Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 9 janv. 2026, n° 23/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05159 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9]- RG n° 20/06657
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, RCS [Localité 10] n° 453 758 567, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU RENOVATION AGENCEMENT LAPLATTE »,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : M30
INTIMÉS
Madame [F] [O] NÉE [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
née le 29 Avril 1969 à [Localité 8]
Représentée par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’Essonne
Monsieur [J] [Y] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 7] (Portugal)
Représenté par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur habitation située à Milly la Forêt, M. et Mme [X] [O] ont confié à la société Rénovation Agencement Laplatte (la société RAL), aujourd’hui en liquidation judiciaire représentée par la société Archibald en qualité de mandataire liquidateur (jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 décembre 2019), la réalisation de travaux.
Plusieurs factures ont été adressées à M. et Mme [X] [O] dont deux des 28 novembre 2018 et 18 janvier 2019 d’un montant total de 20 630,57 euros.
Par acte du 25 novembre 2020, la société Archibald, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société RAL, a assigné M. et Mme [X] [O] en paiement des factures impayées.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Archibald, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rénovation Agencement Laplatte, de ses demandes de paiement dirigées contre les époux [X] [O] ;
Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires;
Condamne la société Archibald, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rénovation Agencement Laplatte aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, la société Archibald, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rénovation Agencement Laplatte, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [X] [O].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société Archibald agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société RAL, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Evry, RG n°20/06657, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Archibald, en qualité de mandataire liquidateur de la société RAL, la somme de 20 630,57 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure (26 juin 2020);
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, M. et Mme [X] [O] demandent à la cour de :
Recevoir M. et Mme [O] en leurs présentes écritures, les y déclarer bien fondés ;
Débouter la société Archibald en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Débouter la société Archibald toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [O] ;
La condamner à payer M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Fenart, avocat au barreau de l’Essonne.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la réalisation des travaux
Moyens des parties
La société Archibald en qualité de mandataire liquidateur de la société RAL fait valoir que le contrat de louage d’ouvrage n’est soumis à aucune forme déterminée et qu’un devis descriptif n’est pas nécessaire à son existence, qu’il peut être établi par tous moyens et qu’à défaut d’accord certain sur son montant, la rémunération du locateur peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause. Elle fait valoir que la société RAL a réalisé les travaux facturés dont elle réclame le paiement.
M. et Mme [O] soutiennent que la société RAL est intervenue pour les lots architecturaux mais que son intervention s’est arrêtée le 30 janvier 2019 et qu’elle ne produit d’ailleurs aucun compte-rendu après cette date. Ils considèrent qu’elle échoue ainsi à apporter la preuve qui lui incombe des travaux commandés. Ils font valoir que d’une part, les devis produits ne sont pas signés par les maîtres d’ouvrage de sorte que rien ne permet de vérifier si le devis a été accepté en totalité ou pas et que d’autre part, l’une des factures n’est rattachée à aucun devis et la demanderesse ne justifie pas de l’accord des époux [O]. Ils font état de malfaçons.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause (1ère Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.650, Bull. 1993, I, n° 339).
Il incombe à celui qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés.
Il appartient à l’entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3ème Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
Au cas d’espèce :
La société RAL a établie deux factures dont le paiement est réclamé par son mandataire liquidateur :
— Facture du 28 novembre 2018 N°00002102 d’un montant de 3 014 euros TTC correspondant à la dépose et la pose de cloisons et de doublages murs en BA 18 et la modification des trappes de visite suite à la modification du réseau du plombier,
— Facture du 18 janvier 2019 N°00002106 d’un montant de 17 616,57 euros TTC représentant le solde dû sur l’avancement du chantier (231 838,57 euros HT) déduction faite de l’acompte reçu (215 823, 50 euros HT) et correspondant aux devis n°18 des 18 janvier 2018, 18 février 2018, 4 avril 2018, 5 août 2018.
Les devis produits à l’appui de cette facture ne sont pas signés par les maîtres d’ouvrage.
Elle produit également 33 comptes-rendus de chantier sur 35 annoncés dans le bordereau (manquent le 10 et le 12) et s’il est noté dans le CR n°26 de la réunion de chantier du 17 octobre 2018 que la société RAL a quitté le chantier ne pouvant plus avancer sur ses ouvrages et qu’elle reste en attente d’une avancée des autres lots pour reprendre son activité, cette interruption est ponctuelle puisqu’elle n’a quitté le chantier que le 30 janvier 2019.
S’agissant de la facture du 28 novembre 2018 N°00002102 d’un montant de 3 014 euros TTC :
Le compte-rendu de chantier du 9 mai 2018 indique que l’entreprise RAL prévoit la mise en place d’une cloison avec une peau en Prégy BA 18 S (Hydro pour les pièces humides, buanderie comprise et la pose des cloisons à compter du 14 mai).
Par contre, si les comptes-rendus de chantier font état de difficulté avec le lot n°3 plomberie, ils ne font pas état de la dépose et de la repose des cloisons demandés à la société RAL suite à la modification du réseau de plomberie ni de la modification des trappes de visite lesquelles devaient rester à la charge du lot N°3.
Le compte-rendu N°16 prévoit que l’entreprise titulaire du lot plomberie (JML Chauffage) doit demander à la société RAL une prestation pour le rebouchage de la réservation en façade côté véranda, cette prestation n’est pas commandée par le maître d’ouvrage et ne correspond pas à celle facturée par la société RAL.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Archibald, mandataire liquidateur de la société RAL, concernant cette facture.
S’agissant de la facture du 18 janvier 2019 N°00002106 d’un montant de 17 616,57 euros TTC représentant le solde dû sur l’avancement du chantier :
La société RAL a quitté le chantier le 30 janvier 2019 et dans ce dernier compte-rendu de chantier communiqué, le maître d’ouvrage n’a rien à signaler.
La société RAL n’établit pas la réalité des travaux exécutés par ses soins à sa date de départ du chantier qu’elle fixe au 30 janvier 2019 qui permettrait de fixer leur degré d’achèvement et sa rémunération au titre du solde dû.
L’existence d’une procédure pénale concernant M. [O] et le recours à des fausses factures au nom de la société RAL sont sans lien avec la réalité des travaux effectués dont l’appelante ne rapporte pas la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Archibald, mandataire liquidateur de la société RAL, concernant cette facture.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
Les dépens de l’appel seront fixés au passif de la société la société Rénovation Agencement Laplatte et il n’y a pas lieu à prononcer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de M. et Mme [O] à ce titre seront donc rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Fixe les dépens d’appel au passif de la société Rénovation Agencement Laplatte.
Rejette les demandes de M. [J] [X] [O] et de Mme [F] [G] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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