Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO5
N° de Minute : 2200
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [B]
né le 24 Mai 1998 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 décembre 2025 à 11 h 05 notifiée à M. [T] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 16 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 11 heures 55.
Par requête du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 8 heures 42, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours maximum.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 décembre 2025 rendue à 11 heures 05 autorisant l’autorité administrative à retenir M. [T] [B] dans les locaux de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative de M. [T] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 16h08,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 à 13h45,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention.
M. [T] [B] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il sollicite l’infirmation de la décision en faisant valoir que son état de santé est incompatible avec la prolongation de sa rétention administrative. Il déclare avoir un traitement compte tenu de son état cardiaque, son document médical en attestant étant resté en Allemagne.
Le préfet du Pas-de-[Localité 2] est représenté par son conseil, Me Bauduin.
Il sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir que l’appelant ne produit aucun justificatif concernant son état de santé, d’autant qu’il peut faire une demande d’avis médical sur le fondement des dispositions du CESEDA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. [T] [B] fait valoir, pour la première fois en cause d’appel, que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, soutenant que cette mesure serait susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé, au regard du fait qu’il affirme être atteint d’une pathologie cardiaque et souffrir d’une insuffisance cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux régulier, il ne ressort de la procédure aucun document médical attestant de ce qu’il est suivi, en dehors du centre de rétention, pour les pathologies qu’il évoque, ni aucune pièce établissant que son état de santé serait incompatible avec la rétention, ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.
Il précise à l’audience que ses pièces médicales sont restées en Allemagne.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]
Le greffier
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2200 DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [T] [B] le vendredi 26 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER la SELARL ACTIS AVOCATS le vendredi 26 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO5
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