Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 23/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 novembre 2023, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LA BOHEMIA
C/
[E]
copie exécutoire
le 17 septembre 2025
à
Me CAMIER
Me SALMON
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05094 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6HB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 14 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00162)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LA BOHEMIA agissant poursuites et diligences de son Président domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [D] [E]
né le 05 Janvier 1995 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F] [Y], né le 5 janvier 1995, a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2022 par la société La Bohémia (la société ou l’employeur), en qualité de cuisinier.
La société La Bohémia compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 31 mars 2022, la société La Bohémia a mis fin à la période d’essai de M. [F] [Y].
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 4 octobre 2022.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil a :
— condamné la société La Bohémia à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes :
— 3 145,99 euros au titre de rappel des salaires, outre les congés payés y afférents à hauteur de 314,59 euros ;
— 505,63 euros au titre des heures supplémentaires, outres les congés y afférents à hauteur de 50,56 euros ;
— 750 euros au titre de d’indemnité pour le retard dans le versement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ;
— 11 510,46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— débouté M. [F] [Y] de sa demande d’indemnisation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi et de la discrimination.
La société La Bohémia, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [F] [Y] des sommes suivantes :
3 145,99 euros au titre de rappel des salaires, outre les congés payés y afférents à hauteur de 314,59 euros ;
505,63 euros au titre des heures supplémentaires, outres les congés y afférents à hauteur de 50,56 euros ;
750 euros au titre de d’indemnité pour le retard dans le versement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ;
11 510,46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau,
— limiter le rappel de salaire à la période du 1er au 14 avril 2022, soit la somme de 895,25 euros, outre 89,52 euros de congés payés afférents ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [F] [Y] tendant à la voir condamner à lui verser un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, pour la somme nette de 232,23 euros ;
— débouter M. [F] [Y] du surplus de ses demandes, et notamment de son appel incident ;
— condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [Y], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société La Bohémia à lui payer les sommes suivantes :
506,63 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 50,56 euros ;
750 euros au titre de l’indemnité pour le retard dans le versement des salaires et la remise des documents de fin de contrat ;
11 510,46 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— conda mné la société La Bohémia à payer un rappel de salaire mais le fixer comme suit :
1 164,74 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période travaillée du 12 au 28 février 2022, outre les congés payés y afférent à hauteur de 116,47 euros ;
895,25 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de délai de prévenance non effectué du 1er au 14 avril 2022 à la demande de l’employeur mais non payée par ce dernier ;
232,23 euros net au titre des congés payés de mars et avril 2022 ;
total : 2 059,99 euros brut outre les congés payés à hauteur de 116,47 euros pour février 2022, outre 232,23 euros net au titre des congés payés de mars et avril 2022 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du harcèlement moral subi et de la discrimination ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société La Bohémia à lui payer la somme de 250 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi et de la discrimination ;
— débouter la société La Bohémia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— condamner la société La Bohémia à lui payer la somme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
1-1/ au titre des heures faites du 12 au 28 février 2022, des congés payés et du délai de prévenance
L’employeur conteste toute période de travail antérieur à la signature du contrat reconnaissant seulement quelques jours d’observation du fait de ses difficultés de compréhension de la langue, acquiesce à la demande de rappel de salaire pour le délai de prévenance et oppose l’irrecevabilité de la demande au titre des congés payés comme étant nouvelle en appel.
M. [F] [Y] soutient qu’il n’a pas été payé de l’intégralité du salaire dû alors qu’il a commencé à travailler le 12 février 2022 antérieurement à la signature du contrat de travail qui a pris fin le 14 avril 2022 à l’issue du délai de prévenance que l’employeur l’a dispensé d’exécuter, et que l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur le bulletin de paie d’avril 2022 n’a pas été réglée.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l’existence de trois éléments : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [F] [Y] ayant formé des demandes en exécution du contrat de travail relative à la rémunération due dès la saisine du conseil de prud’hommes, sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés formée en appel tendant aux mêmes fins n’est pas nouvelle.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, l’employeur ne justifiant pas avoir réglé la somme due au titre du salaire d’avril correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, il y lieu de faire droit à la demande à hauteur de 232,23 euros net.
Concernant l’existence d’un contrat de travail à compter du 12 février 2022, antérieurement à la signature de l’acte produit aux débats, le fait que le gérant demande par texto le 13 février 2022 à M. [F] [Y] comment s’est passé sa soirée au restaurant la veille et l’envoi d’un planning horaire par texto du 20 février 2022 pour les 22, 23, 25 et 26 février sont insuffisants à démontrer la fourniture d’un travail et l’existence d’un lien de subordination dès le 12 février 2022 alors même que Mme [M] [R], cheffe de cuisine, atteste qu’au cours du mois de février, M. [F] [Y] n’a fait qu’observer afin de se familiariser avec le vocabulaire de cuisine en français, ce témoignage manuscrit, signé, circonstancié et accompagné d’une pièce d’identité devant être retenu comme probant, nonobstant l’absence de l’ensemble des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et le lien de subordination existant à défaut d’élément permettant de douter de son objectivité.
