Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2022, N° 21/00632 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.C.V. [Localité 5] CHUT 2
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4]
— ---------------------
N° RG 22/01710 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUQT
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
APPEL IRRECEVABLE
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.C.V. [Localité 5] CHUT 2
Société au capital de 400,00 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 818 213 522, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00632) rendu le 08 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 06 avril 2022,
à :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], régulièrement représenté par son Syndic la société MY LITTLE SYNDIC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°848508750, et demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 8 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré l’instruction close à la date du 18 janvier 2022, après réouverture des débats,
— condamné la SCCV [Localité 5] Chut 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 43 936, 17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de délivrance d’un contrat d’assurance dommage ouvrage opérationnel,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la SCCV [Localité 5] Chut 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel,
— condamné la SCCV [Localité 5] Chut 2 aux dépens de cette partie de l’instance, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2022 par la SCI Mérignac Chut 2;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 janvier et le 22 novembre 2024 par lesquelles le SDC de la résidence [4] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 et suivants et 789 du code de procédure civile :
— de déclarer la SCCV [Localité 5] Chut 2 irrecevable en son appel, pour défaut de droit d’agir,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
— de conférer force de chose jugée au jugement rendu le 08 mars 2022,
— de condamner la SCCV [Localité 5] Chut 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCCV [Localité 5] Chut 2 aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024 aux termes desquelles la Sci Mérignac Chut 2 demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter le SDC de sa demande d’irrecevabilité de son appel pour défaut de droit d’agir,
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] fait notamment valoir que la déclaration d’appel a été formée au nom d’une société dépourvue de la personnalité morale, de sorte que la déclaration d’appel doit être considérée comme étant irrecevable. En effet, en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir constitue une fin de non-recevoir et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte par une intervention en cours d’instance.
En outre, en réponse aux conclusions de la Sci Mérignac Chut 2, le syndicat des copropriétaires indique que sa demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, même en cause d’appel. Par ailleurs, il lui était impossible d’invoquer cette fin de non-recevoir en première instance, puisqu’il n’en a eu connaissance qu’après avoir tenté de faire exécuter le jugement dont appel. Il réfute l’argument de la défenderesse à l’incident selon lequel sa personnalité morale a été maintenue. En effet, il indique que la jurisprudence invoquée par cette dernière n’est pas applicable au cas d’espèce et que la fusion-absorption a eu pour effet la transmission de son patrimoine à la société absorbante avec disparition de sa personnalité morale.
La Sci Mérignac Chut 2 fait notamment valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de la prétendue irrecevabilité de l’appel. En effet, la fin de non recevoir tirée d’un prétendu 'défaut de droit d’agir’ est une prétention nouvelle évoquée en cause d’appel. De plus, celui-ci a conclu au fond le 27 juillet 2022 sans alléguer ce défaut de droit d’agir. De ce fait, il a renoncé à se prévaloir de cet argument selon lequel seule la société absorbante conserverait une personnalité juridique, et pas conséquent, le droit d’interjeter appel du jugement rendu le 8 mars 2022.
Elle fait valoir qu’elle a la personnalité morale compte tenu de la procédure en cours. La personnalité morale d’une société dissoute amiablement subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Ses droits et obligations ne sont pas définitivement liquidés tant que le litige reste pendant.
L’article 1844-5 du code civil dispose :
«La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.'
Il est constant que la SCCV [Localité 5] Chut 2 a fait l’objet, le 19 novembre 2019, d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, la société Sévérini Pierres et Loisirs, décidant sa dissolution anticipée et constatant qu’en application du texte susvisé, la société Sévérini Pierres et Loisirs prenait acte que 'la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine objet de la présente décision, la disparition de la personnalité morale et la radiation de la société SCCV [Localité 5] Chut 2 interviendrait à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la dernière publication légale de la présente décision ou, en cas d’opposition d’un ou plusieurs créanciers de la société [Localité 5] Chut 2 dans le délai susvisé, à la date de la décision de justice rejetant la ou les oppositions, soit du remboursement de la créance en cause, soit la constitution de garanties suffisantes.'
Cette décision a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2021 après publication dans un journal d’annonces légale, le 30 novembre 2021, et la radiation de la société a été enregistrée à la date du 6 janvier 2022.
Il résulte donc clairement de ce texte qu’en l’absence d’opposition d’un créancier quelconque, la société [Localité 5] Chut 2 avait perdu la personnalité morale lorsqu’elle a interjeté appel du jugement le 6 avril 2022.
Dans ce cas, cette personnalité morale ne subsiste pas, même pour les besoins d’une liquidation des droits et obligations souscrits par la société, puisque précisément, il n’y a pas lieu à liquidation.
Il ne peut être opposé à la fin de non-recevoir qui en résulte qu’elle constituerait une demande nouvelle en appel puisque selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris en cause d’appel.
De même ne peut-il être objecté au syndicat des copropriétaires qu’en ayant conclu sur le fond le 27 juillet 2022 avant de soulever la fin de non-recevoir le 30 janvier 2024, celui-ci aurait entendu y renoncer alors qu’une telle renonciation ne saurait être qu’expresse ou résulter sans ambiguïté d’actes tacites.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires soutient de façon cohérente qu’elle n’a pris connaissance de la situation juridique dans laquelle se trouvait la Sci qu’en tentant de lui signifier le jugement en décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société SCCV [Localité 5] Chut 2 alors qu’elle était dépourvue de personnalité morale.
En raison même de la disparition de cette personnalité morale, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni même aux dépens qui resteront donc à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SCCV Mérignac Chut 2 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2022 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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