Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2S5
Les affaires N° RG 25/03090 et N° RG 25/03998 sont jointers sous le seul N° RG 25/03090
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024079909
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
Demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire et défenderesse à la radiation
S.A.S. FIRST FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
à
Demanderesse à la radiation et défenderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BRAKA de la SELARL ORAE, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
La société AF2A a une activité de formation dans les métiers de la finance.
Le 7 janvier 2020, la société First Finance a embauché Mme [I] en tant que responsable commercial.
Une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail de Mme [I] en 2021.
Le 1er août 2024 Mme [I] a présenté sa démission.
Elle a été embauchée par la société First Finance.
Faisant valoir que la société First Finance était un concurrent et que l’embauche de Mme [I] violait la clause de non-concurrence, la société First Finance a fait assigner la société AF2A devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, par acte du 19 décembre 2024, aux fins, notamment, de la voir condamner à cesser les actes de concurrence déloyale et à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
.ordonné à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [I] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Mme [I] lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
.débouté la société AF2A de sa demande de publication de la décision ;
.dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
.condamné la société First Finance à payer la somme de 6 000 euros à la société First Finance au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2025, la société First Finance a interjeté appel de l’ordonnance du 5 février 2025.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, la société First Finance a fait assigner la société AF2A devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire.
Par acte extrajudiciaire 14 mars 2025 la société AF2A a fait assigner la société First Finance devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir radier l’affaire du rôle de la cour.
A l’audience du 14 mai 2025, la société AF2A soutient oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande de :
s’agissant des demandes de la société First Finance
— déclarer irrecevable la société First Finance en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société First Finance de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause,
— condamner la société First Finance à payer à la société AF2A la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et infondée ;
— condamner la société First Finance à payer à la société AF2A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ses propres demandes :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel enregistré sous le RG n° 25/03179 ;
— condamner la société First Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société First Finance aux dépens.
La société First Finance développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande au délégué du premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 5 février 2025 ;
— condamner la société AF2A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AF2A aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, elle demande de :
— débouter la société AF2A de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AF2A aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la jonction
Compte tenu du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG 25/03998 et 25/03090 sous ce second numéro.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
En premier lieu, la société AF2A soulève l’irrecevabilité de la demande de la société First Finance au motif que celle-ci n’aurait pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et n’excipe d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Il sera rappelé que le juge des référés ne peut, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé des observations inopérantes.
La demande de la société AF2A sera donc déclarée recevable.
S’agissant, tout d’abord, du chef du dispositif de l’ordonnance du 5 février 2025 qui impose à la société First Finance de 'cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Mme [I], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance pendant 30 jours', la société First Finance soutient qu’elle ne dispose pas desdites données et que l’ordonnance n’est pas suffisamment précise.
Cependant, ce faisant, elle conteste la décision entreprise mais échoue à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. Le prononcé de l’astreinte ne constitue pas plus un risque de conséquences manifestement excessives
La demande tendant à arrêter l’exécution provisoire attachée à ce chef de dispositif de l’ordonnance sera rejetée.
Ensuite, s’agissant du chef de dispositif qui ordonne à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle avec Mme [I], la société First Finance soutient qu’une telle décision menace le contrat de travail de Mme [I].
Cette situation caractérise une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société First Finance développe un moyen sérieux de réformation en relevant qu’elle soutient l’illicéité de la clause de non concurrence au regard notamment de son caractère général.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour
Selon l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est démontré que l’exécution de la décision – notamment en ce qu’elle ordonne à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [I] – risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure engagée par la société First Finance, dont les demandes sont partiellement accueillies, ne présente pas de caractère abusif.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction entre les instances RG 25/03998 et 25/03090 sous ce second numéro ;
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance du 5 février 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle ordonne à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [I] ;
Rejetons la demande pour le surplus ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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