Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SD
O R D O N N A N C E N° 2026 – 48
du 30 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [O] alias [H] [X],
né le 05 Octobre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Monsieur [K] [T] , dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 décembre 2023 de Monsieur le préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [X],
Vu l’arrêté en date du 23 janvier 2026 de Monsieur le préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le 24 janvier 2026 à Monsieur [M] [O] alias [H] [X], à 09h18,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 27 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2026 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [M] [O] faite le 29 Janvier 2026 à 12h44 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h44 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 29 janvier 2026 à 15h38 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 30 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le 28 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h51 ;
Vu les observations de Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Var transmises contradictoirement aux parties par courriel le 29 janvier 2026 à 20h07,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, transmises contradictoirement aux parties par courriel le 30 janvier 2026 à 07h14,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Janvier 2026, à12h44, Monsieur [M] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Janvier 2026 notifiée à 14h51, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
— S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
— Sur le défaut de diligences, il convient de rappeler que le CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
De plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
Que si l’intéressé se dit demandeur d’asile, il n’en justifie pas et aucun élément du dossier ne le confirme étant observé que le premier juge a parfaitement rappelé, que lors de l’entretien administratif il a déclaré n’avoir fait aucune demande d’asile
Que les diligences sont les suivantes :
22 octobre 2025 : Envoi d’une demande de laissez-passer par courriel aux autorités consulaires algériennes, avec proposition de présentation de l’intéressé pour faciliter son identification
17 novembre 2025 : Envoi d’une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes (pendant l’incarcération de l’intéressé), compte tenu de la pluralité d’identités et de nationalités sous lesquelles l’intéressé est connu
19 novembre 2025 : Présentation de l’intéressé aux autorités consulaires tunisiennes par visioconférence
23 janvier 2026 : Envoi d’un courriel aux autorités consulaires tunisiennes (en copie) les informant du placement en rétention administrative de l’intéressé et leur rappelant la demande de laissez-passer précédemment adressée
Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2026 à 14h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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