Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 février 2022, N° 18/06028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 363
Rôle N° RG 22/05557 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHKQ
[E] [M]
[Z] [K] épouse [M]
C/
[C] [A]
Association APF FRANCE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 4] EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06028.
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [K] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
Association APF FRANCE HANDICAP dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M. [E] [M] et Mme [Z] [N] :
— à rétablir le passage dans l’axe de l'[Adresse 5] tel qu’il est établi par l’acte de Me [L] et les plans annexées à cet acte en date du 30 juin 1953,
— à démolir toute construction et notamment le muret constitué de parpaings, sur lesquels se trouvent positionnés des piquets fer ainsi qu’une clôture, ainsi que la clôture en fer derrière ce muret, immédiatement et sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [E] [M] et Mme [Z] [N] à payer à Mme [C] [A] et l’association APF France handicap la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [E] [M] et Mme [Z] [N] à payer à Mme [C] [A] et l’association APF France handicap la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [M] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens, avec distraction de ceux-ci,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 septembre 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent,
— donner acte à Mme [A] et l’association APF de ce qu’ils acceptent ledit désistement sans aucune réserve,
— prononcer le désistement,
— ordonner par suite le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] expliquent qu’en l’état de l’exécution provisoire assortie à la décision, ils se sont conformés au dispositif et ont libéré la voie. En cours de procédure, ils ont opté pour la mise en vente de leur bien, laquelle n’est pas encore régularisée mais imminente.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, Mme [C] [A] et l’association APF France handicap, demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de M. [E] [M] et Mme [Z] [N],
— prononcer le désistement,
— ordonner par suite le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile mais ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’appel a été accepté exactement dans les mêmes termes, y compris sur les dépens.
Il convient de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement de l’appel de M. [E] [M] et Mme [Z] [N] épouse [M], parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Cofidéjusseur ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Communication au public ·
- Producteur ·
- Artistes-interprètes ·
- Discothèque ·
- Communication
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Audience
- Ambulance ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Prestation compensatoire ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Assurance-vie ·
- Taxation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Marches ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Jamaïque ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Angleterre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.