Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DEPECHE DU MIDI, MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
17/02/2026
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5CO
Décision déférée – 04 Mars 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/01941
[V] [E]
C/
[L] [D]
S.A. DEPECHE DU MIDI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/24
***
Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. DEPECHE DU MIDI, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
******
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
' condamné M. [V] [E] aux dépens et à verser à la SA Groupe La Dépêche du Midi et M. [L] [D] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2025, M. [E] a formé appel de la décision.
Par avis du 4 avril 2025, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2025, M. [D] et la SA Groupe La Dépêche du Midi ont soulevé devant le président de la chambre saisie la prescription de l’action.
Par dernières conclusions d’incident du 24 novembre 2025, ils demandent au président de la chambre saisi de :
' juger l’incident formé par les intimés recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
' constater que plus de trois mois se sont écoulés entre les deux actes interruptifs de prescription accomplis par l’appelant dans la présente instance,
' juger l’action prescrite sur le fondement de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1880,
' déclarer l’appelant irrecevable en toutes ses demandes,
' confirmer l’ordonnance entreprise,
' condamner l’appelant aux dépens.
Les intimés font valoir que suite à l’appel initié le 20 mars 2025, l’appelant a conclu le 3 avril 2025 puis le 3 septembre 2025, soit plus de trois mois après.
Par dernières conclusions d’incident du 10 novembre 2025, M. [E] demande au président de la chambre saisie de :
' rejeter la demande de constatation de la prescription formulée par les intimés,
' condamner la société Groupe la Dépêche du Midi et M. [D] aux dépens et à lui verser in solidum 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant oppose qu’après signification de ses conclusions le 3 avril 2025 les intimés ont signifié leurs propres conclusions le 3 juillet 2025, puis par lettre du 7 juillet 2025 leur conseil a écrit à la cour et qu’il a lui-même répondu le 18 suivant. Enfin il a signifié de nouvelles conclusions le 3 septembre 2025. Il fait valoir que l’ensemble de ces actes a suffisamment interrompu la prescription et considère que les intimés ont saisi la cour d’une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 et doivent être considérés « en position de demandeur ».
Par avis du 13 novembre 2025, le parquet général a requis la prescription de l’action.
Sur ce
L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.».
Il s’en déduit que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre jusqu’au terme de la procédure.
Constitue un acte de poursuite, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
Dès lors, en première instance la signification des conclusions du défendeur ne peut constituer un acte de poursuites susceptible au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 d’interrompre la prescription.
Il en est de même devant la cour d’appel, des conclusions du défendeur à l’action lorsque, comme en l’espèce, il est intimé, la simple demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant lui conférer la qualité d’appelant.
En conséquence, M. [E] ayant conclu une première fois le 3 avril 2025, son action doit être déclaré prescrite, les conclusions de ses adversaires du 3 juillet 2025 n’ayant eu aucun effet interruptif et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si les messages qui ont été échangés par RPVA les 7 et 18 juillet 2025 sont constitutifs d’actes de procédure ayant pu interrompre la prescription dès lors que celle-ci était acquise dès l’envoi du premier message.
Les dépens resteront à la charge l’appelant qui succombe.
Le dispositif des conclusions des intimés ne présente aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons l’action de M. [V] [E] irrecevable comme prescrite,
Condamnons M. [V] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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