Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5WN
O R D O N N A N C E N° 2026 – 59
du 04 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [R] [N]
né le 22 Février 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ayant pour représentant Monsieur [K] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 décembre 2025 notifié le même jour à 13h00 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdicton de retour pendant trois ans pris à l’encontre de Monsieur [F] [R] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 décembre 2025 notifiée le même jour à 13h05 de Monsieur le préfet du Var pris à l’encontre de Monsieur [F] [R] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2025,
Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours; décision confirmée par la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 07 janvier 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 02 février 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 février 2026 à 11h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [R] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h54,
Vu les courriels adressés le 03 Février 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du Var transmises par courriel le 04 février 2026 à 08h30, et de manière contradictoire le même jour à 08h42,
Vu la note d’audience du 04 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2026, à 13h54, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [R] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Février 2026 notifiée à 11h17, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
La rétention peut être prolongée selon que les critères de l’un ou l’autre des cas ci-dessus visé sont remplis. Or, s’il est exact que la préfecture a, dans sa saisine aux fins de prolongation, visé la menace à l’ordre public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 3 février 2026, motivé sa décision au regard des seules dispositons de l’article L 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant à bon droit que le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public était surrabondant, la décision d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est en effet liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [N], en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, dans la mesure où celle-ci a sollicité et relancé les autorités consulaires algériennes les 8 et 29 décembre 2025 et le 2 février 2026. S’il est exact que ces dernières n’ont pas encore apporté de réponse à cette demande, le délai de 30 jours découlant d’une nouvelle prolongation de la rétention n’apparait pas insuffisant pour mettre à exécution la mesure d’éloignement,en ce qu’il peut permettre d’obtenir un laisser passer consulaire et un routing (qui peut être sollicité dès la fixation d’un rendez-vous consulaire), de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M.[N] sont donc réunies, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2026 à 13h29.
La greffière, La magistrate déléguée,
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