Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01976 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAZ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 07 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 avril 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 avril 2026 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 07 avril 2026 jusqu’au 03 mai 2026, disant que la présente présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète);
— Vu l’appel interjeté le 08 avril 2026, à 17h21, par M. [T] [Z];
— Vu les observations de M. [T] [Z] reçues le 09 avril 2026 à 18h02 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article L.741-10 alinéa 1 du même code dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, M. [T] [Z] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 03 avril 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (garanties de représentation), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
Par ailleurs, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut,
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré (absence de remise préalable d’un passeport pour une assignation à résidence, condition nécessaire),
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code.
Les pièces complémentaires reçues ne permettent pas une autre analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 avril 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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