Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 374
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRU2
AFFAIRE :
M. [I] [T]
C/
S.C.I. SCI PAPILLON La SCI PAPILLON
MCS/EH
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-3437 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 12 MARS 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
S.C.I. SCI PAPILLON La SCI PAPILLON, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro SIREN 790872378, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Madame [D] [P] et Monsieur [G] [E], agissant en qualité de seuls associés et gérants de ladite société,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PAPILLON est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 7], comprenant plusieurs appartements. Elle a donné en location l’un d’entre eux à M.[I] [T] le 3 mars 2019.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé, a notamment :
— prononcé la résolution du bail ;
— ordonné au locataire de libérer les lieux et de restituer les clés du logement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’ à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion.
Cette décision a été signifiée au locataire le 21 avril 2022. Il en a interjeté appel.
Le 12 mai 2022, la SCI PAPILLON lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. L’acte a été remis à la personne de M. [T].
Le 19 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 30 mars 2022.
Le 20 octobre 2022, le bailleur a fait procéder à l’expulsion de M. [T] qui était absent. L’huissier ayant procédé à cette mesure, a laissé sur place l’ensemble des biens garnissant le logement, après en avoir dressé un inventaire.
Le 13 décembre 2022, M. [T] a souhaité récupérer ses meubles et s’en est suivi un différend avec la gérante de la SCI, Mme [P], laquelle a sollicité l’intervention des forces de l’ordre.
Le procès-verbal d’expulsion a été signifié à M. [T] le 20 décembre 2022 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice indiquant qu’après avoir constaté qu’il ne résidait plus dans le logement loué, il n’avait pu obtenir son adresse.
Exposant que le procès-verbal d’expulsion ne lui a pas été signifié et que l’ancien bailleur retenait illégalement ses mobiliers et effets personnels, M. [T] a par acte du 18 septembre 2023 fait assigner la SCI PAPILLON devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges aux fin de voir ordonner la restitution sans délai de l’ensemble des effets personnels et mobiliers lui appartenant et qui sont restés dans le logement dont il a été expulsé, de constater que la SCI PAPILLON a commis une faute civile à son encontre par la résistance abusive pratiquée illicitement par cette dernière, et de voir celle-ci condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré recevables les demandes présentées par M. [T] ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné ce dernier aux entiers dépens ;
— débouté la SCI PAPILLON de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions signifiées et déposées le 3 mai 2024, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— ordonner à la SCI PAPILLON de restituer, sans délai, l’ensemble des effets personnels et mobiliers lui appartenant ;
— juger que la SCI PAPILLON a engagé sa responsabilité civile à son égard ;
— condamner la SCI PAPILLON à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
— condamner la SCI PAPILLON à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamner la SCI PAPILLON à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI PAPILLON aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— débouter la SCI PAPILLON de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles contraires aux présentes.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 mai 2024, la SCI PAPILLON demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si la Cour devait réformer la décision et prononcer des condamnations à l’encontre de la SCI PAPILLON :
— ordonner, en application des dispositions de l’article 1347 du code civil, une compensation avec une extinction partielle de la dette de M. [T] envers la SCI PAPILLON au titre des différentes décisions de justice rendues à son encontre dans le cadre de l’appartement, à hauteur de 500 euros ;
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la régularité de la procédure d’expulsion :
Elle est contestée par M.[I] [T] qui soutient tout d’abord, que préalablement à son expulsion, aucun commandement d’avoir à libérer les lieux ne lui aurait été délivré.
Or, il est établi qu’ un commandement de quitter les lieux lui a été signifié par huissier de justice, par acte du 12 mai 2022 remis à sa personne.
Ce commandement lui a été délivré sur la base de l’ordonnance de référé du 30 mars 2022 ordonnant son expulsion, dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance, intervenue le 21 avril 2022, ladite ordonnance assortie de l’exécution provisoire de droit constituant un titre exécutoire. Cette ordonnance a été confirmée intégralement par arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 19 octobre 2022.
