Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA7
Pole social du TJ d'[Localité 9]
22/271
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [8] (la caisse) a pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la société [10] concernant M. [E] [V], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre depuis le 3 septembre 2018, victime le 26 septembre 2019 d’une déchirure musculaire en ouvrant la porte de la remorque lors d’une livraison chez un client.
Le certificat médical initial du jour de l’accident a fait état d’une « rupture tendon bicipital, défaut de pronation ' flexion brachiale », le certificat médical final du 31 mai 2022 indiquant des « douleurs chroniques invalidantes du membre supérieur gauche ».
M. [E] [V] a quitté la société en signant avec son employeur une rupture conventionnelle en été 2021.
Par courrier du 8 juillet 2022, la caisse a informé la société [10] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [V] à 40 % pour « coude gauche : blocage flexion-extension avec angle favorable respecté MS non dominant / épaule gauche : limitation moyenne douloureuse et fonctionnelle épaule non dominante / algodystrophie membre supérieur forme mineure » à compter du 1er juin 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 22 août 2022, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 26 décembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [M] [Y] pour avis sur le taux d’IPP de M. [E] [V] à la date de consolidation de son état de santé imputable à son accident du travail du 26 septembre 2019, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur.
Selon rapport du 31 juillet 2023, le docteur [M] [Y] a retenu un taux d’IPP de 30 % compte tenu de l’examen clinique sommaire du médecin-conseil de la caisse.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— infirmé la décision du 8 juillet 2022 de la [7],
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [V] [E] à 20 % dans les rapports caisse/employeur dans les suites de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2019,
— condamné la [7] aux dépens,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 « les frais résultant des consultations et expertises ordonnée par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 »,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 12 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 mars 2024 ;
— lui décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— juger que la notification à l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à M. [E] [V] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2019 est parfaitement justifiée ;
— condamner la société [10] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse affirme avoir fait une exacte application du barème indicatif applicable pour fixer le taux d’IPP attribué à M. [E] [V], après examen clinique, à la date de consolidation de son état de santé et en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2019.
Elle affirme que son employeur a volontairement minimisé les lésions de M. [E] [V] et fait grief en outre aux premiers juges d’avoir minoré le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur en dessous des préconisations de l’expert désigné.
Suivant conclusions en défense et d’appel incident reçues au greffe le 13 novembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 10 % le taux d’incapacité octroyé à M. [V] par la [8] à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2019,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 15 % le taux d’incapacité octroyé à M. [V] par la [8] à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2019,
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [8] à supporter les dépens.
La société fait grief au médecin conseil de la caisse d’avoir fixé le taux d’IPP au 1er juin 2022, suite à un examen clinique réalisé le 14 avril 2022, et alors qu’un scanner était prévu suivi d’une consultation au centre anti-douleur.
Sur les séquelles, elle rappelle que seules les lésions indemnisables sont celles en lien avec l’accident, à la date de consolidation.
Elle s’oppose à l’indemnisation des douleurs à l’épaule gauche au motif que le certificat médical final n’en fait pas mention, ou a minima demande de maintenir le taux de 5 % retenu par le tribunal, s’agissant d’une épaule non dominante dont les mouvements n’ont pas été relevé en totalité par le médecin conseil.
Concernant les séquelles du coude gauche, et en l’absence d’explication physiologiques concernant la limitation de son amplitude, elle s’oppose également à son indemnisation et compte tenu du caractère qu’elle qualifie d’incomplet de l’examen clinique du médecin-conseil, elle affirme que ce taux ne saurait excéder 10 %, s’agissant d’un membre non dominant.
Sur l’algodystrophie, qualifiée de mineure, elle relève que le barème indicatif d’indemnisation des accidents du travail ne prévoit pas un taux complémentaire au taux retenu pour les limitations fonctionnelles et affirme que celle-ci était guérie à la date de consolidation, comme retenu par le médecin-conseil de la caisse, et soutient que le tribunal ne pouvait retenir un taux de 5 % à ce titre.
