Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFIP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 décembre 2025 à l’égard de M. [R] [O] [G] né le 13 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [O] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 17 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [O] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026 à 10h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen:
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [O] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [O] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que M. [R] [O] [G] déclare être né le 13 janvier 1993 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 20 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025 le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 18 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 26 décembre 2025.
Il est précisé qu’un vol avait été réservé le 20 décembre 2025 et que l’intéressé a refusé d’embarquer et a fait obstruction à la mesure d’éloignement. Un nouveau vol a été reprogrammé et réservé pour le 30 janvier 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 18 janvier 2026 à 15h44, le préfet de la Seine-Maritime a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [O] [G] pour une nouvelle durée de 30 jours au visa des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue par le juge judiciaire le 20 janvier 2026 à 14h35, il a été fait droit à cette demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. [R] [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2026 à 10h59, considérant que serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, précisant que la mesure d’éloignement ne pourrait avoir lieu au regard de la date de validité de son passeport,
' au regard de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation tenant au placement au centre de rétention administrative, à la disproportion de la mesure de rétention,
' au regard de la possible assignation à résidence judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et l’absence de diligences la préfecture :
M. [R] [O] [G] rappelle les dispositions dudit article et il précise que son passeport expire le 30 janvier 2026 et que pour pouvoir se rendre Algérie, il faut bénéficier d’un passeport valide de minimum six mois après la date d’arrivée (sic). Il ajoute que le préfet ayant connaissance depuis son placement le 20 décembre 2025 que son passeport expirait le 30 janvier 2026 il aurait dû saisir les autorités consulaires algériennes aux fins de pouvoir obtenir un laissez-passer consulaire.
SUR CE,
La cour constate que M. [R] [O] [G] a expressément refusé de prendre le vol qui été réservé pour lui au mois de décembre 2025; que le premier juge a retenu qu’il ne saurait être exiger de l’autorité administrative, la délivrance d’un laissez-passer consulaire alors même qu’il est détenteur d’un passeport valide quand bien même celui-ci arriverait à expiration à la date du vol reprogrammé. Il y a lieu d’adopter la motivation retenue par le premier juge concernant le moyen soulevé. Il n’entre pas dans l’incompétence l’autorité judiciaire de vérifier l’existence d’une disposition technique algérienne sur les modalités d’admission de l’un de ses ressortissants sur son territoire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CES DH et de l’article 3 ' 1 de la CIDE :
M. [R] [O] [G] précise que par décision rendue par la CJUE le 4 septembre 2025, la cour a décidé au regard de la directive retour du 16 décembre 2008, la juridiction appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’une personne en vue de son éloignement est « tenue d’examiner le cas échéant d’office, si le principe de non refoulement s’oppose à cet éloignement ».
Il fait valoir par ailleurs que le tribunal administratif de Rouen par jugement rendu le 13 août 2025 n’a pas pris en compte les éléments concernant sa situation familiale, le maintien des liens avec son fils, [F], précisant qu’il est actuellement en instance de divorce et que le jugement définitif devrait être rendu le 23 janvier 2026. Il souhaite pouvoir exercer un droit d’accueil tous les samedis de 14 heures à 18 heures sur son fils, Madame [H] ayant autorisé ceux-ci. Il précise avoir déjà pu exercer son droit de visite le samedi 20 décembre, son beau-frère lui ayant amené son fils au centre de rétention d'[Localité 2].
SUR CE,
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [R] [O] [G] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la CIDE, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Par ailleus, il est constant que les proches de M. [R] [O] [G] sont susceptibles de venir le voir au CRA d'[Localité 2] durant la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
' Sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant au placement au centre de rétention, à la disproportion de la rétention par rapport à l’objectif d’éloignement recherché et à l’existence de ses garanties de représentation :
M. [R] [O] [G] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1du CESEDA et précise qu’il justifie de garanties de représentation qui auraient dû amener le préfet à prendre à son encontre une mesure d’assignation à résidence administrative, disposant d’une adresse stable chez une amie, Madame [U] et considérant que le risque de fuite est particulièrement limité.
SUR CE,
La cour constate que le moyen concernant l’existence potentielle d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé a déjà fait l’objet d’une analyse et d’une décision rendue par le juge judiciaire et confirmé par la cour d’appel de Rouen. Il a été retenu que M. [R] [O] [G] avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions commises à l’encontre de son épouse, que l’autorité parentale dont il est titulaire à l’égard de son enfant mineur lui avait été retirée par jugement rendu le 27 mars 2023 et qu’en conséquence il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante en France,
il y a lieu de considérer que la situation personnelle de M. [R] [O] [G] n’a pas évolué depuis lors, de sorte le moyen sera rejeté.
' Sur la possible assignation à résidence judiciaire :
M. [R] [O] [G] indique qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il est possible à la juridiction de prononcer son assignation à résidence judiciaire.
SUR CE,
La cour retient sur ce point que si l’intéressé est détenteur d’un passeport valide et qu’il a justifié d’une adresse lors de la précédente audience, la mesure de rétention administrative en cours reste proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché, dans la mesure où il a déjà fait obstruction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que le risque de fuite apparaît caractérisé et, comme l’a souligné le premier juge dans sa motivation qu’il peut être considéré que son maintien sur le sol français est de nature à constituer une menace à l’ordre public, au regard notamment des différents condamnations dont il a fait l’objet.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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