Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/09026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2023, N° 2023011425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MAE [ Localité 6 ] c/ S.C.O.P. S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023011425
APPELANTE
S.A.S.U. MAE [Localité 6], RCS de Paris sous le n°832 349 294, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724, substitué à l’audience par Me Manane MBAPANDZA, du même cabinet
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris sous le n°382 900 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle n’avait pas pu obtenir le remboursement de deux prêts et d’un compte-courant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, par acte du 7 mars 2023, a fait assigner la société Mae devant le tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2 et 1905 et suivants du code civil, aux fins de :
recevoir la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en ses demandes et de l’y en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
condamner la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme provisionnelle de 24.453,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er octobre 2022,
condamner la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5726806, la somme provisionnelle de 58.274,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 septembre 2022, date de la mise en demeure,
condamner la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt garanti par l’Etat dit PGE n°5921215, la somme provisionnelle de 99.339,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure,
dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La société Mae [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
— condamné la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme provisionnelle de 24.453,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er octobre 2022 ;
— condamné la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5726806, la somme provisionnelle de 58.274,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
— condamné la société Mae [Localité 6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt garanti par l’Etat dit PGE n°5921215, la somme provisionnelle de 99.339,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure ;
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Mae [Localité 6] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société Mae [Localité 6] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
— commis d’office l’un des huissiers audienciers du tribunal de commerce de Paris pour signifier sa décision ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2023, la société Mae [Localité 6] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2023, la société Mae [Localité 6] demande à la cour, au visa de l’article 956 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 4 avril 2023 ;
En conséquence,
— dire qu’elle pourra s’acquitter de la somme de 58.274,04 euros en 84 mensualités ;
— dire qu’elle pourra s’acquitter de la somme de 99.339,30 euros en 108 mensualités ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
La société Mae [Localité 6] rappelle ses difficultés liées notamment à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine. Elle souligne sa bonne foi et le fait qu’elle s’est rapprochée de la Caisse d’Epargne afin d’exposer sa situation financière. Elle estime que la banque a fait preuve en revanche de mauvaise foi, qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de soutenir sa cliente en proie à des difficultés financières causées par ces événements imprévisibles et irrésistibles.
Elle rappelle qu’elle a saisi un médiateur de crédit, en vain, face à la réticence de la Caisse d’Epargne.
Elle détaille les modalités des délais qu’elle sollicite, arguant de son incapacité à payer en une seule fois.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 juillet 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2 et 1905 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Mae [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Mae [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mae [Localité 6] aux entiers dépens et autoriser, Me Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelante ne verse aucune pièce, notamment financière, afin de justifier d’une situation obérée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, de sorte que ses demandes ne peuvent être accueillies, au visa de l’article 1343-5 du code civil ; qu’il est de jurisprudence constante que le juge peut refuser des délais de paiement à un débiteur compte tenu de l’ancienneté de la dette. Elle rappelle que ses créances sont anciennes, certaines, liquides et exigibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, si la société Mae [Localité 6] demande l’infirmation de la première décision, elle conclut à titre principal non au rejet des demandes mais à l’octroi de délais pour les deux prêts en cause, reprenant le quantum retenu en première instance, dès lors non contesté.
Il n’existe donc aucune contestation sur le principe de la créance au titre des deux prêts visés et son quantum, tels que repris dans l’ordonnance déférée, à bon droit. La Caisse d’Epargne produit les pièces qui en justifient avec l’évidence requise en référé :
— au titre du prêt n°5726806, la somme provisionnelle de 58.274,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 16 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
— au titre du prêt garanti par l’Etat dit PGE n°5921215, la somme provisionnelle de 99.339,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure.
Il n’y a pas davantage de discussion au titre du solde débiteur en compte courant au titre duquel le premier juge a alloué une provision de 24.453,26 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (') »
La société Mae [Localité 6] considère que la Caisse d’Epargne n’a démontré aucune volonté de soutenir sa cliente ou de répondre aux propositions qu’elle avait formulées et qu’elle est de mauvaise foi.
Elle fait état de difficultés liées à la crise sanitaire encore amplifiées par la guerre en Ukraine.
Cependant, il incombe en premier lieu au débiteur, qui sollicite des délais, de justifier de sa situation financière de manière concrète.
Or, en dehors des démarches matérialisées par courriels qui témoignent de sa bonne foi, la société Mae [Localité 6] ne produit aucune pièce de nature comptable ou patrimoniale qui permettrait d’une part de démontrer son incapacité à s’acquitter de sa dette jusqu’à présent et de seconde part de justifier de sa capacité à régler les sommes dues dans les conditions de l’article 1343-5. Or, elle réclame un échelonnement des paiements des deux prêts respectivement en 84 et 108 mensualités, ce qui excède les limites temporelles des dispositions de l’article 1343-5.
En outre, de fait, elle a bénéficié de plus de 18 mois de délai, depuis les mises en demeure de payer en date du 24 août 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer des délais.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Mae [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mae [Localité 6] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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