Ce premier moyen de contestation non fondé sera donc rejeté.
M.[I] [T] fait valoir ensuite, que le procès- verbal d’expulsion daté du 20 octobre 2022 lui aurait été signifié dans des conditions irrégulières.
Ce procès-verbal d’ expulsion a été signifié à M.[I] [T] le 20 décembre 2022, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue.
Or, ainsi que le relève de manière justifiée le premier juge, en dépit des recherches qu’il a effectuées, détaillées dans l’acte de signification,l’huissier de justice n’a pu signifier cet acte, soit à la personne de M.[I] [T] , soit à sa nouvelle adresse, étant relevé que M.[I] [T] a été incarcéré à compter du 19 mai 2022 jusqu’en novembre 2022 selon ses dires, que l’huissier de justice a tenté de signifier l’acte à la maison d’arrêt de TULLE, mais que M.[I] [T] avait été libéré et n’a déclaré qu’une adresse incomplète à la maison d’arrêt :' [Adresse 5] à [Localité 6]' sans autre précision, que l’huissier de justice a contacté par téléphone M.[I] [T], lequel a déclaré vivre à l’adresse de l’appartement, propriété de la SCI Papillon, ce qui s’est révélé inexact.
Si lors d’un incident qui a opposé le 13 décembre 2022, M.[I] [T] à son ex- bailleresse justifiant l’intervention de la police, M.[I] [T] a communiqué sa nouvelle adresse aux policiers, aucun élément ne permet d’établir que la gérante de la SCI PAPILLON ait eu connaissance de cette adresse antérieurement à la transmission de cette information qui lui a été faite par les services de police le 10 octobre 2023.
Dans ces conditions, ainsi que le relève à bon droit le premier juge, M.[I] [T] a délibérément rendu impossible la remise à sa personne de l’acte de signification du procès-verbal d’expulsion, en refusant de communiquer son adresse à l’ huissier de justice mandaté par son ancien bailleur, étant souligné qu’en agisant de la sorte, il n’ignorait pas, pour avoir été destinataire à sa personne, du commandement de quitter les lieux dès le 12 mai 2022, qu’une procédure d’expulsion allait être mise en 'uvre à son encontre, avec toutes les conséquences attachées à une telle procédure.
Le premier juge a relevé également que la fille de M.[I] [T] dans un SMS adressé au propriétaire du logement, a précisé que son père refusait de communiquer ses coordonnées.
Au résultat de ces éléments, il sera jugé que le procès-verbal d’expulsion a été signifié régulièrement à M.[I] [T], de sorte que la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
*Sur la demande de M.[I] [T] aux fins de restitution de ses biens mobiliers ou subsidiairement sur la demande en paiement de leur valeur :
Le procès-verbal d’expulsion comporte l’inventaire des biens suivants : un lit, un chevet , une chambre, une table basse, un four micro-ondes, une table, quatre chaises, une friteuse, une cage à oiseaux, un réfrigérateur, un téléviseur, une centrale à vapeur.
Le procès-verbal ne contient aucune indication relative à la valeur de ces biens, alors que l’article R433 ' 1,1 ° du code des procédures civiles d’exécution précise que le procès- verbal d’expulsion contient à peine de nullité, l’inventaire des biens laissés sur place avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande.
Compte tenu de l’imprécision du procès- verbal sur ce point , il ne peut être affirmé que ces biens n’avaient aucune valeur marchande.
Il sera observé que M.[I] [T] ne soulève pas la nullité du procès-verbal d’expulsion pour cette imprécision, et il n’appartient pas à la cour de la prononcer d’office.
Il est établi que la SCI PAPILLON indique avoir jeté ces biens à la déchetterie lors du week- end du 3 décembre 2022 (ses conclusions page 7) et l’a précisé à son ex- locataire lorsqu’il s’est présenté sur les lieux le 13 décembre 2022.
