Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 avr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°330
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRT3
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 avril 2025
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Gwenola JOURNOT,Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [H] [N]
né le 1er Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 avril 2025 à 11h42, enregistrée sous le N°RG 25/01904 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 16h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [N] le 15 Avril 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [X] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [H] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
M. [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 12 février 2025 à [Localité 3].
Le 13 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 16h15.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 17 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 mars 2025 à 9h52, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mars 2025 à 12h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 mars 2025 confirmée par la Cour d’appel le 17 mars 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, en date du 13 avril 2025 à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 avril 2025 à 16h03,
Monsieur [N] [H] a relevé appel de cette ordonnance le 15 avril 2025 à 14h00.
Sur l’audience, il demande à être libéré pour se rendre en Suisse. Il précise avoir de la famille en France et en Italie. Il dit être arrivé en France de façon irrégulière il y a environ une année. Il déclare avoir la double nationalité algérienne et tunisienne, et avoir des papiers d’identité algériens, documents qui se trouveraient en Algérie. Il dit être né le 26 décembre 2003, puis dans un second temps être né le 1er juin 2003.
Son avocat soutient que si l’intéressé a bien été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 avril 2025, elles n’ont pas délivré de laissez-passer consulaire. Il n’existe donc pas, selon le conseil, de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le Préfet des Alpes Maritimes n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 15 avril 2025 à 14h00 par Monsieur [N] [H] sur une ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 16h03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’aucun laissez-passer n’a encore été délivré et qu’ainsi les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
Monsieur [N] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 février 2025. M. [N] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 26 février 2025 et par les autorités algériennes le 5 mars 2025. Le Consulat de Tunisie a fait savoir le 11 avril 2025, après entretien pour identification, que Monsieur [N] [H] est effectivement un de leurs ressortissants.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du pays dont relève Monsieur [N] [H] n’est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [H] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [H] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [N], pour notification par le CRA,
Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Audience
- Ambulance ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Prestation compensatoire ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Assurance-vie ·
- Taxation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Cofidéjusseur ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Marches ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Jamaïque ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Angleterre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Juge ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Fer ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.