Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/15
Rôle N° RG 25/01148 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJNN
Société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL
C/
[N] [T] [H]
[X] [E] [C] [L] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00285.
APPELANTE
Société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [T] [H]
né le 15 Mai 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [E] [C] [L] épouse [H]
née le 12 Février 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2018, M. [N] [H] et Mme [X] [H] née [L] ont consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fallou Comestics § Hair, aux droits de laquelle vient la société de droit étranger Libertadores Tunisia Travel, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] moyennant un loyer annuel initial de 6 360 euros hors charges et taxes.
Le 11 décembre 2023, Mme et M. [H] ont fait délivrer à la société Libertadores Tunisia Travel un commandement de payer au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’infructuosité de cet acte, Mme et M. [H] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, fait assigner la société Libertadores Tunisia Travel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2024, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 12 janvier 2024 ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné à la société Libertadores Tunisia Travel et à tous occupants de biens de son chef de libérer les locaux à compter du délai d’un mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société Libertadores Tunisia Travel et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués serait réglé selon les dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Libertadores Tunisia Travel à payer à Mme et M. [H] la somme provisionnelle de 7 445,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Libertadores Tunisia Travel à payer à Mme et M. [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 620 euros à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Libertadores Tunisia Travel à payer à Mme et M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Libertadores Tunisia Travel aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 janvier 2025, la société Libertadores Tunisia Travel a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute les intimés de leurs demandes ;
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— condamne les intimés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique avoir tout mis en oeuvre, depuis que l’ordonnance a été rendue, pour s’acquitter de sa dette locative.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme et M. [H] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— y ajoutant,
— condamner l’appelante à leur payer à titre provisionnel la somme de 11 144,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner l’appelante à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Ils relèvent, qu’outre le fait que la dette locative ne cesse de s’accroître, les chèques émis étant rejetés pour défaut de provision et aucun loyer n’étant réglé depuis mars 2025, l’appelante ne justifie pas de ses difficultés financières, pas plus que de prétendue bonne foi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 6 février 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un rappel adressé par le greffe le 1er octobre 2025, l’appelante n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il en est de même des intimés, malgré un rappel adressé par le greffe le 1er octobre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Libertadores Tunisia Travel contre l’ordonnance entreprise.
Les conclusions transmises par Mme et M. [H], le 13 mai 2025, doivent être également déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Libertadores Tunisia Travel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Libertadores Tunisia Travel contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 décembre 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 13 mai 2025 par Mme [X] [H] et M. [N] [H] ;
Condamne la société Libertadores Tunisia Travel aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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