Or, à cette date, le procès- verbal d’expulsion n’ayant pas été encore signifié à M.[I] [T] (il ne le sera le 20 décembre 2022 ), le bailleur ne pouvait procéder à la destruction de ces biens, dès lors que selon l’article R433-1 , 3° du code de procédure civile d’exécution, le procès-verbal d’expulsion comporte en caractères très apparents, sommation à la personne expulsée d’avoir à retirer les biens laissés sur place dans le délai de deux mois non renouvelables à compter de la remise ou la signification de l’acte d’expulsion, faute de quoi les biens qui n’auraient pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers documents de nature personnelle qui sont placées sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’ huissier de justice.
Dans ces conditions, à supposer, comme elle le soutient que les biens laissés sur place n’avaient aucune valeur marchande, la SCI PAPILLON ne pouvait considérer ces biens comme abandonnés à la date du 3 décembre 2022, et devait respecter le délai de deux mois à compter de la signification du procès- verbal d’expulsion prévu par l’article susvisé pour en disposer, peu important que le procès -verbal ait été signifié à M.[I] [T], dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a commis une faute en remettant en déchetterie les biens visés à l’inventaire de l’huissier, lors du week- end du 3 décembre 2022.
La demande de restitution de ces biens en nature sera rejetée compte tenu de leur destruction.
En l’absence d’indication de l’absence de valeur marchande dans le procès-verbal d’expulsion, il ne peut être affirmé qu’ils étaient dépourvus de toute valeur pécuniaire, alors qu’aucune photographie n’est produite aux débats par la bailleresse,de nature à suppléer cette imprécision, et à renseigner la cour sur leur état à la date du procès -verbal d’expulsion.
De son côté, M.[I] [T] qui sollicite l’allocation d’une indemnité de 4000 € en réparation de son préjudice matériel suite à la destruction de ses biens, invoquant leur caractère inestimable, ne produit aucun justificatif corroborant cette valeur.
En l’état, il lui sera alloué une indemnité forfaitaire de 800 € en réparation de ce préjudice matériel, et il sera débouté du surplus de ses demandes.
Dans la mesure où il était informé dès le 12 mai 2022 de la procédure d’expulsion qui allait intervenir et qu’ il n’a pris aucune disposition pour en faciliter l’exécution, en refusant notamment de communiquer son adresse à l’huissier de justice chargé de l’ expulsion, y compris après l’arrêt confirmatif du 19 octobre 2022, son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’un euro.
* Sur la demande de compensation présentée par la SCI PAPILLON :
La SCI PAPILLON sollicite la compensation des indemnités allouées ci-dessus à M.[I] [T] avec les sommes dont ce dernier serait débiteur à son égard dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 mars 2022 et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Limoges du 19 octobre 2022.
Il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance relative à la régularité de la procédure d’expulsion engagée contre M.[I] [T], de faire les comptes entre les partiés et d’ordonner la compensation des sommes qui ont été allouées à M. [T] en raison de la destruction fautive de ses biens, avec les créances de la SCI PAPILLON résultant de décisions de justice antérieures, la Cour n’ayant pas dans le cadre de la présente instance, les éléments d’information suffisants lui permettant d’apprécier le caractère certain et liquide des sommes réclamées par la SCI PAPILLON.
Cette demande sera donc rejetée.
*Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M.[I] [T] de ses demandes indemnitaires pour la destruction de ses biens mobiliers ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT et juge que la SCI PAPILLON, en procédant au cours du week- end du 3 décembre 2022, à la remise en déchetterie des biens meubles de M.[I] [T] visés dans l’inventaire figurant dans le procès- verbal d’expulsion du 20 décembre 2022, a commis une faute génératrice d’un préjudice matériel et moral pour M.[T] ;
CONDAMNE en conséquence la SCI PAPILLON à payer à M.[I] [T], la somme de 800 € en réparation de son préjudice matériel et la somme d’un euro au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie supportera les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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