12 mai 2026 afin de faire valoir leurs observations quant à l’incidence éventuelle des dispositions des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire sur la recevabilité de l’appel. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
Au 12 mai 2026, aucune des parties n’avait fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article L. 213-4-4 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la Prévisualiser : loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 alinéa 1er du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il est constant que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, que l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable (2ème Civ., 6 décembre 1991, n°90-17415) et que la juridiction saisie d’un recours qui n’est pas ouvert par la loi doit, le cas échéant, rétablir la juste qualification (2ème Civ., 1er mars 1995, n°93-17078).
En l’espèce, le litige dont a été saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres concerne une demande en paiement des loyers dans le cadre d’un bail expressément soumis à la loi du 06 juillet 1989. Dès l’assignation, cette demande formée par la SCI [W] s’élevait à la somme de 2 106,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et elle n’a pas été modifiée à l’audience devant le premier juge au cours de laquelle, selon les mentions du jugement entrepris, Mme [S] a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif d’un défaut de qualité à agir et au fond, a conclu à son rejet. Pour sa part, M. [B] sollicitait d’être désolidarisé du paiement de la dette.
Nonobstant la qualification impropre de jugement 'rendu en premier ressort', le jugement déféré n’a pu être rendu qu’en dernier ressort au regard du fait que la demande principale était inférieure à 5 000 euros et en l’absence de demande principale ou reconventionnelle indéterminée ou excédant ce taux de ressort.
Il s’ensuit que ce jugement n’était pas susceptible d’appel en application des dispositions du code de l’organisation judiciaire sus-visées.
L’appel interjeté par déclaration du 09 janvier 2025 par la SCI [W] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Cette société perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [S] la charge des frais qu’elle a exposés et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI [W] par déclaration du 09 janvier 2025,
— Condamne la SCI [W] aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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