Elle demande donc de ramener le taux d’IPP au titre du coude gauche à 10 %.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs de la décision
Il faut préciser que le litige ne porte pas sur la date de consolidation retenue par le médecin conseil, de sorte que les critiques émises à cet égard par la société [10], faisant observer qu’un scanner et une consultation dans un centre anti-douleurs restaient à réaliser après la date retenue du 31 mai 2022, sont sans emport aux débats.
Sur les séquelles affectant l’épaule gauche
L’expert [Y] fait valoir qu’une limitation de la mobilité de l’épaule gauche est difficilement appréhendable en l’absence de la mesure des déficits en flexion et rotations, et qu’il est regrettable pour la compréhension du dossier que le médecin-conseil de la caisse n’ait pas fait mention d’une part des examens comparatifs des deux épaules et qu’il n’ait pas noté les mobilités en flexion d’épaule et en rotation.
Le seul déficit relevé est une limitation à 80 degrés pour l’abduction, sur un membre non dominant.
Le barème indicatif d’invalidité suggère un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, ce qui n’est pas le cas ici.
En retenant 5 % pour cette atteinte le tribunal a justement apprécié la situation de monsieur [V].
Sur les séquelles affectant le coude gauche
L’expert [Y] retient que l’examen très sommaire du médecin conseil rapporte des déficits de mobilité du coude gauche avec une flexion à 90 degrés, pour une normale de 140 degrés et une extension à -5 degrés ( secteur de luxe).
Le barème indicatif des incapacités prévoit ceci en matière d’accident du travail :
Coude.
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100 °. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Dominant – non dominant '
Blocage de la flexion-extension Angle favorable ………………. 25 22
Le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité de 22 % à ce titre compte tenu d’un angle favorable comme s’agissant d’un blocage à 90 degrés.
L’employeur conteste l’existence d’un blocage, mais il n’apporte pas d’éléments susceptibles de contester le constat effectué par le médecin-conseil de la caisse, seul à avoir procédé à une consultation de monsieur [V].
Le taux de 15 % évoqué par la société pour des mouvements conservés autour de l’angle favorable n’est pas ici caractérisé puisque la flexion s’arrête à 90 degrés, soit en deçà de la limite supérieure de l’angle favorable.
Il faut ainsi confirmer sur ce point l’analyse du médecin-conseil en raison de l’amplitude limitée de la flexion du coude à 90 degrés sur un membre non dominant.
Sur l’algodystrophie
Le médecin conseil a retenu 10 % à ce titre, sur l’échelle du barème chapitre 4.2.6 allant de 10 à 20% pour l’algodystrophie du membre supérieur dans une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques ni impotence.
La société [10] estime que cette prévision du barème est alternative et ne peut se cumuler avec les limitations d’amplitudes.
Cet argument ne peut cependant être accueilli, puisque les limitations purement physiologiques ne caractérisent pas en elles-mêmes un syndrome algodystrophique ici retenu et qui s’ajoute à l’invalidité par l’expression douloureuse de ce qui peut être accompli.
L’employeur fait par ailleurs valoir que s’il ne conteste pas cette problématique, elle doit être considérée comme guérie à la date de consolidation.
Cependant rien ne vient étayer cet argument et le fait que l’expert n’ait pas proposé un chiffrage détaillé sur ce point n’indique en rien qu’il a écarté la situation de ce syndrome, qu’au contraire il décrit et valide dans son rapport.
Il faut valider la position sur ce point du médecin conseil.
Ainsi et au final il faut retenir une IPP de 37 % dans les rapports caisse/employeur et infirmer en ce sens le jugement entrepris.
En considération de ce qui est statué, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, et la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE dans les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente de monsieur [V] [E] à 37 % en conséquence de son accident du travail survenu le 26 septembre 2019 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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