Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 19 décembre 2025, n° 22/02285
CPH Marseille 17 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la répartition de la durée du travail

    La cour a estimé que le contrat de travail ne respectait pas les exigences légales en matière de mention de la durée et de la répartition du temps de travail, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Calcul du salaire sur la base d'un contrat à temps complet

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire correspondant à la requalification de son contrat à temps complet, en tenant compte de son ancienneté et des périodes de travail.

  • Accepté
    Absence de justification de la faute grave

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté les délais de prévenance et n'a pas justifié la nécessité de la mutation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité légale de licenciement, en raison de la requalification de son contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société [9] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait requalifié le contrat de travail de M. [T] à temps partiel en contrat à temps complet et avait jugé son licenciement pour faute grave injustifié. La cour de première instance avait également condamné la société à verser diverses sommes à M. [T]. La Cour d'appel a confirmé la requalification du contrat à temps complet, mais a infirmé le jugement sur le montant des rappels de salaire, condamnant la société à verser 10.648,90 euros pour rappel de salaire et 1.064,89 euros pour congés payés. Elle a également jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des indemnités. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/02285
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02285
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 janvier 2022, N° F20/00949
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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