Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFV
Pole social du TJ de [Localité 14]
23/70
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B substituée par Me Yana SMITH, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;
Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [N], né en 1937, a effectué l’ensemble de sa carrière, soit du 8 mai 1952 au 31 juillet 1993, date de son départ en retraite, à l’usine [Localité 15] à [Localité 13] en qualité de mouleur.
Selon formulaire du 3 janvier 2022, il a transmis à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une " [5] ", objectivée par certificat médical initial du 23 décembre 2021 mentionnant une date de 1ère constatation médicale au 15 décembre 2005.
Par courrier du 15 juin 2022, la caisse a transmis à la société [16] cette déclaration de maladie professionnelle et l’a informée des modalités et délais d’instruction de cette demande, pour une décision annoncée au plus tard au 31 août 2022.
La concertation médico-administrative de la caisse des 13 juin 2022 et 9 août 2022 s’est orientée vers une transmission au [9] en raison de l’affection hors tableau ou non exposition au risque.
Par courrier du 23 août 2022, la caisse a informé la société [17] de la nécessité de transmettre le dossier à un [6] ([9]), de sa possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 septembre 2022, avec possibilité de formuler ses observations jusqu’au 3 octobre 2022 pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 22 décembre 2022.
Le 28 novembre 2022, le [12], démuni du rapport employeur, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [N].
Par courrier du 1er décembre 2022, la caisse a informé la société [17] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [N].
Par courrier du 5 janvier 2023, la société [17], anciennement [16], a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 10 mars 2023, la société [17] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [17], décision contestée le 6 juin 2023 par la société [17] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures, et a notamment :
— déclaré la société [17] recevable,
— déclaré la procédure d’instruction menée par la [8] régulière,
— dit que l’avis du [12] du 28 novembre 2022 est régulier,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la transmission du dossier au [10] pour second avis.
Par acte du 21 février 2024, la société [17] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la procédure d’instruction menée par la [8] régulière,
— dit que l’avis du [12] du 28 novembre 2022 est régulier.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la société [17] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré la procédure d’instruction régulière et l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen,
Et statuant à nouveau,
— juger que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M. [N] n’a pas été menée de façon régulière à son égard,
— lui juger inopposables la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente.
Elle fait valoir que la caisse :
— n’a pas transmis au [9] le rapport employeur établi le 21 septembre 2022, dans le respect du délai imparti, et a dressé le 16 septembre 2022 un procès-verbal de carence pour défaut de réponse à un courriel du 7 septembre 2022, en violation des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— n’a pas motivé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en violation de l’article R 441-18 ;
— n’a pas communiqué, après sa décision, la décision du [9].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [17],
— confirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient :
— que le PV de carence dressé par son enquêtrice n’avait pas pour objet de réduire le délai octroyé à l’employeur pour répondre aux sollicitations de la caisse,
— que l’employeur n’a pas signalé l’absence de son rapport daté du 21 septembre 2022 au dossier constitué par la caisse ;
— que les informations relatives à l’activité de monsieur [N], parti en retraite en 1993, ont bien été communiquées dès lors que l’enquêtrice a extrait d’un autre dossier instruit pour une maladie autonome de tumeur de l’épithélium urinaire, les éléments relatifs aux conditions de travail de l’intéressé, et que dès lors le [9] en a eu connaissance ;
— que la décision de prise en charge est motivée par référence à l’avis du [9], lequel lie la caisse, et qu’en tout état de cause le défaut de motivation, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire de contester la décision devant le juge sans condition de délai ;
— qu’aucune disposition n’impose à la caisse, postérieurement à sa décision, de communiquer l’avis du [9], lequel au surplus a été communiqué sur demande à la société [17].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience du 2 octobre 2024 par les parties, comparaissant par représentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 8 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R 441-14 du même code dispose ainsi :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il est établi que la société [17] a établi et transmis le 21 septembre 2022, soit dans le délai qui lui était imparti par la caisse courant jusqu’au 22 septembre 2022, un questionnaire employeur relatant les circonstances de travail de monsieur [N].
Le 16 septembre 2022 l’enquêtrice de la caisse a dressé deux procès-verbaux de constatation valant procès-verbaux de carence, en indiquant (pièce 3 et 4 [7]), d’une part que son courriel de demande d’information à l’employeur en date du 7 septembre 2022 et reçu le même jour n’avait reçu aucune réponse, d’autre part qu’elle avait récupéré des éléments relatifs à l’instruction précédente d’une maladie professionnelle distincte.
Il est établi que le [11] n’a pas disposé d’un rapport circonstancié de l’employeur, la case n’étant pas cochée.
La [7] ne prétend nullement que le rapport établi par la société [17] a été transmis audit comité, faisant simplement valoir que l’employeur n’a pas fait état de cette difficulté à l’occasion de ses consultations du dossier. Toutefois elle ne saurait se prévaloir d’une telle circonstance pour s’affranchir du respect de ses propres obligations.
Elle ne saurait mieux se prévaloir de ce qu’elle disposait d’informations utiles à l’occasion d’une autre instruction pour le même salarié dès lors que les éléments communiqués par l’employeur ont vocation à répondre spécifiquement à la problématique médicale en cause.
Il faut ainsi constater qu’en violation des dispositions précitées la caisse, dans son instruction, n’a pas tenu compte du questionnaire employeur établi et transmis dans les délais qu’elle avait elle-même fixés, et qu’elle n’a pas transmis au [9] saisi les informations qui en découlaient.
La [8] a ainsi manqué à ses obligations et au respect du principe du contradictoire dans l’instruction menée.
Sans nécessité d’examen des moyens subséquents le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit régulière la procédure d’instruction menée par la [8].
Statuant à nouveau il y a lieu de dire inopposable à la société [17] la décision de prise en charge en date du 1er décembre 2022 par la [8] de la maladie professionnelle [5] de monsieur [B] [N].
La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a dit régulière la procédure d’instruction menée par la [8] ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société [17] la décision de prise en charge en date du 1er décembre 2022 par la [8] de la maladie professionnelle [5] de monsieur [B] [N] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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