L’existence d’un contrat de travail dès le 12 février 2022 n’étant pas démontrée, la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2022 est rejetée.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef en son quantum, seule subsistant la condamnation de l’employeur à payer 895,25 euros, outre 89,52 euros de congés payés, pour le salaire d’avril 2022 non contesté.
1-2/ au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F] [Y] affirme qu’il a réalisé 32 heures supplémentaires du 12 février au 31 mars 2022 dont 21 heures la semaine du 14 mars qui n’ont pas été payées et produit des plannings à l’appui de sa demande.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens, ce qu’il ne fait pas.
Au vu des planning hebdomadaires produits pour le mois de mars 2022 qui permettent de déduire le nombre d’heures supplémentaires faites sur le mois au-delà des 39 heures par semaine prévues par le contrat de travail que le bulletin de paie de ce mois a effectivement rémunérées, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [F] [Y] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 331,46 euros, outre 33,15 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er au 31 mars 2022.
En revanche, M. [F] [Y] ne saurait prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour le mois de février 2022 pour lequel l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef en son quantum.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’employeur affirme avoir remis au salarié ses documents de fin de contrat le 22 juillet 2022 et oppose l’absence de preuve d’un préjudice.
M. [F] [Y] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations en ne payant pas l’intégralité du salaire et en omettant de lui remettre son bulletin de salaire de février 2022 et ses documents de fin de contrat malgré ses réclamations, ce qui l’a empêché de percevoir ses allocations de retour à l’emploi.
Pour engager la responsabilité contractuelle de l’employeur, le salarié doit prouver l’existence d’une faute de ce dernier, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, s’il a été retenu que l’employeur n’a pas réglé le salaire pendant le délai de prévenance de 15 jours à la suite de la rupture de la période d’essai, le préjudice subi du fait du retard de paiement ne peut, sauf preuve d’un préjudice distinct, être réparé que par l’intérêt moratoire prévu par l’article 1231-6 du code civil.
M. [F] [Y] ne formant aucune demande au titre de l’intérêt moratoire et ne justifiant d’aucun préjudice distinct ne peut prétendre à l’indemnisation forfaitaire de ce manquement.
Quant à la remise des documents de fin de contrat, si l’employeur ne justifie pas avoir remis des documents signés donc exploitables malgré une mise en demeure du 2 septembre 2022, l’existence d’un préjudice causé par ce manquement n’est pas démontrée.
La demande de ce chef est donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
M. [F] [Y] estime qu’il a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par des agissements humiliants en juillet 2022 lors qu’il est venu chercher ses documents de fin de contrat, et d’une discrimination à raison de ses difficultés linguistiques.
L’employeur conteste tout harcèlement moral ou discrimination.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En l’espèce, le contrat de travail ayant pris fin le 14 mars 2022, M. [F] [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1152-1 du code de travail pour des faits survenus alors qu’il n’était plus salarié de la société.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir la matérialité d’un fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination doit donc être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’employeur rappelle que le non-paiement d’heures supplémentaires ne peut à lui seul justifier une demande d’indemnité pour travail dissimulé à défaut de preuve de son caractère intentionnel.
M. [F] [Y] affirme que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en le faisant travailler sans le rémunérer avant son embauche officielle et en omettant de lui payer les heures supplémentaires réalisées.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail antérieurement à l’embauche officielle n’étant pas retenue, le seul fait que M. [F] [Y] n’ait pas été payé de l’intégralité des heures supplémentaires faites ne peut suffire à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
5/ Sur les autres demandes
L’employeur ne justifiant pas avoir remis des documents de fin de contrat signés au salarié, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a ordonné de le faire mais sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure, de mettre les dépens de première instance, omis par le conseil de prud’hommes, à la charge de l’employeur et de laisser les dépens d’appel à la charge de la partie qui les a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, a dit que le salarié avait fait des heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l’employeur à la remise des documents de fin de contrat dans les 15 jours de la notification du jugement ainsi qu’au paiement de frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Bohémia à payer à [S] [F] [Y] les sommes suivantes :
— 232,23 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 895,25 euros, outre 89,52 euros de congés payés, au titre du salaire d’avril 2022,
— 331,46 euros, outre 33,15 euros de congés payés, au titre du salaire de mars 2022.
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société La Bohémia aux dépens de première instance et laisse à chaque partie la charge des dépens engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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