Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05401 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06157
APPELANT :
Monsieur [E] [Y] Bénéficiaire de L’AJ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010400 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MSA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me VISTE avocat pour Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [Y], né en 1950, a été affilié auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la région Corse en qualité de salarié agricole et a été reconnu invalide catégorie 2 le 1er janvier 1992, avant son passage à la retraite en 2011, en substitution de son invalidité. Le 26 juin 2017, il a formulé une demande de majoration pour tierce personne auprès de la MSA.
Par décision en date du 28 septembre 2018, la MSA de la région Corse lui a notifié le rejet de sa demande, au motif que « l’obligation d’un recours à l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ne vous a pas été reconnue avant votre 65ème anniversaire ( code de la sécurité sociale articles L 355-1, R355-1 et R 341-4 3° ) ».
Par lettre recommandée de son avocat du 30 octobre 2018, reçue au greffe le 31 octobre 2018, M. [E] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la MSA de la région Corse du 28 septembre 2018. Après avoir ordonné à l’audience du 28 mai 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [P], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 22 juin 2021 :
— en la forme, reçu le recours de M. [E] [Y]
— au fond, dit que M. [E] [Y] ne justifie pas qu’il était dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie avnt d’atteindre l’âge de 65 ans
— rejeté le recours de M. [E] [Y].
Par déclaration électronique reçue au greffe le 2 septembre 2021, M. [E] [Y] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 1 déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocat, M. [E] [Y] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— d’annuler la décision de la MSA de Corse du 28 septembre 2018 portant rejet de la majoration tierce personne
— de condamner la MSA de Corse à lui verser la majoration tierce personne, ce depuis la présentation de sa demande, soit depuis le 26 juin 2017, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir
— de condamner la MSA de Corse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice immatériel subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée
— de condamner la MSA de Corse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Rachid Lemoudaa conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— de condamner la MSA de Corse en tous les dépens et frais de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Rachid Lemoudaa, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la région Corse demande à la cour :
— de débouter M. [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner M. [E] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de versement de la majoration tierce personne :
M. [E] [Y] soutient qu’il rapporte la preuve de ce que son état de santé nécessitait l’assistance permanente d’une tierce personne depuis bien avant son 65ème anniversaire, contrairement à ce qu’ont estimé la MSA et le tribunal. Il fait valoir que, du fait de son taux d’incapacité supérieur à 80 %, reconnu par la MDPH qui lui a attribué une carte d’invalidité le 15 mai 2017, il est dans l’incapacité totale d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie sans l’intervention d’un tiers. Il verse aux débats plusieurs certificats médicaux du docteur [M] et du docteur [C] qui démontrent selon lui qu’il avait besoin de recourir à une tierce personne depuis 2000. Il produit également des certificats médicaux antérieurs à 2015 ( docteur [C], docteur [X] ) qui démontrent selon lui que son état de santé nécessitait l’assistance permanente d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
En réponse, la MSA de la région Corse fait valoir que, conformément à l’article R 355-1 du code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne s’adresse aux assurés titulaire d’un avantage de vieillesse, dès lors qu’ils justifient avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La condition médicale doit donc être satisfaite avant que l’intéressé atteigne l’âge de la retraite à taux plein. Or, jusqu’à l’âge de sa retraite (65 ans) soit jusqu’en 2015, M. [E] [Y] était titulaire d’une invalidité de catégorie 2, qui ne prévoit pas la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, celle ci n’étant prévue que pour la seule catégorie 3. Sa demande de majoration pour tierce personne a été déposée le 26 juin 2017 alors qu’il avait atteint l’âge de 67 ans. La caisse indique que la décision de la MDPH du 15 mai 2017 attribuant à M. [Y] une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % ne lie pas le médecin conseil, seul habilité à fixer la catégorie d’invalidité. Les certificats médicaux produits aux débats par M. [Y] ne permettent pas selon elle de démontrer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant 2015, soit parce qu’ils n’en attestent pas la nécessité avant l’année 2017, soit parce qu’ils n’en circonstancient pas suffisamment le besoin. Elle ajoute que son médecin conseil et le médecin expert désigné par le tribunal n’ont pas été en mesure de dater l’apparition de la nécessité pour M. [Y] d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne avant l’année de ses 65 ans soit avant 2015.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
Enfin, l’article R 355-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré. Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
En l’espèce, M. [E] [Y], né en 1950, a atteint l’âge de la retraite à taux plein (65 ans) en 2015. Conformément à l’article R 355-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’apprécier si les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne étaient remplies avant 2015 et non à la date de sa demande le 26 juin 2017 ou postérieurement à celle ci. Les documents médicaux postérieurs à 2015 ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier si M. [Y] était, avant 2015, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, les documents médicaux antérieurs à 2015 versés aux débats par M. [Y] (certificat médical du docteur [C] du 28 juin 1999, certificat médical du docteur [I] [X] du 25 novembre 2014, certificat médical du docteur [I] [X] du 9 mars 2005, certificat médical du docteur [C] du 12 janvier 2000, certificats médicaux du docteur [O] du 26 août 1994, du 30 mars 1999, du 26 juin 2002, du 1er octobre 2014 ) décrivent les pathologies de M. [Y] ( pathologie oculaire et pathologie du rythme cardiaque ) mais ne démontrent pas l’obligation pour M. [Y] d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Enfin, le rapport de consultation médicale du docteur [P], qui conclut à la nécessité de l’aide à une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, est en date du 28 mai 2021 et ne peut donc être pris en compte pour apprécier si M. [Y] était dans l’obligation, avant 2015, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient donc de débouter M. [E] [Y] de sa demande de versement de la majoration tierce personne et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la caisse :
M. [E] [Y] soutient qu’il a présenté une demande de majoration tierce personne le 26 juin 2017 à la MSA et que ce n’est que le 28 septembre 2018, soit plus d’un an plus tard et après plusieurs relances de sa part, que la caisse lui a notifié un refus. Il fait valoir que la résistance abusive de la MSA de Corse a généré chez lui un stress et une angoisse permanente et sollicite 3 000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Toutefois, M. [Y] ne démontre pas que la MSA de la région Corse ait commis une faute ou un défaut de diligence, et a fortiori qu’elle ait fait preuve d’une résistance abusive dans la gestion de son dossier de demande de majoration tierce personne. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA de la région Corse les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [E] [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/06157 rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
DÉBOUTE M. [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
DÉBOUTE la MSA de la région Corse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Internet ·
- Indemnité de résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- La réunion ·
- Avis motivé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Solde ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Demande de radiation ·
- Document ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Caution ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Service médical ·
- Libye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.