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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/04373 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYYA
auquel est joint le N° RG 25/5408
APPELANTES dans n° 25/4373:
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Philippe CODERCH HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTE dans n° 25/5408:
S.A.R.L. DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 3] – SUISSE
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES dans n° 25/4373 et 25/5408 :
S.A.S. CIC DELMAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 484 359 104, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.A. MMA IARD inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
et
Société MMA IARD ASSURANCES inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE – SAM
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-
CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
et
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentées par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 14] à [Localité 13] représenté en la personne de son Syndic, la SAS AGENCE PEYROT domiciliée èsqualités au dit siège social
[Adresse 15]
[Localité 14]
et
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 17] représenté en la personne de son Syndic, la SAS AGENCE PEYROT domiciliée ès qualités au dit siège social
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentés par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES dans n° 25/4373
S.A. ACTE IARD (inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°332 948 546) ès qualité d’assureur de la société MVI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AXE METAL
[Adresse 19]
[Localité 17]
S.A. ALLIANZ Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 19]
et
S.A.S. DECOLLETAGE MOREL immatriculée au RCS de [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 21]
Représentées par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 3] – SUISSE
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES dans n° 25/5408
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARDCODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Philippe CODERCH HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 avril 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
Le 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un jugement entre la SMABTP, la SELARL Archi Concept, la MAF, la SARL Dupont de Nemours International, la SARL CIC Delmas, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Socotec Construction, la SA Acte IARD, la SARL AEA, la SARL Areas Dommages, la SMA, la SARL Axe Metal, la SAS Decolletage Morel, la SA Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la SCI [Adresse 12] aux termes duquel notamment :
— la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP assureur CNR et assureur dommage ouvrage, la SARL ARCHI CONCEPT, la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] :
* la somme de 1 374 110 € 60 TTC au titre du coût des travaux de réparation du désordre en deniers ou quittances,
* la somme de 69 370 € 90 au titre du coût des travaux et mesures conservatoires en deniers ou quittances,
* la somme de 6 047 € au titre des frais et honoraires exceptionnels de gestion de son syndic,
' la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP assureur CNR et assureur dommage ouvrage, la SARL ARCHI CONCEPT, la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] :
* la somme de 1 324 210 € 97 TTC au titre du coût des travaux de réparation du désordre en deniers ou quittances,
* la somme de 68 754 € 26 au titre du coût des travaux et mesures conservatoires en deniers ou quittances,
* la somme de 5 031 € 92 au titre des frais et honoraires exceptionnels de gestion,
— la SARL ARCHI CONCEPT, la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD, la société CIC DELMAS et ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ACTE lard, ainsi que la société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL sont condamnés in solidum à payer à la SMABTP a la somme 1 374 110 € 60 TTC au titre du coût des travaux de réparation du désordre concernant la résidence [Etablissement 2],
— la SARL ARCHI CONCEPT, la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD, la société CIC DELMAS et ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL sont condamnés à relever et garantir la SMABTP de la condamnation au paiement de la somme de 69 370 € 90 au titre du coût des travaux et mesures conservatoires au titre des travaux conservatoires pour la résidence [Etablissement 2],
— la société SOCOTEC, la compagnie AXA France lARD Assureur de la société SOCOTEC, la société ARCHI CONCEPT, la compagnie MAF, la société CIC DELMAS, les assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ACTE lARD, la société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL, la société DECOLLETAGE MOREL, la compagnie ALLIANZ et la société AXE METAL sont condamnés in solidum à payer à la SMABTP la somme de 1 324 210 € 97 TTC au titre du coût des travaux de réparation du désordre pour la résidence [Etablissement 1],
— la société SOCOTEC, la compagnie AXA France lARD Assureur de la société SOCOTEC, la société ARCHI CONCEPT, la compagnie MAF, la société CIC DELMAS, les compagnies MMA, la compagnie ACTE lard, la société DECOLLETAGE MOREL, la compagnie ALLIANZ et la société AXE METAL sont condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la condamnation au paiement de la somme de 68 754 € 26 au titre du coût des travaux et mesures conservatoires au titre des travaux conservatoires pour la résidence [Etablissement 1].
La MAF et la SELARL Archi concept a relevé appel de ce jugement le 21 août 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/04373.
La SARL Dupont de Nemours International a également relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/05408.
Sur la procédure N° RG 25/04373
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2026, la compagnie ACTE IARD demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à radiation et, subsidiairement, d’ordonner la disjonction des appels et la poursuite de l’instruction des appels incident et provoqué réalisés par l’une ou l’autre des parties. Elle sollicite en outre de voir condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2026, la SAS Decolletage Morel et la SA Allianz IARD s’en rapportent à justice sur la demande de radiation de l’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, la société Archi Concept et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SMABTP de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, la SA Socotec Construction demande au conseiller de la mise en état de débouter la SMABTP de sa demande de radiation.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation de l’appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2026, la SMABTP maintient sa demande de radiation du rôle de l’affaire et sollicite la condamnation de la société Archi Concept et de la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure N° RG 25/05408
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2025, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2026, la SA Socotec Construction demande au conseiller de la mise en état de débouter la SMABTP de sa demande de radiation.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2026, la SARL Dupont de Nemours International demande au conseiller de la mise en état de débouter la SMABTP de ses demandes.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2026, la SMABTP maintient sa demande de radiation du rôle de l’affaire et sollicite la condamnation de la société Archi Concept et de la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 avril 2026 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité des requêtes
Les requêtes en radiation a été présentées les 27 novembre et 11 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à la date de signification à l’intimée des conclusions des appelantes.
Elle sont en conséquence recevables.
Sur la jonction des procédures
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il sera dit que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373.et 25/05408 seront jointes et qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373.
Sur le bien-fondé de la requête en radiation
L’intimée sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelantes n’ont pas exécuté le jugement de première instance qui bénéficie de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelantes ont chacune réglé une quote-part de la condamnation in solidum prononcée au profit de la SMABTP.
Or, dans le cadre d’une condamnation in solidum, l’obligation de chaque partie va au-delà de sa propre quote-part, chaque partie condamnée étant dans l’obligation de régler la somme permettant au créancier de recouvrer la totalité de sa créance, sauf, par la suite, à se retourner contre les autres parties afin d’obtenir le remboursement des sommes à leur charge définitive.
Dans ces conditions, dans la mesure où la SMABTP n’a pas été réglée de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues aux termes du jugement déféré, il apparaît que les appelantes n’ont exécuté que très partiellement le jugement de première instance, le fait que les appelantes contestent toute obligation solidaire dans le cadre du présent appel ne modifiant en rien cette situation, pas plus que le fait que la SMABTP demande aux deux appelantes le règlement total de la condamnation in solidum prononcée, puisqu’elle en a parfaitement le droit jusqu’à ce que la totalité de la somme due lui soit réglée, ni même encore le fait que le tribunal ait éventuellement omis de se prononcer sur un appel en garantie et sur la répartition de la quote part de responsabilité incombant à la société AEA, cette question devant être débattue dans le cadre de la procédure d’appel au fond.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu’en l’espèce l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l’instance d’appel doit être radiée du rôle de la cour d’appel, avec toutes conséquences, notamment eu égard aux parties appelantes à titre incident ou provoqué, compte tenu de l’indivisibilité du litige.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la SMABTP chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les requêtes en radiation ;
Disons que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373 et 25/05408 seront jointes et qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373 ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d’office ;
Condamnons in solidum la société Archi Concept et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons la SARL Dupont de Nemours International à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons in solidum la société Archi Concept, la MAF et la SARL Dupont de Nemours International aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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